> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

Précédent modificatif :  Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992, art. 11 (BOC, 1998, p. 3100), NOR ENVE9200057D.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.1.

Référence de publication :  BOC, 1998, p. 3092.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code des communes, et notamment son article L. 131-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 122-2 et L. 123-2 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 233-1 ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée relative à l'organisation générale de la défense ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (2) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 (3) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 (BOC, 1998, p. 3088) modifiée relative à la liberté de la communication, et notamment son article premier ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (4) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 12 ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (5) relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret no 68-450 du 16 mai 1968 (6) relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974) relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire ;

Vu le décret 88-622 du 06 mai 1988 (7) relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée,

DÉCRÈTE :

1.

Le code d'alerte national définit dans les conditions prévues au présent décret les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe et détermine les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion.

2. Les mesures destinées a informer la population.

2.1.

Les mesures destinées à informer la population comprennent :

  • l'émission sur tout ou partie du territoire du signal national d'alerte ;

  • la diffusion de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée ;

  • l'émission d'un message ou du signal national de fin d'alerte.

2.2. Le signal national d'alerte.

2.2.1.

Le signal national d'alerte constitue la mesure mise en œuvre par les autorités désignées à l'article 4 ci-après pour avertir la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. Il ne peut être utilisé qu'aux fins définies à l'article premier du présent décret.

2.2.2.

Le signal national d'alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l'Etat visées aux articles 6, 7, 8 et 9 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 suvisée ou de l'autorité de police compétente en vertu de l'article L. 131-1 du code des communes, qui en informe sans délai le préfet.

Toutefois, en ce qui concerne les installations ou ouvrages énumérés à l'article 6 du décret 88-622 du 06 mai 1988 relatif aux plans d'urgence susvisé, le signal national d'alerte peut être déclenché par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet.

2.2.3.

Le signal national d'alerte consiste en trois émissions successives d'une durée d'une minute chacune et séparées par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence selon les caractéristiques techniques définies en annexe au présent décret.

Il est diffusé par tout moyen disponible, et notamment par :

  • 1. Le réseau national d'alerte ;

  • 2. Les moyens de diffusion d'alerte relatifs aux installations et ouvrages mentionnés à l'article 6 du décret 88-622 du 06 mai 1988 susvisé ;

  • 3. Les équipements des collectivités territoriales.

Il est relayé notamment par :

  • les dispositifs d'alarme et d'avertissement dont sont dotés les établissements recevant du public en application de l'article R. 123.11 du code de la construction et de l'habitation ;

  • les dispositifs d'alarme et de détection dont sont dotés les immeubles de grande hauteur en application de l'article R. 122.17 du code de la construction et de l'habitation ;

  • tout moyen à la disposition du chef d'établissement dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231.1 du code du travail.

2.2.4.

Le signal national d'alerte a pour objet d'avertir la population de la nécessité de s'abriter immédiatement en un lieu protégé et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programme Radio France, pour la métropole, ou de l'un des programmes locaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programme Radio France outre-mer, pour les départements d'outre-mer ; ces programmes sont mentionnés dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile.

2.3. Diffusion des consignes de sécurité à la population et obligations des détenteurs des moyens de diffusion.

2.3.1.

Dans les cas prévus à l'article premier, les sociétés nationales de programme Radio France, Antenne 2, France Régions 3, la Société nationale et radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer, les services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants et la société d'exploitation de la 4e chaîne programment, pendant leurs heures de fonctionnement, et à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, ses propres messages ou ceux émanant des autorités de l'Etat mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou, dans les cas prévus aux alinéas 6 et 7 de l'article 17 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 susvisée, les messages émanant du commandement militaire responsable de la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

La société mentionnée à l'article 51 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et, le cas échéant, les autres organismes assurant la diffusion et la transmission, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent diffusent les messages précités.

Ces messages confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les premières mesures de protection et de sécurité à prendre. Selon la demande formulée par le ministre chargé de la sécurité civile, ils sont lus à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société ou par l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le ministre chargé de la sécurité civile, et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité fixée par celui-ci.

En cas de demande des préfets concernés, ces messages sont également diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 et pour certaines zones géographiques précisées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile, par certains émetteurs désignés par ces arrêtés, normalement affectés à la diffusion des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programmes Radio France en métropole.

