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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 96-577 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire.

Du 27 juin 1996
NOR D E F D 9 6 0 1 4 0 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.3.2., 103.2.3.1.2., 113.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2753.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret 75-930 du 10 octobre 1975 (1) modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;

Vu le décret n95-1024 du 18 septembre 1995 (2) modifiant diverses dispositions de la section I du chapitre premier du titre III du livre premier de la troisième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'organisation de l'espace aérien ;

Vu le décret 96-319 du 10 avril 1996 (3) relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite des questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne militaire.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe le détail des attributions confiées au directeur de la circulation aérienne militaire.

Art. 2.

 

Le directeur de la circulation aérienne militaire étudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation.

Il participe, avec le directeur de la navigation aérienne, à l'élaboration des textes assurant la comptabilité entre elles des différentes circulations aériennes et portant création, modification ou suppression des espaces aériens.

Art. 3.

 

Le directeur de la circulation aérienne militaire copréside le directoire, où il représente le ministre chargé des armées.

A ce titre, et avec le directeur de la navigation aérienne, il coordonne les études et les projets de textes relatifs à l'espace aérien, veille au respect des textes en vigueur dans ce domaine et s'assure du bon fonctionnement des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.

Art. 4.

 

Dans les domaines définis à l'article premier ci-dessus, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre chargé des armées en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application du décret du 10 octobre 1975 susvisé.

En cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.

Art. 5.

 

Dans les domaines définis à l'article 2 ci-dessus, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre chargé des armées pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret du 10 avril 1996 susvisés.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1996.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.