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Archivé SERVICE DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE :

INSTRUCTION N° 564/DEF/S/AERO relative à la surveillance administrative et technique des organismes extérieurs du service de l'aéronautique navale.

Abrogé le 21 juillet 2008 par : DÉCISION N° 0-53149-2008/DEF/EMM/ORJ portant abrogation de textes. Du 14 septembre 1998
NOR D E F B 9 8 5 1 1 4 4 J

Référence(s) :

Voir ANNEXE IV.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  590.2.7.

Référence de publication : BOC, p. 3477.

Préambule.

La surveillance administrative et technique contribue, avec la mise en œuvre d'actions correctives appropriées, à la préparation de l'activité future. Elle a vocation à alimenter la démarche volontariste et novatrice du dialogue et du contrôle de gestion en permettant la fixation d'objectifs et le contrôle de leur réalisation.

Dans cette perspective et les limites réglementaires rappelées en références, la présente instruction définit les règles et les modalités de la surveillance administrative et technique des organismes extérieurs du service de l'aéronautique navale : le service approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale (SAMAN) et ses entrepôts principaux (EPAN), l'atelier de réparation de l'aéronautique navale (ARAN), et les services administratifs locaux de l'aéronautique navale (SALAN).

1. Principes.

1.1.

Responsable de l'administration de son service devant le ministre de la défense, le chef du service de l'aéronautique navale exerce une surveillance administrative et technique sur l'ensemble du service.

1.1.1.

La surveillance administrative vérifie l'efficacité, l'opportunité et la régularité des actes d'administration et de gestion effectués par les organismes extérieurs du service de l'aéronautique navale [réf. f)] dans les domaines définis en annexe I (liste non exhaustive).

Ces actes sont appréciés, à la fois, au regard des résultats obtenus, des objectifs assignés, et des moyens mis en œuvre.

La surveillance administrative des organismes extérieurs de l'aéronautique navale est effectuée à partir, soit de documents périodiques transmis au service central de l'aéronautique navale, soit à l'occasion d'opérations ponctuelles ou programmées de vérification (selon un calendrier prévisionnel).

1.1.2.

La surveillance technique vise à s'assurer que le soutien logistique aéronautique des formations, des bases et des bâtiments de la marine est satisfait dans le respect des normes de sécurité et des dispositions législatives et réglementaires.

La surveillance technique des organismes extérieurs de l'aéronautique navale est réalisée au moyen d'indicateurs technico-logistiques précisés en annexe II.

1.1.3.

Pour assurer cette surveillance administrative et technique, le chef du service de l'aéronautique navale dispose des différents bureaux du service central de l'aéronautique navale. Pour la surveillance de certains activités nécessitant des compétences ou des qualifications spécifiques, le chef du service de l'aéronautique navale peut demander le concours ponctuel d'autres services de soutien de la marine.

1.2.

La surveillance administrative et technique exercée par le chef du service de l'aéronautique navale intègre les différents contrôles internes au service, ainsi que les inspections et contrôles effectués par des autorités ou des organismes extérieurs au service de l'aéronautique navale, ou hors hiérarchie.

Sont notamment pris en compte :

1.2.1.

Les contrôles et inspections techniques périodiques de l'autorité maritime locale dont relève les sites-supports des organismes extérieurs du service de l'aéronautique navale et particulièrement les contrôles et inspections techniques assurés par l'officier de sécurité, la commission de sécurité du port, le contrôle général des armées (au titre de l'inspection du travail ou des installations classées), le service de santé des armées (dans le cadre du contrôle sanitaire), les comités d'hygiène et sécurité des conditions de travail (HSCT), le contrôleur financier (central ou déconcentré), le trésorier payeur général des Yvelines ou l'agent comptable des services industriels de l'armement (en ce qui concerne le paiement des mandats et la régie d'avances et de recettes du SAMAN), etc.

1.2.2.

Les études, contrôles et inspections occasionnelles du contrôle général des armées, des inspecteurs généraux des armées (pour le compte du ministre de la défense), de l'inspecteur de l'aéronautique navale ou d'un autre inspecteur (au profit du chef d'état-major de la marine), etc.

1.2.3.

