DÉCISION N° 170/EMM/SEC relative au lexique pour la rédaction des documents du plan naval.
Du 20 juillet 1972NOR
Pour l'amiral, chef d'état-major de la marine :
P.O. le contre-amiral, major général de la marine,
SANGUINETTI.
Annexe
Annexe
PREMIERE PARTIE Index alphabétique. (1)
Avant-projet.
Besoin militaire.
Caractéristiques militaires.
Caractéristiques techniques.
Catalogue des programmes.
Définition (d'un matériel).
Etude (d'un matériel).
Evaluation.
Expérimentation.
Faisabilité.
Fiche de lancement.
Fiche programme.
Fiche sep (situation et évolution des programmes).
Modernisation.
Modification.
Objectif d'état-major.
Projet.
Refonte.
Système d'arme.
Version.
1 Avant-projet.
Résultats d'une étude conduite dans le but de concevoir et de définir dans ses grandes lignes un matériel qui aurait les caractéristiques techniques envisagées, corrélatives des caractéristiques militaires définies par l'état-major. Cette étude peut conduire à entreprendre l'étude de plusieurs avant-projets différents.
2 Besoin militaire (fiche d'expression du).
Nature et caractéristiques militaires d'un matériel nécessaire à une armée pour lui permettre d'accomplir une certaine mission.
L'expression de ce besoin est accompagnée de l'indication des délais de mise en service souhaités et, éventuellement de la quantité approximative de matériels à construire.
3 Caractéristiques militaires.
Ensemble de données militaires et opérationnelles définissant un matériel futur.
Ces données comportent l'exposé des missions envisagées ; elles peuvent être chiffrées ou simple ment descriptives, impératives ou seulement souhaitables ; elles comportent un ordre de priorité.
Les caractéristiques militaires sont élaborées par l'état-major après examen des possibilités techniques du moment.
4 Caractéristiques techniques.
Traduction par les services techniques des caractéristiques militaires en données techniques, permettant éventuellement une option entre plusieurs solutions.
Catalogue des programmes [cf. art. 1.62 de l'l'instruction financière no 5248/MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 ].
Le catalogue des programmes de l'année N est un document interne aux armées, établi par chapitre et article de la nomenclature d'exécution budgétaire, et indiquant par opération, qui constitue chacune une ligne du catalogue :
a). Les AP déjà accordées — déduction faite des opérations terminées — en distinguant la part utilisée et la part dont l'utilisation est seulement prévue ;
b). Le reliquat d'AP disponible au lancement ;
c). Les AP demandées pour l'année N ;
d). Les dépenses déjà faites et l'échéancier de celles qui restent à faire pour épuiser les AP accordées et demandées.
Ce document est édité au cours du dernier trimestre de l'année N - 1 pour l'année N et fait l'objet d'une mise à jour à la fin du premier trimestre de l'année N.
Le catalogue des programmes indique de quelle manière la défense nationale a l'intention d'utiliser des ressources disponibles mises à sa disposition ; il ne constitue pas par lui-même autorisation d'exécuter les opérations qui y sont décrites : en effet, une opération du catalogue des programmes ne peut commencer à être exécutée qu'après approbation par les autorités compétentes d'une fiche de lancement, et ne peut être poursuivie que dans la limite du montant indiqué sur la ou les fiches de lancement approuvées.
Ce document est exhaustif pour le titre V : il décrit les prévisions d'emplois de toutes les ressources allouées ; mais document prévisionnel, il peut être modifié sans procédure particulière sous réserve que la somme des ressources réparties entre les différentes opérations reste toujours égale à la somme des ressources allouées.
Il est complété d'annexes donnant certains renseignements complémentaires (devis total, prévision du déroulement physique de certaines opérations, etc.).
5 Définition (d'un matériel).
Ensemble des informations qui déterminent parfaitement un élément de matériel ou un matériel complet.
C'est ainsi que l'on peut distinguer :
un prototype expérimental ;
le « prototype de définition » : on parle alors d'une « phase de définition » aboutissant à la constitution d'un « dossier de définition ».
6 Étude (d'un matériel).
Phase de l'élaboration d'un matériel qui débute par sa conception et s'achève lorsque les essais techniques et l'expérimentation militaire ont donné des résultats satisfaisants et que la fabrication peut être lancée.
