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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

INSTRUCTION N° 110592/B/1/R/1 du ministère de l'économie et des finances relative au remboursement de cessions entre ministères : entretien immobilier des bases de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale par les services des bases aériennes (DBA) du ministère des transports.

Du 19 décembre 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10., 404.3.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1837 et son erratum de reclassement du 18 juin 1990 (BOC, p. 1964), NOR DEFL9057061X.

Document à annoter : Instruction no 69-124/PR du 5 novembre 1969 (n.i. BO).

La direction des bases aériennes du ministère des transports est seule qualifiée, en vertu des décret 51-196 du 21 février 1951 (1) et décret no 49-71 du 14 janvier 1949 (2) pour assurer l'entretien immobilier des bases de l'armée de l'air (dans le cadre des articles 2, 3 et 4 du décret no 51-196) et de l'aéronautique navale.

Les crédits ouverts pour l'entretien de ces bases étant, à partir du 1er janvier 1974, inscrits dans les budgets de fonctionnement mis à la disposition des commandants de régions aériennes ou aéronavales, des règlements directs interviendront, à l'échelon local, entre les ordonnateurs secondaires du budget militaire et ceux du ministère des transports selon une procédure inspirée de celle des cessions appliquée à l'échelon central.

Cette procédure qui fait intervenir le trésorier-payeur général auprès duquel sont accrédités les ordonnateurs secondaires précités se déroulera selon les modalités décrites ci-après.

1. Rôle des ordonnateurs secondaires.

1.1. Ordonnateur secondaire du ministère des transports (service des bases aériennes).

Le service des bases aériennes adresse au commandant de la région compétent l'estimation de la provision qui fait l'objet d'un état évaluatif global.

Après avoir reçu la notification du mandatement effectué par l'ordonnateur secondaire du ministère des armées (cf. ci-après), il établit pour le montant correspondant un bordereau d'annulation de dépense (3) comportant les mêmes indications budgétaires que les mandats (gestion, chapitre et paragraphe au titre desquels est constatée l'annulation de la dépense). Il adresse ce document, à l'appui du bordereau-journal des mandatements habituels, au trésorier-payeur général dont il relève.

1.2. Ordonnateur secondaire du ministère des armées.

A la réception des états évaluatifs de la dépense adressés par le service des bases aériennes, l'ordonnateur militaire près le commandant de région émet au profit de ce service un mandat de paiement qu'il adresse dans les conditions habituelles au trésorier-payeur général dont il dépend. Simultanément, il informe de cette émission l'ordonnateur secondaire du ministère des transports afin que celui-ci puisse, sans risque de contestation sur le montant du règlement, établir de son côté le bordereau d'annulation de dépense susvisé.

2. Rôle du tresorier-payeur général.

2.1. Les deux ordonnateurs relèvent du même trésorier-payeur général.

Le trésorier-payeur général reçoit, éventuellement, avec quelques jours de décalage, d'une part, le mandat de paiement adressé par l'ordonnateur militaire et d'autre part, le bordereau d'annulation de dépense établi par l'ordonnateur du service des bases aériennes.

Au vu de ces documents le trésorier-payeur général procède aux contrôles habituels du payeur et à la vérification des prescriptions particulières suivantes :

  • s'agissant de dépenses de fonctionnement, la régularisation doit intervenir au plus tard au cours de la gestion de la réalisation des travaux ;

  • le bordereau d'annulation de dépense et le mandat correspondant doivent être établis au titre de la même gestion.

Du point de vue comptable les dispositions suivantes sont applicables :

2.1.1. Enregistrement dans la comptabilité auxiliaire des dépenses.

Les mandats de paiement émis au profit du service des bases aériennes sont enregistrés dans les conditions habituelles.

Les bordereaux d'annulation de dépense sont enregistrés dans la comptabilité auxiliaire de la dépense comme les actuels certificats de réimputation, c'est-à-dire avec appui sur la touche « code erreur ».

Cependant une particularité se présente lorsque les chapitres intéressés ne sont pas dotés de crédits délégués et, dès lors, ne peuvent supporter des dépenses qu'après encaissement de provisions versées par les services des armées.

En pareil cas, le total des dépenses ressorti sur la fiche est obligatoirement négatif ou nul, remarque étant faite qu'à la date du 31 décembre, le total des dépenses doit être obligatoirement nul lorsqu'il s'agit d'un chapitre non doté de crédits budgétaires (4).

Les bordereaux d'annulation donnent lieu à une réduction de dépenses inscrite sur les bordereaux sommaires trimestriels édités par la direction de la comptabilité publique dans la colonne 3 « réimputation du trimestre ».

La concordance à la fin des premier et deuxième mois du trimestre entre la comptabilité auxiliaire de la dépense et la comptabilité générale doit être assurée selon les dispositions de la note de service no 70453PR du 17 septembre 1970 (n.i. BO).