2.3.2.

Le cas échéant, les messages mentionnés à l'article 7 précisent les noms des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés à l'article 7, à l'écoute desquels doit se porter la population concernée ; ces messages précisent également les longueurs d'onde, les fréquences ou les canaux utilisés par ces services.

Les services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans chaque département et mise à jour au moins une fois par an.

2.3.3.

A la demande du préfet chargé de la direction des secours, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 programment, pendant leurs heures de fonctionnement, ses messages qui sont diffusés par les organismes mentionnés au second alinéa de l'article 7.

Les messages mentionnés à l'alinéa précédent précisent les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, ainsi que l'organisation des secours ; selon la demande formulée par le préfet chargé de la direction des secours, ces messages sont lu à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société, ou par le préfet précité et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés, in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le préfet chargé de la direction des secours et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité précisée par celui-ci.

2.3.4.

Le ministre chargé de la sécurité civile et les autorités mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée arrêtent, chacun en ce qui le concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des messages mentionnés aux articles précédents et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission des messages.

Les services de radiodiffusion sonore et de télévision précités procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires. Le coût de ces installations et de leur fonctionnement est pris en charge par l'Etat. La programmation et la diffusion des messages sont effectuées sans donner lieu à remboursement.

2.3.5.

A l'intérieur des établissements et immeubles visés à l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessus, ces communiqués sont portés à la connaissance des personnes présentes dans les conditions qui sont fixées par le règlement de sécurité.

2.4. La fin d'alerte.

2.4.1.

La décision de fin d'alerte appartient au Premier ministre, au ministre chargé de la sécurité civile ou au préfet chargé de la direction des secours.

2.4.2.

La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions fixées par les articles 7, 9 et 10 ci-dessus.

Dans tous les cas, et en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est signifiée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le signal national d'alerte.

2.4.3.

Le signal national de fin d'alerte consiste en une émission continue d'une durée de 30 secondes d'un son à fréquence fixe dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexe au présent décret.

3. Dispositions diverses.

3.1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le signal national d'alerte produit à l'aide des sirènes électromécaniques existantes consiste provisoirement, en l'attente de leur remplacement, en trois émissions successives d'un son dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexe II du présent décret.

3.2.

Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des sirènes, il est procédé à des essais le premier mercredi de chaque mois à midi. Les caractéristiques techniques du signal d'essai sont définies aux annexes I et II du présent décret.

3.3.

(modifié : décret du 15/09/1992.)

Les dispositions des articles 2 à 6 ainsi que l'article 13 du présent décret ne s'appliquent pas aux systèmes d'alerte spécifiques placés en aval des aménagements hydrauliques visés par le décret 88-622 du 06 mai 1988 .

  17.1 En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, le signal d'alerte aux populations comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes d'un son dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe III du présent décret.

Il est diffusé par un réseau de sirènes spécifiques installé par le maître d'ouvrage en application de l'article 4 du décret no 92-997 du 15 septembre 1992 et antérieurement en application du décret no 68-450 du 16 mai 1968.

Ce réseau de sirènes est entretenu par l'exploitant qui déclenche le signal d'alerte selon les modalités prévues par les plans établis en application des deux décrets précités.

  17.2. Le signal émis par les réseaux de sirènes définis à l'article 17.1 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé situé en dehors des limites d'invasion de l'onde de submersion provoquée par la rupture de l'ouvrage hydraulique. Une fois parvenue en lieu sûr, la population se porte à l'écoute d'un des programmes nationaux de radiodiffusion définis à l'article 6 ci-dessus.

  17.3. Les réseaux définis ci-dessus sont également utilisés pour signifier la fin de l'alerte spécifique aux risques qu'ils couvrent.

Le signal de fin d'alerte spécifique, émis lorsque tout risque est écarté, consiste en une émission d'un son continu de 30 secondes à fréquence fixe, dont les caractéristiques techniques sont définies dans l'annexe III du présent décret.

  17.4. Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs d'alerte, il est procédé à des essais, une fois par trimestre, les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à 12 h 15.

  17.5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.

3.4.