7 Évaluation.
Conclusion d'essais permettant de porter un jugement de valeur sur un matériel ou un système d'armes.
Les essais d'évaluation comprennent :
des essais techniques dirigés par les ingénieurs responsables ;
des essais opérationnels dirigés par les états-majors.
L'évaluation est suivie, en général, d'une expérimentation tactique appelée parfois « évaluation militaire » (2) .
8 Expérimentation.
Ensemble d'observations, de mesures, d'épreuves ayant pour but de s'assurer du fonctionnement correct d'un matériel ou d'un ensemble de matériels d'armement dans les conditions exactes de l'utilisation militaire ou dans des conditions s'en rapprochant le plus possible, ou d'évaluer sa valeur militaire dans les mêmes conditions.
9 Faisabilité.
Néologisme caractérisant toute étude technique ayant pour but de s'assurer de la possibilité de réaliser un matériel nouveau répondant à des caractéristiques militaires et ayant des performances données.
Marine. La marine emploie dans ce sens le mot « possibilité », ce qui semble préférable.
10 Fiche de lancement.
Document administratif qui matérialise la décision prise par le ministre (ou par son représentant dûment habilité) d'exécuter une opération prévue au catalogue des programmes.
Ce document précise, outre le repère de l'opération au catalogue des programmes et la référence au chapitre et à l'article budgétaire d'imputation :
la nature et le coût actualisé de l'opération ;
l'échéancier prévisible des paiements ;
le disponible budgétaire en autorisations de programmes sur le chapitre concerné.
Ce document précède obligatoirement tout engagement de dépenses au titre d'une opération donnée.
(Cf. § 8 de l'I.M. no 9238/MA/CC du 27 avril 1965 BOC/SC, p. 814 et abrogée le 28 février 1989, BOC, p. 950 .
11 Fiche programme.
1
Au vu de la fiche d'expression du besoin militaire, la direction technique des constructions navales prépare un « programme de développement technique et financier ».
Ce programme est défini par un document intitulé fiche programme de développement technique et financier (en abrégé fiche-programme).
C'est un document complet et détaillé, satisfaisant au besoin militaire exprimé. Reprenant tous les éléments mentionnés dans ce dernier, il doit également :
présenter les spécifications techniques détaillées ;
proposer un calendrier des études de développement jusqu'à la mise au point technique incluse et de la production ;
donner une évaluation du prix de l'étude et du coût de production ;
proposer un calendrier de financement.
2
La fiche-programme constitue l'engagement passé entre l'état-major et l'organisme technique responsable.
12 Fiche S.E.P. (situation et évolution des programmes).
C'est un document destiné à permettre au ministre et aux hautes autorités de suivre le déroulement des programmes importants des armées (certains programmes d'armement et certains programmes d'infrastructure) sur les quatre plans :
qualitatif :
définition et performances des matériels, etc. ;
quantitatif :
nombre de matériels, etc. ;
temporel :
calendrier.
financier ;
AP , CP , devis, prix unitaire en francs courants.
Ce document actuellement en cours d'élaboration, devrait permettre de :
faire le point instantané du programme à la date de la mise à jour de la fiche ;
rappeler le déroulement passé du programme et, à ce titre, ses objectifs de leurs éventuelles évolutions ;
présager le déroulement futur du programme compte tenu de la situation et des hypothèses ayant cours à la date de la mise à jour de la fiche.
La comparaison des réalités et des prévisions successives permet aux autorités de constater ou de prévoir les dérives et les écarts du programme et de décider, en conséquence, des mesures à prendre pour sa conduite : modification du déroulement, changement de certains ou de plusieurs des objectifs qualitatifs, quantitatifs, temporels ou financiers.
13 Modernisation.
Amélioration d'une ou plusieurs caractéristiques importantes d'un matériel ou d'un système d'arme, faite en vue de lui permettre de rester en service pendant la durée de vie prévue au moment de sa fabrication.
14 Modification.
Définition d'une intervention à caractère technique à effectuer sur un matériel en vue d'en améliorer les caractéristiques de fonctionnement, de sécurité, les performances d'interchangeabilité, etc. Une modification entraîne une rectification du dossier de définition.
