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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 75-79 relatif aux transactions en matière d'infractions à la réglementation de la répartition des produits industriels et de l'énergie.

Du 07 février 1975
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 12 juillet 1999 (BOC, p. 3363) NOR DEFD9953022X.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 3085.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu l' ordonnance 58-1331 du 23 décembre 1958 (1) modifiée par la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie, et notamment ses articles 10 à 15 ;

Vu la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 (2) relative aux économies d'énergie,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : erratum du 12 juillet 1999.)

La délégation accordée par le ministre de l'industrie et de la recherche au directeur départemental de la concurrence et des prix s'exerce dans les conditions suivantes :

  • Le directeur départemental de la concurrence et des prix, saisi d'un procès-verbal constatant une infraction prévue par l' ordonnance 58-1331 du 23 décembre 1958 , est habilité à proposer au procureur de la République d'y donner une suite transactionnelle ou judiciaire.

  • Le directeur départemental de la concurrence et des prix doit toutefois, lorsque la valeur des produits, objet de l'infraction, atteint 300 000 francs ou lorsque le montant de la transaction envisagée est supérieur à 50 000 francs, en référer au préalable au ministre de l'industrie et de la recherche. Les montants ainsi fixés peuvent être relevés par un arrêté de ce même ministre. Dans ces hypothèses, le dossier est transmis au ministre de l'industrie et de la recherche, qui décide de la suite transactionnelle ou judiciaire qui sera proposée au procureur de la République.

Art. 2.

 

Lorsque le procureur de la République a admis la possibilité d'une transaction, la décision, portant fixation de son montant, prise selon les distinctions prévues à l'article précédent par le ministre de l'industrie et de la recherche ou par le directeur départemental de la concurrence et des prix est notifiée par ce dernier au délinquant. Celui-ci disposera d'un délai de vingt jours à compter de la notification pour accepter ou refuser la transaction.

Art. 3.

 

L'octroi du bénéfice de la transaction visée à l'article 12 de l' ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée est constaté dans un acte en double exemplaire revêtu des signatures du directeur départemental de la concurrence et des prix et du délinquant.

Cet acte contient expressément l'aveu de l'infraction, l'engagement de payer, dans le mois de sa date, le montant de la transaction et, s'il y a eu blocage des produits, une clause comportant acceptation par le bénéficiaire du blocage des produits et de la décision d'attribution intervenue ou à intervenir.

Art. 4.

 

Lorsqu'il n'a pas été procédé au blocage des produits et lorsque la transaction ne comporte pas de versement d'une somme supérieure à 500 francs, il peut n'être pas dressé d'acte. Le directeur départemental de la concurrence et des prix notifie au délinquant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la transaction. La réalisation de la transaction résulte en ce cas du versement de la somme prévue dans les cinquante jours de la notification.

Art. 5.

 

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret, si le versement de la transaction est effectué dans le délai imparti, le délinquant échappe à toutes les poursuites judiciaires à raison des infractions constatées au procès-verbal.

Art. 6.

 

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13 de l' ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée, la transaction ne devient définitive à l'égard de chacun des délinquants que si tous en ont acquitté le montant dans le délai imparti.

A défaut de réalisation de cette condition, les dossiers sont renvoyés au procureur de la République et les sommes qui auront été versées par un ou plusieurs délinquants resteront consignées au Trésor jusqu'au règlement définitif de la procédure.

Art. 7.

 

Afin de permettre au ministre de l'industrie et de la recherche de suivre, dans leur ensemble, les infractions aux dispositions relatives au contrôle et à la répartition, les directeurs départementaux de la concurrence et des prix lui adresseront, périodiquement, un rapport concernant les procès-verbaux et la suite qui leur aura été donnée.

Art. 8.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1975.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Michel D'ORNANO.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.