2.1.2. Ecritures de comptabilité générale.

La comptabilisation du mandat donne lieu à un débit au compte 900.11 « dépenses ordinaires des services militaires » et celle du bordereau d'annulation de dépense à un crédit au compte 900.10 « dépenses ordinaires des services civils ».

En fin de trimestre, au cas où le trésorier-payeur général serait en possession d'un bordereau d'annulation de dépense daté du dernier jour du trimestre et d'un mandat daté du mois suivant, pour assurer la concordance, il débiterait à la daté du dernier jour du trimestre le compte 592.029 « imputation provisoire de dépense — dépenses ordinaires des services militaires — dépenses diverses » par le crédit du compte 900.10 la régularisation de l'opération intervenant dans les premiers jours du trimestre suivant.

2.2. Les deux ordonnateurs relèvent de trésoriers-payeurs généraux différents.

2.2.1. Rôle du trésorier-payeur général assignataire du mandat de paiement.

Le trésorier-payeur général assignataire du mandat de paiement émis par l'ordonnateur militaire, après avoir procédé aux vérifications habituelles de la dépense et enregistré celle-ci en comptabilité auxiliaire, passe les écritures générales suivantes :

Débit compte 900.11 : « Dépenses ordinaires des services militaires » au vu du mandat de paiement.

Crédit compte 391.31 : « Transferts divers entre comptables supérieurs, transferts de recettes ».

Le bordereau de transfert adressé au trésorier-payeur général assignataire de l'ordonnateur secondaire du ministère des transports est accompagné d'un état établi par ce trésorier-payeur général et comportant les renseignements ci-après :

  • indication d'une part, du service bénéficiaire du mandat et d'autre part, du chapitre destiné à recevoir le montant de la provision ou du règlement ;

  • indication de l'ordonnateur secondaire du ministère des armées et du chapitre débiteur.

2.2.2. Rôle du trésorier-payeur général assignataire du bordereau d'annulation de dépense émis par le service des base aériennes.

Ce comptable comptabilise le bordereau d'annulation de dépense à la réception du bordereau de transfert de recettes susvisé en constatant les écritures générales suivantes :

Débit compte 391.31.

Crédit compte 900.10 : « Dépenses ordinaires des services civils ».

En fin de trimestre des dispositions particulières sont définies ci-après.

Pour assurer la concordance entre la comptabilité auxiliaire de la dépense et les comptes budgétaires de la comptabilité générale, il conviendra d'appliquer les prescriptions ci-après conformément au fascicule no 3 de l'instruction PR et à la note de service no 70-453/PR 17 septembre 1970.

Les bordereaux d'annulation émis en fin de mois ne seront comptabilisés qu'à la date de la réception des transferts de recettes correspondants, c'est-à-dire dans les premiers jours du mois suivant.

Toutefois, par dérogation à cette règle, en fin de trimestre, le bordereau d'annulation sera inscrit en comptabilité auxiliaire de la dépense et en comptabilité générale à la date du dernier jour du trimestre, le crédit du compte 900.10 n'étant compensé par un débit au compte 592.029 « imputation provisoire de dépense, budget général, dépenses ordinaires des services militaires, dépenses diverses ». A la réception du transfert correspondant, ce compte est crédité par le débit du compte 391.31.

3. Provisions.

Les dépenses d'entretien des bases aériennes concernées et des bases aéronavales donnent lieu au versement d'une provision correspondant au montant des états évaluatifs globaux établis en accord entre les parties.

Cette provision est constituée en principe en une seule fois : elle peut donner lieu à des compléments en cours d'année si elle s'avère insuffisante ; elle doit être régularisée au plus tard à la fin de la gestion.

Le versement de la provision s'effectue au moyen d'un mandat émis par l'ordonnateur du budget de fonctionnement au profit du service des bases aériennes, sur les chapitres, articles et paragraphes du budget militaire sur lesquels doivent s'imputer les dépenses à réaliser. Parallèlement est émis un bordereau d'annulation de dépense par l'ordonnateur du budget du ministère des transports au titre des chapitres, articles et paragraphes qui doivent supporter la dépense en vue de laquelle est constituée la provision.

La passation en écriture de ce bordereau d'annulation peut avoir pour effet de rendre négative la situation des chapitres, articles et paragraphes concernés, en ce qui concerne le budget du ministère des transports, jusqu'à ce que les dépenses faisant l'objet de la provision aient été mandatées.

Les mandatements établis sur le budget du ministère des transports font préférence au bordereau d'annulation précédemment émis.

La régularisation de la provision s'effectue dans les conditions suivantes :

3.1. Pièces justificatives de la dépense.

Celles-ci sont constituées par un bordereau récapitulatif faisant état du montant et de la date des mandats émis en emploi de la provision, avec indication de la nature de la dépense.