La décision de faire subir une modification à un matériel est réglée par une procédure spéciale, variable selon les armées intéressées.
15 Objectif d'état-major.
Enoncé du besoin à longue échéance d'un armement nouveau ou du renouvellement d'un matériel en service.
16 Projet.
Description d'un matériel, assortie de dessins et de calculs, assez complète pour permettre :
de choisir provisoirement entre deux solutions différentes d'un problème ;
de passer aux dessins de détail et à la réalisation d'un premier prototype.
17 Refonte.
Action de modifier profondément un ensemble opérationnel de matériels, tout en conservant les éléments constitutifs essentiels, afin de pouvoir satisfaire de nouveaux besoins militaires.
Exemple : refonte Tartar des escorteurs d'escadre.
18 Système d'arme.
Ensemble d'une arme principale et des matériels et équipements associés nécessaires à sa mise en œuvre.
Le système d'arme comporte généralement les sous-ensembles suivants :
acquisition et poursuite de l'objectif ;
conduite de tir ou de lancement ;
tir ou lancement ;
l'arme elle-même (ou la munition), auxquels peuvent s'ajouter, s'ils sont particularisés à l'arme, les sous-ensembles :
désignation d'objectif ;
évaluation de la menace ;
veille et identification.
19 Version.
Matériel dérivé d'un matériel donné (dit de base) et assurant une mission différente de celui-ci.
L'ensemble des différentes versions d'un même matériel constitue une « famille » de matériels.
DEUXIEME PARTIE Index alphabétique. (3)
Administrateur.
Affectation.
Affectation déléguée et réservée.
Année et gestion.
Articles budgétaires et articles d'exécution.
Atténuation de dépense.
Cession crédit d'engagement.
Elément de programme.
Engagement.
Engagement comptable.
Engagement définitif.
Engagement juridique.
Exercice.
Fonds de concours.
Francs courants et francs constants.
Gestionnaire.
Gouverneur.
Opération.
Opération à caractère continu.
Opération programmée.
Opération réservée et opération majeure.
Opération terminée.
Plan militaire et loi de programme.
Programme militaire à cinq ans (PM 5 A).
Structure de programme.
Virements.
Transferts.
Sous-répartition et blocages.
Année et gestion.
1 Définition de la gestion.
Système d'imputation des opérations financières de l'Etat dans lequel on considère, comme recettes et dépenses d'une année, les recettes réellement encaissées et les dépenses effectivement payées au cours de cette année, sans considération de la date d'origine des créances et des dettes (art. 16 de l' ordonnance 59/2 du 02 janvier 1959 aportant loi organique relative aux lois de finances ; (BO/G, p. 342) titre II) , titre II).
2 Application.
Contenu
Ce système est appliqué en France depuis le budget de 1956 et il a succédé au système de l'exercice.
Dans le système de la gestion, le budget est essentiellement considéré comme un compte de caisse où l'on inscrit les dépenses et les recettes au jour le jour. On les rattache donc au budget de l'année de leur règlement ou perception effectifs, quelle que soit la date de leur engagement juridique.
Ainsi, dans le cas d'un marché de travaux publics, si les travaux sont engagés en 1971 et payés en 1972, la dépense est imputée sur le budget de 1972.
Les exceptions à ce principe sont les suivantes :
pour l'engagement :
Est autorisé l'engagement par anticipation des dépenses ordinaires autres que les dépenses de personnels, à partir du 1er novembre de l'année précédente et dans la limite du quart des crédits votés au titre de cette même année. Son également engagées avant l'ouverture de la gestion les dépenses correspondant aux fonds d'avances.
Par ailleurs, sauf le cas de nécessité dûment justifiée, la période d'engagement des dépenses ordinaires est close le 30 novembre ;
pour l'ordonnancement :
Les ordonnances de délégation des fonds d'avances de soldes et d'alimentation peuvent être émises à partir du 16 octobre pour les unités stationnées outre-mer et à partir du 16 novembre pour les corps de troupe stationnés en métropole et en Allemagne.
