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CONVENTION de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.

Du 12 août 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.4.2.3., 101-2.1.3., 102-1.1.

Référence de publication :

La Convention remplace, entre les signataires, la Convention de Genève du 27 juillet 1929 et complète le chapitre II du règlement annexé aux conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

Sont prisonniers de guerre les personnes qui sont tombées aux mains de l'ennemi et qui appartiennent soit aux forces armées d'une partie au conflit, soit aux milices et corps de volontaires faisant partie de ces forces armées, soit encore aux milices et corps de volontaires appartenant à un mouvement de résistance organisée extérieure ou intérieure. Dans le cas d'un mouvement de résistance, les milices doivent avoir à leur tête une personne responsable, arborer un signe distinctif porter ouvertement les armes et se conformer aux lois de la guerre (art. 4). Sont aussi considérés prisonniers de guerre les personnes qui suivent les armées, les membres de la marine marchande et de l'aviation civile, la population qui prend spontanément les armes à l'approche de l'ennemi (art. 4).

La puissance détentrice est responsable du traitement des prisonniers de guerre. Elle ne peut pas les transférer à une puissance non partie à la Convention (art. 12). Les prisonniers seront traités avec humanité en tout temps. Tout acte ou omission entraînant la mort d'un prisonnier, toute mutilation physique, toute expérience médicale ou scientifique sur un prisonnier constituent des infractions graves à la Convention (art. 13). Aucune contrainte ne pourra être exercée sur un prisonnier pour obtenir des renseignements de quelque nature que ce soit (art. 17). Les prisonniers pourront être mis en liberté sur parole pour autant que les lois de la puissance dont ils dépendent le permettent (art. 21). Ils ne seront internés que dans des établissements présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité (art. 22). Logement, alimentation et habillement seront assurés en suffisance (art. 25-32). La Convention contient des dispositions sur l'exercice des activités physiques, intellectuelles et religieuses des prisonniers (art. 34-38), les grades, la discipline (art. 39-45). Les conditions de travail ne seront pas inférieures à celles réservées aux nationaux de la puissance détentrice employés à des travaux similaires. Les prisonniers ne pourront pas être astreints à des travaux de caractère ou à destination militaires (art. 49-57).

Certaines ressources pécuniaires seront mises à la disposition des prisonniers (art. 58-68). La correspondance et l'envoi de secours sont réglementés (art. 69-77). Les prisonniers éliront des hommes de confiance chargés de les représenter auprès des autorités (art. 79-81).

Les prisonniers sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les forces armées de la puissance détentrice. Le dispositions particulières aux prisonniers de guerre édictées par la puissance détentrice ne pourront être assorties que de peines disciplinaires (art. 82). Les prisonniers seront jugés par des tribunaux militaires. Leurs droits et moyens de défense sont garantis par la Convention (art. 84). Les représentants de la puissance protectrice pourront assister aux débats et prendre connaissance du jugement (art. 105). Aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort après le début des hostilités sans l'accord de la puissance dont dépend le prisonnier (art. 100). Le jugement prononçant la peine de mort n'est pas exécutable avant un délai de six mois (art. 101). Les peines collectives ou corporelles et plus généralement toute forme de cruauté sont rigoureusement proscrites (art. 87).

Les peines disciplinaires sont réglementées par la Convention (art. 89-98). Leur durée ne peut dépasser trente jours (art. 90). L'évasion réussie ne sera pas punie si le prisonnier retombe par la suite aux mains de l'ennemi (art. 91). L'évasion non réussie ne sera passible que d'une peine disciplinaire (art. 92).

Rapatriement, décès, funérailles font l'objet des articles 109-121. Il est prévu une enquête officielle en cas de mort suspecte (art. 121). Des bureaux nationaux et une agence centrale de renseignements sur le sort des prisonniers de guerre doivent faciliter l'information des familles et l'acheminement des secours (art. 122-125).