En ce qui concerne les installations soumises à plan particulier d'intervention et présentant un risque d'explosion, les dispositifs d'alerte doivent permettre, outre la diffusion du signal national, celle d'un message vers la population susceptible d'être affectée.

3.5.

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire,

Jack LANG.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du gouvernement,

Louis LE PENSEC.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Henri NALLET.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Paul QUILES.

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication,

Catherine TASCA.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Brice LALONDE.

Annexes

ANNEXE I. Caractéristiques techniques du signal d'alerte national.

I Le signal d'alerte national.

Le signal d'alerte national comporte trois cycles d'une durée d'une minute chacun, séparés par un intervalle de 5 secondes.

Les caractéristiques techniques d'un cycle sont les suivantes :

  • 1. Le signal d'alerte national est un signal en « dent de scie » ;

  • 2. La variation en fréquence s'étend dans une plage de 300 Hz (± 10 p. 100) à 600 Hz (± 7 p. 100) ;

  • 3. Le temps de montée de 300 à 600 Hz est de 2 secondes (± 7 p. 100) ;

  • 4. Le temps de descente de 600 à 300 Hz est de 2 secondes (± 7 p. 100) ;

  • 5. La durée totale d'un cycle d'alerte : 60 secondes (± 10 p. 100).

  • 6. La forme du signal de base (porteur) est carrée ;

  • 7. Le signal de base est modulé en fréquence avec les paramètres suivants :

    • fréquence de modulation : 25 Hz (± 10 p. 100) ;

    • excursion de modulation : ± 7,5 Hz (± 10 p. 100) ;

    • indice de modulation : 0,30 (± 10 p. 100).

II Le signal de fin d'alerte.

Le signal de fin d'alerte comporte une émission d'une durée de 30 secondes d'un son à la fréquence de 380 Hz.

III Le signal d'essai.

Le signal d'essai, de forme carrée, comporte un cycle d'une durée d'une minute dont les caractéristiques techniques sont définies au paragraphe ci-dessus.

ANNEXE II. Caractéristiques techniques du signal d'alerte national émis par les sirènes éléctromécaniques du reseau national d'alerte mises en service avant la date de publication du present décret.

I Le signal d'alerte national.

Le signal d'alerte national émis par des sirènes électromécaniques du réseau national d'alerte mises en service avant la date de publication du présent décret comporte trois cycles.

A)

Les caractéristiques techniques d'un cycle sont les suivantes :

  • 1. Le signal d'alerte consiste en l'émission d'un son modulé en amplitude et en fréquence ;

  • 2. L'amplitude et la fréquence varient en fonction de la vitesse de rotation du moteur ;

  • 3. A la vitesse nominale du moteur, la fréquence fondamentale du son émis est de 380 Hz (± 4 Hz) ;

  • 4. Le cycle est obtenu en alimentant le moteur pendant cinq périodes séparées chacune par un intervalle de 5 secondes ; la durée de la première période est de 10 secondes ; celle des quatre autres est de 7 secondes ;

  • 5. Le temps de mise en régime du moteur est de 3 secondes ;

  • 6. Le temps d'arrêt local du moteur est inférieur à 1 minute 30 secondes ;

  • 7. La persistance de l'émission sonore est de 35 secondes après la coupure de l'alimentation du moteur.

B)

Le temps séparant l'alimentation du moteur entre deux cycles est de 40 secondes.

II Le signal de fin d'alerte.

Le signal de fin d'alerte consiste en l'émission d'un son dont les caractéristiques sont définies au paragraphe I A), 2, 3, 5, 6, et 7. Il comporte toutefois une seule période d'alimentation du moteur pendant une durée de 30 secondes.

III Le signal d'essai.

Le signal d'essai émis par des sirènes électromécaniques du réseau national d'alerte comporte un seul cycle. Les caractéristiques techniques du cycle sont définies au paragraphe I A) ci-dessus.

ANNEXE III. Caractéristiques techniques des signaux utilisés en aval de certains aménagements hydrauliques.

I Le signal d'alerte.

Il comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes composé d'émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.

II Le signal de fin d'alerte.

Il comporte une émission sonore d'une durée de 30 secondes.

III Le signal d'essai.

Il comporte un cycle d'une durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.

Des caractéristiques techniques complémentaires pourront être précisées dans un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.