La date limite des opérations d'ordonnancement et de mandatement des dépenses ordinaires est reportée au 20 janvier de l'année suivante ;
pour les opérations de régularisation :
Ces opérations peuvent être faites au titre de la gestion précédente jusqu'au 31 janvier par tous les comptables et jusqu'au dernier jour de février par l'agent comptable central du Trésor et par les agents comptables spéciaux.
La période pendant laquelle s'effectuent les opérations de régularisation (du 1er janvier au dernier jour de février) est dite « période complémentaire ».
Exercice.
Contenu
Dans ce système le budget est un compte administratif où le point de vue juridique prédomine.
Ainsi, dans le cas d'un marché de travaux publics, si les travaux sont engagés en 1971 et payés en 1972, la dépense est imputée sur le budget 1971.
Ce système n'est pratiquement plus appliqué bien qu'il donne à la comptabilité une signification claire et une structure cohérente car il présente le grave défaut d'empêcher une reddition rapide des comptes.
Le système appliqué maintenant est celui de la « gestion » (depuis le budget de 1956).
Le terme « exercice » ne doit donc plus être utilisé.
Gestionnaire, gouverneur et administrateur de crédits.
Le gestionnaire est l'autorité qui, dans le cadre de la gestion définie ci-dessus, est chargée d'engager les crédits et de tenir les comptes.
Le gouverneur de crédits (4) est l'autorité qui, à un niveau élevé, a qualité pour décider d'une dépense importante et pour donner l'ordre de l'engager à un gestionnaire de crédits.
L'administrateur de crédits (2) est l'autorité qui est habilitée à assurer à la fois le gouvernement et la gestion des crédits.
Francs courants et francs constants.
On utilise souvent les expressions « francs courants » et « francs constants ».
Les « francs courants » ou « francs » sans autre indication sont les seuls qui ont cours légal, qui sont utilisés dans les documents budgétaires, et sont employés pour les payements.
Comme le pouvoir d'achat de ces francs varie dans le temps, il est souvent commode, pour les travaux de programmation par exemple ou pour comparer des situations financières, de disposer d'un franc dont le pouvoir d'achat soit stable, on prend alors un « franc constant » (suivi d'un millésime) qui a la même valeur que le « franc courant » de cette époque.
Par exemple, le « franc constant 1962 » a la valeur du franc courant en 1962 mais vaut 1,225 francs courant en 1968 et 1,423 en 1971.
En général, on prend comme base de détermination du pouvoir d'achat l'indice général de la production intérieure brute (PIB ) (base comptabilité nationale française, CNF 1962).
Les conversions de francs doivent être faites avec certaines précautions car, compte tenu de la productivité, des salaires dans tel ou tel secteur, etc., le pouvoir d'achat varie d'une façon différente d'un produit à un autre.
Après avoir établi un programme en francs constants, on le traduira en francs courants en multipliant les estimations des dépenses faites pour chaque année d'exécution de ce programme par un coefficient annuel de variation K déterminé suivant les estimations qu'on peut faire sur les hausses annuelles probables (par exemple 1,03 pour l'habillement, 1,04 pour les munitions, 1,05 pour l'infrastructure). Il est spécifié que la détermination d'une dépense à exécuter n années après l'année d'estimation initiale s'obtient en multipliant cette estimation par K puissance n .
Articles budgétaires et articles d'exécution.
Les chapitres budgétaires sont subdivisés en articles.
Les articles « budgétaires » sont les articles qui figurent dans les documents budgétaires : fascicules « verts » (budget voté) et fascicule « bleux et jaunes » (projet de lois de finances).
Les articles d'exécution sont les articles qui figurent sur la « nomenclature des dépenses du budget du ministère d'Etat chargé de la défense nationale » pour une gestion déterminée. Ils ne constituent, en général, que la décomposition en plusieurs articles d'exécution d'un seul article budgétaire.
Virements, transferts, sous-répartition et blocages.
Il y a lieu de ne pas confondre « virements » et « transferts ».
a). Les virements sont des opérations qui permettent de modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances par le transport de crédits de payement et, le cas échéant, d'autorisations de programme, d'un chapitre à un autre (art. 14 de l'ordonnance 59/2).
