DÉCRET N° 71-918 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.
Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 10 novembre 1971NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (2) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (3) modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense ;
Vu le décret 65-1104 du 15 décembre 1965 (4) modifié relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense ;
Vu le décret no 66-61 du 20 janvier 1966 (5) relatif aux attributions du ministre de l'équipement ;
Vu le décret no 67-278 du 30 mars 1967 (6) relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;
Vu le décret no 67-350 du 19 avril 1967 (7) relatif aux attributions du ministre des transports ;
Vu le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 (8) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le service de défense de la zone.
Art. 1er.
Dans chaque zone de défense, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, prévus à l'article premier du décret du 12 octobre 1967 susvisé, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne le ministère de l'équipement et du logement et le ministère des transports.
Ce chef du service de défense de zone est le chef du service régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports. Dans ce dernier cas, le chef du service régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
Art. 2.
Sous l'autorité du préfet de zone, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
Dirige l'action des chefs de services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs de services extérieurs territoriaux conformément aux dispositions du titre IV ci-dessous ;
Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
Art. 3.
Les moyens nécessaires à son action en temps normal sont mis à sa disposition par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre des transports.
Art. 4.
Dans le cas de rupture des communications, prévu à l'article 23 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone prend, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la tête de l'administration locale du ministère de l'équipement et du logement et du ministère des transports. La représentation locale des services extérieurs et rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ces services.
Niveau-Titre TITRE II. Le service de défense de la circonscription d'action régionale.
Art. 5.
Dans chaque circonscription d'action régionale, le chef du service régional de l'équipement est le collaborateur direct du préfet de région pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne le ministère de l'équipement et du logement et le ministère des transports.
Art. 6.
Sous l'autorité du préfet de région, le chef du service régional assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en œuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure.
Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux et coordonne l'action des autres chefs de services extérieurs conformément aux dispositions du titre IV du présent décret.
Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
Niveau-Titre TITRE III. Le service de défense du département.
Art. 7.
Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.
Art. 8.
pour son département :
De la mobilisation et de la mise en œuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;
De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;
Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;
De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;
De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.
Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en œuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.
Niveau-Titre TITRE IV. Des autres services de défense.
Art. 9.
Les services extérieurs des ministères de l'équipement et des transports, autres que les services régionaux et départementaux de l'équipement, ainsi que les services locaux ou les établissements rattachés à ces ministères au titre de l'organisation territoriale de la défense sont :
I. Services extérieurs.
9.1.1. Services du ministère de l'équipement et du logement.
Services maritimes spécialisés ;
Services de navigation spécialisés ;
Complexes portuaires.
9.1.2. Services du ministère des transports.
Pour l'aviation civile et les transports aériens :
Régions et districts aéronautiques ;
Régions météorologiques ;
Services spéciaux des bases aériennes de la Gironde et des Bouches-du-Rhône ; service des travaux immobiliers aéronautiques de la région parisienne.
Pour la marine marchande et les transports maritimes :
Directions régionales et quartiers des affaires maritimes ;
Directions régionales et services locaux des transports maritimes.
II. Services ou établissements rattachés.
9.2.1. Au titre du ministère de l'équipement et du logement.
Ports autonomes maritimes et fluviaux.
9.2.2. Au titre du ministère des transports.
Pour les transports terrestres :
Directions régionales de l'office national de la navigation ;
Directions régionales et arrondissements désignés de la Société nationale des chemins de fer français ;
Régie autonome des transports parisiens.
Pour l'aviation civile et les transports aériens :
Aéroport de Paris.
Art. 10.
Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services extérieurs mentionnés à l'article précédent, ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des établissements rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.
Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du décret du 12 octobre 1967 susvisé.
Art. 11.
Les responsables des services territoriaux visés au présent titre informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.
Ils se concertent avec eux en tant que de besoin, et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction, ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone ou de région.
Art. 12.
Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, le contrôle du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement sur l'action des responsables des services ou établissements visés au présent titre s'exerce par l'intermédiaire du chef du service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et établissements s'étend sur une zone de défense autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet établissement est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.
Art. 13.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports précisent pour chaque zone de défense le détail de l'organisation.
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
Art. 14.
Dans le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 30 mars 1967 susvisé, les mots :
"Du service régional de défense du ministère de l'équipement dans les régions dont le chef-lieu est le siège d'une région de défense", sont remplacés par les suivants :
Des questions de défense du service régional ;
Du service de défense de zone pour l'équipement et les transports dans les régions dont le chef-lieu est le siège d'une zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports. »
Art. 15.
L'arrêté du 14 janvier 1952 relatif à l'organisation du service des ponts et chaussées pour le temps de guerre est abrogé.
Art. 16.
Les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions qui précèdent seront déterminées par décret.
Art. 17.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 1971.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement,
Albin CHALANDON.
Le ministre des transports,
Jean CHAMANT.
Le secrétaire d'Etat au logement,
Robert-André VIVIEN.