Les contrôles et expertises techniques demandés par le service de l'aéronautique navale à des organismes publics ou privés de certification ou prestataires de services, il s'agit notamment de vérifications, et évaluations à caractère technique relatives aux installations, équipements, outillages, et procédés mis en œuvre par le service ou propres à celui-ci, etc.

1.3.

Par ailleurs, le chef du service de l'aéronautique navale, ou l'autorité déléguée par lui à cet effet, passe une inspection générale annuelle des organismes extérieurs de l'aéronautique navale.

Cette inspection annuelle a lieu à l'époque et dans les formes prévues pour les inspections générales des forces maritimes [réf. h)]. Elle est réalisée selon les modalités particulières définies en annexe II.

2. Nature et modalités de la surveillance administrative et technique au sein du service de l'aéronautique navale.

2.1.

Outre les inspections et contrôles énumérés ci-dessus, le chef du service de l'aéronautique navale exerce sur les organismes extérieurs du service une surveillance administrative et technique se traduisant par un contrôle de l'activité et des résultats lors de réunion annuelle de production ou à partir de documents périodiques ou occasionnels, internes ou externes au service notamment : rapports annuels d'activités, comptes de gestion, tableaux de bord, états de consommation de crédits, rapports de fin de commandement…

Ces différents documents sont exploités par les bureaux du service central de l'aéronautique navale. Ils font l'objet de toutes réponses, observations et directives utiles.

2.2.

Au titre de la surveillance administrative et technique, les chefs d'organismes extérieurs adressent au chef du service de l'aéronautique navale copie de tous rapports ou études transmis aux différentes autorités de la marine.

En matière d'études, le chef du service de l'aéronautique navale peut prescrire tous travaux de prospection destinés à alimenter une réflexion sur les moyens et l'efficacité du service.

2.3.

La surveillance administrative et technique du service de l'aéronautique navale comporte un contrôle de régularité et d'opportunité des activités administratives et techniques des organismes extérieurs du service.

2.4.

Ce contrôle des activités administratives porte sur l'administration du personnel, la gestion des crédits, la passation des marchés, les achats sur factures, l'administration du matériel en service ou en approvisionnement, et le règlement des affaires contentieuses. Il porte sur les domaines visés en annexe I et donne lieu à vérifications et éventuellement à investigations fixées par des instructions particulières.

2.5.

Ce contrôle de régularité et d'opportunité portant sur les activités administratives des organismes extérieurs du service de l'aéronautique navale est effectué par :

  • le bureau administration-organisation du service central de l'aéronautique pour la surveillance et les contrôles périodiques ;

  • un officier supérieur du service désigné par le chef de service pour les opérations programmées ou ponctuelles de vérification.

2.6.

Le contrôle technique s'attache au respect des indicateurs technico-logistiques visés au 1.1.2 et définis en annexe II. Il porte en outre sur les installations du service, les outillages et les conditions de travail. Il recherche leur conformité à la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT) et sur la protection de l'environnement (installations classées).

Ce contrôle est effectué pour le compte du chef de service de l'aéronautique navale par un ou plusieurs officiers supérieurs désignés à cet effet.

2.7.

Les contrôles administratifs et techniques font l'objet de comptes rendus au chef de service qui les adresse aux organismes contrôlés assortis de ses observations et directives.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le capitaine de vaisseau, chef du service de l'aéronautique navale,

Christian FABRE.

Annexes

ANNEXE I. Surveillance administrative exercée sur les organismes extérieurs du service de l'aéronautique navale.

Contenu

Domaines de surveillance.

Contenu

Le chef du service de l'aéronautique navale exerce une surveillance administrative sur les organismes extérieurs du service : le service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale (SAMAN) et ses entrepôts principaux (EPAN), l'atelier de réparation de l'aéronautique navale (ARAN), et les services administratifs locaux de l'aéronautique navale (SALAN) tout particulièrement dans les domaines suivants (liste non exhaustive).