Les virements sont réalisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances sous la double condition d'intervenir à l'intérieur du même titre du budget d'un même ministère et d'être maintenus dans la limite du dixième de la dotation (modifiée le cas échéant par les lois de finances rectificatives) de chacun des chapitres intéressés. Toutefois, aucun virement ne peut être opéré d'une dotation évaluative ou provisionnelle au profit d'une dotation limitative.
b). Les transferts de crédits de payement et, le cas échéant, d'autorisations de programme, sont des opérations qui permettent de modifier la détermination du service responsable de l'exécution d'une dépense sans modifier la nature de cette dernière (art. 14 de l'ordonnance 59/2). Ils sont autorisés par arrêté du ministre des finances.
Le champ d'application des transferts de crédits ne comporte aucune limitation quant à leur montant ou quant à la localisation budgétaire des chapitres intéressés sous réserve qu'il s'agisse bien de dépenses de nature identique. Les transferts et les virements ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres.
c). Les crédits répartis par décret entre les chapitres budgétaires sont, à l'intérieur de ceux- ci, sous-répartis par le ministre intéressé entre les articles. La sous-répartition des crédits étant une opération interne, les modifications à cette sous-répartition sont effectuées par arrêté du ministre dépensier sans qu'un accord des finances soit nécessaire.
d). Le blocage de crédits de payement et, le cas échéant d'autorisations de programme, est une décision du ministre suspendant provisoirement, et pour un montant déterminé, la possibilité d'engager comptablement des dépenses sur certains chapitres. Le blocage peut être par la suite rapporté ou au contraire suivi d'une annulation pure et simple de la partie bloquée. Il fait l'objet de « notification ».
Fonds de concours.
Les fonds de concours sont des « fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public… » (art. 19 de l'ordonnance 59/2). Ils sont directement portés en recettes au budget, et un crédit supplémentaire d'égal montant est ouvert par arrêté du ministre des finances aux ministres intéressés (art. 19 de l'ordonnance 59/2).
Des fonds de concours ne peuvent pas être versés par un service de l'Etat à un autre service de l'Etat et à l'intérieur du budget général (ex. ministères de la défense nationale et de l'éducation nationale). Est assimilé à ce titre, à un service de l'Etat tout organisme qui reçoit une subvention de l'Etat supérieure à 50 p. 100 du montant de ses ressources.
La procédure des fonds de concours est une procédure d'exception car, d'une part, elle provo que un accroissement des crédits ouverts par le parlement pour la réalisation de dépenses déterminées — permettant ainsi d'accroître l'activité du service public bénéficiaire — et d'autre part, elle constitue une affectation de recettes à des dépenses au sein du budget général ou d'un budget annexe.
Les crédits provenant de fonds de concours non utilisés au titre d'une gestion peuvent être reportés par arrêté, à la gestion suivante, en application de l' ordonnance du 02 novembre 1944 .
La procédure des fonds de concours a été étendue par certaines lois au rétablissement de diverses recettes provenant par exemple :
des aliénations de matériels ou d'immeubles sans emploi (art. 75 de la loi de finances pour 1965 dont les dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1975 par l'article 72 de la loi de finances pour 1970) ;
du remboursement au budget général des dépenses de rémunérations et de charges sociales de personnels à la charge de comptes de commerce.
Il ne faut pas confondre « fonds de concours » et « procédure des fonds de concours ».
Engagement (cf. : art. 2.00 de l' instruction financière du 25 mai 1967 ).
L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constante à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. L'engagement d'une dépense, expression chiffrée de la charge qui doit constituer pour le Trésor public toute obligation née d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision spéciale, comporte deux éléments : l'engagement comptable et l'engagement juridique.
Il est interdit aux services de contracter tout engagement juridique avant qu'il n'ait été procédé à un engagement comptable destiné à le couvrir (CM finances no 32.2/B 3 du 18 juin 1953 BO/M 1956, p. 143 et ).
Etant donné le double sens que l'on peut donner au mot « engagement », ce double sens correspond à des phases différentes, et le plus souvent à des montants différents, dans la procédure financière, il est toujours préférable de faire suivre ce terme du qualificatif approprié (comptable ou juridique). Dans la terminologie utilisée par le département des finances, le terme « engagement » employé seul signifie en général « engagement juridique ».