3.2. La provision est insuffisante.

La régularisation intervient de la même façon que pour le versement de la provision initiale. Les pièces justificatives de la dépense définitive sont jointes au mandat de paiement émis pour le règlement du solde de la dépense.

3.3. La provision est égale au montant réel de la dépense.

Les pièces justificatives de la dépense sont adressées par l'ordonnateur secondaire du ministère des transports à l'ordonnateur militaire intéressé qui établit un mandat de paiement pour un montant « nul » auquel sont jointes les pièces justificatives. Ce mandat est adressé au comptable assignataire.

Celui-ci ne passe aucune écriture de comptabilité générale. En comptabilité auxiliaire de la dépense, le mandat est enregistré « pour mémoire » au chapitre intéressé sans inscription dans la colonne « montant » de la fiche.

3.4. La provision est supérieure.

L'ordonnateur secondaire du ministère des transports établit un mandat de paiement au profit de l'ordonnateur militaire, pour un montant égal à l'excédent de provision. Ce mandat est imputé, à concurrence des sommes inemployées, sur chaque rubrique d'imputation visée dans le bordereau d'annulation antérieurement établi. Dès qu'il est informé de l'émission de ce mandat, l'ordonnateur militaire émet un bordereau d'annulation de dépenses au titre des chapitres, articles et paragraphes qui ont supporté le versement de la provision initiale.

Ces opérations donnent lieu aux écritures suivantes :

  • a).  Les ordonnateurs dépendent du même trésorier-payeur général.

    Comptabilité générale (5)

    Débit au compte 900.10 : « dépenses ordinaires des services civils ».

    Crédit au compte 900.11 : « dépenses ordinaires des services militaires ».

    Comptabilité auxiliaire.

    Les dispositions prévues au paragraphe II, 1 a) ci-dessus sont applicables.

  • b).  Les deux ordonnateurs secondaires dépendent de deux trésoriers-payeurs généraux différents.

    Les principes définis au paragraphe II, 2 ci-dessus sont applicables, seules les écritures de comptabilité générale deviennent les suivantes :

    • Trésorier-payeur général assignataire du mandat de paiement.

      Débit 900.10.

      Crédit 391.31.

    • Trésorier-payeur général assignataire du bordereau d'annulation de la dépense (6).

      Débit au compte 391.31.

      Crédit au compte 900.11.

3.5. Contrôle de l'emploi de la provision.

Le trésorier-payeur général assignataire des dépenses mandatées par l'ordonnateur militaire tiendra un carnet auxiliaire sur lequel seront inscrites les provisions versées. Ce carnet sera en outre annoté des mandats de paiement établis pour solde, et, éventuellement, du bordereau d'annulation de dépense en cas d'excédent de provision.

Le trésorier-payeur général doit prendre l'attache de l'ordonnateur intéressé pour faire procéder au versement de la provision lorsque celle-ci n'est pas régularisée dans la gestion de son versement.

Pour l'application de ces dispositions les mandats de paiement et bordereaux d'annulation établis lors du règlement définitif de la dépense doivent faire référence aux documents du même type établis au moment du règlement des provisions.

4. Engagements anticipes.

Les engagements anticipés sur la gestion suivante pourront être contractés par les ordonnateurs du ministère des transports, à partir du 1er novembre, dans la limite du quart de la provision constituée auprès d'eux par les ordonnateurs du ministère des armées dans l'année en cours.

A titre exceptionnel pour la première année d'application, les engagements anticipés sur la gestion 1974 pourront être contractés dans les mêmes conditions, dans la limite du quart des crédits délégués ou transférés aux ordonnateurs du ministère des armées au titre de l'entretien des bases durant la gestion 1973.

5. Mandatement de la provision en debut d'année.

Pour permettre au service des bases aériennes de faire face à ses échéances de début d'année résultant des engagements anticipés ou de la reconduction de ses dépenses permanentes, telles que les salaires du personnel saisonnier, il est recommandé aux parties intéressées de préparer dans les premiers jours du mois de décembre les états évaluatifs globaux des travaux à effectuer au cours de l'année suivante permettant de chiffrer le montant de la provision et d'établir à la fin du même mois les pièces comptables destinées à son mandatement, de telle sorte qu'elles puissent être remises au payeur dans les premiers jours de janvier et que celui-ci puisse viser le mandat correspondant dès la réception des crédits délégués que les directions centrales gestionnaires sont invitées à mettre en place par priorité.

La procédure accélérée ci-dessus décrite schématiquement devrait permettre au service des bases aériennes de disposer de la provision constituée par l'ordonnateur secondaire des armées aux environs du 10 janvier.

La présente instruction s'appliquera à compter des opérations imputées sur le budget de la gestion 1974.

Les difficultés d'application doivent être signalées à la direction sous le timbre du bureau E. 1.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

J. FARGE.