1 Gestion et suivi des crédits.

La surveillance administrative examine notamment :

  • l'utilisation rationnelle des crédits ;

  • les engagements juridiques et comptables pris au titre des délégations de pouvoirs et de signatures ;

  • les liquidations et les imputations budgétaires (imputation sur les paragraphes appropriés) ;

  • les délais de paiement, intérêts moratoires ;

  • le paiement au véritable créancier ;

  • la réalité de la prestation ou du service rendu (sincérité de l'attestation)…

2 Réglementation des achats publics.

Sur ce point la surveillance administrative porte sur le respect des règles du code des marchés publics et plus précisément sur :

  • les recours à l'achat sur factures : prise en compte du plafond annuel cumulé par fournisseur (art. 123 du code des marchés publics) ;

  • les appels à la concurrence (avis dans les publications officielles), égalité de traitement entre les fournisseurs (communication des différents cahiers des clauses techniques ou particulières) ;

  • l'utilisation des marchés négociés avec ou sans mise en concurrence dans les cas limitativement prévus (art. 104) ;

  • les habilitations des personnes engageant le service : liste fixée par arrêté ministériel (art. 44),… ;

  • l'examen des rapports de présentation (choix des fournisseurs retenus).

3 Gestion du personnel civil.

En ce domaine, il s'agit de vérifier spécialement l'observation des dispositions législatives et réglementaires relatives :

  • au défraiement des frais de déplacement ;

  • à la formation technique spécifique du personnel ;

  • à la loi dite « informatique et libertés »…

4 Gestion du matériel en approvisionnement ou en service.

La surveillance administrative s'attache à vérifier tout principalement :

  • la périodicité et les résultats qualitatifs et quantitatifs des recensements ;

  • la réalité des procès-verbaux des commissions de recettes et de remises ;

  • la tenue des comptabilités des matériels en liaison avec les données informatiques et logistiques suivies par le centre de traitement de l'information du service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale ;

  • le respect des règles et des procédures relatives à l'élimination des matériels sans emploi (réformes techniques et de commandement, destructions et ventes à l'administration des domaines).

ANNEXE II. Surveillance technique exercée sur les organismes extérieurs du service de l'aéronautique navale.

Contenu

Domaines de surveillance.

Contenu

Le chef du service de l'aéronautique navale exerce une surveillance technique sur les organismes extérieurs du service : le service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale (SAMAN) et ses entrepôts principaux (EPAN), l'atelier de réparation de l'aéronautique navale (ARAN), et les services administratifs locaux de l'aéronautique navale (SALAN) tout particulièrement dans les domaines suivants (liste non exhaustive).

1 Indicateurs technico-logistiques.

La surveillance technique du service de l'aéronautique navale est réalisée au moyen d'indicateurs technico-logistiques déterminés à l'occasion du dialogue de gestion entre l'état-major de la marine et le service de l'aéronautique navale.

Rédaction réservée.

2 Hygiène, sécurité et conditions de travail du personnel, infrastructures, installations classées, matériels et outillages du service de l'aéronautique navale.

En ces domaines le service de l'aéronautique navale s'attache à relever toute anomalie et à faire porter par les organismes extérieurs au service toutes mesures susceptibles d'y remédier.

ANNEXE III. Modalités de l'inspection générale annuelle des organismes extérieurs de l'aéronautique navale.

ANNEXE IV. Liste des références.

  • a).   Décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié, portant organisation générale de la marine nationale.

  • b).   Décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) modifié, portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie nationale.

  • c).   Décret 97-796 du 22 août 1997 (BOC, p. 3519) fixant les attributions du service de l'aéronautique navale.

  • d).   Arrêté du 22 août 1997 (BOC, p. 3709) portant organisation du service de l'aéronautique navale.

  • e).   Arrêté du 22 août 1997 (BOC, p. 3710) relatif aux inspecteurs placés sous les ordres du chef d'état-major de la marine.

  • f).   Arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885) relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées.

  • g).  Instruction n437/DEF/EMM/PL/ORA du 25 septembre 1997 (BOC, p. 4459) relative aux attributions de l'inspecteur de l'aéronautique navale.

  • h).   Instruction 63 /DEF/EMM/PL/ORA du 07 avril 1995 (BOC, p. 1958) modifiée, relative aux inspections générales.

  • i).   Instruction 139 /DEF/EMM/PL/ORA du 19 février 1996 (BOC, p. 1131) relative au contrôle de l'administration dans les formations de la marine relevant des autorités de commandement.