Engagement comptable (cf. art. 2.01 de l' instruction financière du 25 mai 1967 ).
L'engagement comptable est, sur le plan de la comptabilité, l'acte préparatoire à l'engagement juridique sur le plan financier.
Il provoque l'indisponibilité corrélative, dans les écritures du contrôleur financier et des services intéressés de l'administration centrale, des crédits de payement ou des autorisations de programme pour les chapitres qui en sont dotés ; ces derniers (c'est-à-dire en particulier tous les chapitres du titre V), ne donnent pas lieu à engagement comptable sur crédits de payement, mais uniquement sur autorisations de programme. L'engagement comptable sur autorisation de programme porte le nom d'« affectation ».
Affectation (d'autorisation de programme) (cf. art. 2.22.0 de l' instruction financière du 25 mai 1967 ).
Une opération (voir ce mot) étant définie, une autorisation de programme lui est affectée. Cette affectation — acte administratif interne — est effectuée à la diligence des directeurs et chefs des services gestionnaires des crédits. L'affectation est appelée à être suivie d'un ou plusieurs engagements juridiques de l'Etat envers des tiers, dont le total ne peut être supérieur au montant de l'affectation.
Les affectations, prononcées dans la limite des autorisations de programme ouvertes, ont un caractère pluriannuel et leur couverture est assurée par des tranches successives de crédits de payement qui en constituent l'échéancier.
On ne doit pas confondre « allocation d'autorisations de programme » lorsque ces dernières sont « allouées » par une loi de finances par exemple (et sont réparties entre chapitres et articles, puis entre opérations du catalogue des programmes) et « affectation d'autorisation de programme » qui est la première opération comptable de la procédure d'exécution du budget pour les autorisations de programme.
Affectation réservée et déléguée (cf. Sections 2.22 et Section2.23 modifiées par note no 10-659/DN/DSF/CG/1 du 3 décembre 1970 ).
Une affectation peut être réservée ou déléguée.
Elle est réservée lorsque le service gestionnaire envisage d'effectuer, à l'administration centrale, les engagements définitifs que couvre l'affectation.
Elle est déléguée lorsque le service gestionnaire envisage de confier à un chef de service central ou local (ayant ou non la qualité d'ordonnateur secondaire), investi du pouvoir de contracter des obligations juridiques pour le compte de l'administration centrale, la préparation, et éventuellement la signature, des engagements définitifs que couvre l'affectation.
Les conditions de signature, par délégataire, de ces engagements relèvent des prescriptions de l'arrêté du 19 septembre 1966 abrogé le 2 juin 1976, BOC, p. 2490 autorités relevant du délégué ministériel pour l'armement (JO du 30, p. 8598 et BOC/SC, p. 992) et de l'arrêté du 31 mars 1967 (autorités autres que celles relevant du délégué ministériel pour l'armement, JO du 19 avril, p. 4012 et BOC/SC, p. 827) ; ces deux arrêtés ayant été modifiés en dernier lieu par les arrêtés du 24 septembre 1971 [JO du 8 octobre, p. 9971 (DMA)] et du 6 septembre 1971 [JO du 22, p. 9409 (non DMA)].
Crédits d'engagement.
Ce terme est improprement mais fréquemment utilisé en matière d'opérations en capital, car il a le même sens qu'affectation déléguée d'autorisation de programme.
En matière de dépenses ordinaires, il indique la limite supérieure jusqu'à laquelle les autorités subordonnées au ministre sont autorisées à contracter des engagements juridiques de dépen ses. Cette limite est fixée par chapitre et article par le ministre ou par son délégué au moyen des délégations d'autorisation d'engagement, soumises obligatoirement au visa du contrôleur financier et adressées à l'ordonnateur secondaire compétent ou à l'autorité habilitée.
Engagement juridique (cf. art. 2.02 de l' instruction financière du 25 mai 1967 ).
L'engagement juridique est le fait générateur de toute obligation de laquelle résultera ultérieurement une charge pour le Trésor public.
Cette obligation peut être contractée explicitement ou implicitement. Elle peut être conditionnelle ou inconditionnelle.
Engagement définitif (cf. CM finances du 1er décembre 1956 sur les opérations d'investissements de l'Etat, JO du 9, p. 11782).
L'engagement définitif est l'acte ou la décision liant définitivement l'Etat envers les tiers. Il est accompli soit à l'échelon central soit à l'échelon local par l'autorité compétente pour rendre l'Etat débiteur.
La date de l'engagement définitif de l'Etat est celle à laquelle l'autorité compétente pour engager définitivement l'Etat envers les tiers a pris sa décision. Pour les contrats écrits, en particulier, cette date est celle de la signature du contrat par le ministre ou le fonctionnaire qui a délégation pour l'approuver (5) .
Pour les octrois de subvention, c'est la date de l'arrêté portant décision chiffrée d'attribution à une personne physique ou morale nommément désignée et pour une opération individualisée.
Il résulte de cette définition qu'un engagement juridique ne devient définitif que lorsque l'obligation qui en découle a pu être chiffrée d'une manière suffisamment précise pour être inscrite en comptabilité.
Atténuations de dépenses (cf. ordonnance 59/2 du 02 janvier 1959 ; art. 19 BO/G, p. 342 ).
La procédure comptable dite de rétablissement des crédits par atténuation de dépenses consiste, dans le cas par exemple de cession de chapitre à chapitre à comptabiliser les crédits qui sont destinés au chapitre cédant non pas en accroissement de ressources, mais en déduction des dépenses. Cette procédure permet la totalisation de diverses lignes du budget sans double prise en compte des montants des cessions.
Les termes « procédures des atténuations de dépenses » et, à plus forte raison « procédure des cessions » ne doivent pas être utilisés.
La procédure de rétablissement des crédits par atténuations de dépenses permet de rétablir au budget les recettes provenant, d'une part de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires et, d'autre part, des cessions remboursables ayant donné lieu à payement sur crédits budgétaires.
En raison des facilités d'utilisation qu'elle présente, la procédure du rétablissement de crédits par atténuation de dépenses est souvent utilisée irrégulièrement pour transférer des crédits d'un service gestionnaire à un autre, en dehors de tout remboursement effectif.
Cession (cf. art. 2.15.0 de l' instruction financière du 25 mai 1967 ).
La cession est un acte par lequel la propriété d'un bien meuble (6) est transférée d'un service de l'Etat à un autre ou à des parties prenantes régulièrement autorisées.
Elle constitue pour le service cédant une des formes réglementaires de sortie des comptes du matériel cédé et, pour le cessionnaire, un mode réglementaire d'acquisition.
Les prestations de service que se consentent mutuellement les organismes administratifs sont assimilées à des cessions.
Toute cession implique un engagement de dépense à la charge du service cessionnaire, un dégagement corrélatif au bénéfice du service cédant par atténuations de dépense et, si l'objet de la cession n'existe pas dans les approvisionne ments ou doit être immédiatement reconstitué, un engagement de dépense à la charge du service cédant.
Dans une cession, les termes « chapitre cessionnaire » et « chapitre cédant » s'appliquent aux mouvements des biens et services et non aux mouvements des crédits.
En conséquence :
le chapitre « cessionnaire » reçoit une prestation de biens ou de services et est débité des crédits correspondants ;
le chapitre « cédant » fournit une prestation de biens ou de services et est crédité, en atténuations de dépenses, des crédits correspondants.
Opération (cf. BOEM ; art. 2.20.3 de l' instruction financière du 25 mai 1967 ).
L'opération, au sens où ce terme est employé au ministère de la défense nationale, dans la comptabilité des dépenses d'équipement, est l'identification sommaire d'un objectif simple (ou d'une tranche d'objectif complexe) assortie de son évaluation chiffrée en autorisation de programme et d'un échéancier des payements. Cette identification (libellé et montant) est complétée d'un numéro à quatre chiffres appelé « code opération ».
L'opération correspond à une ligne du catalogue des programmes ; elle peut être découpée en sous-opérations qui sont alors décrites au catalogue des programmes sur des sous-lignes et identifiées par un numéro à six chiffres.
Opération réservée, Opération majeure, Opération libérée (IM no 9238/MA/CC du 27 avril 1965 BOC/SC, p. 814 ; Abrogée le 28 février 1989, BOC, p. 950 ).
Les opérations réservées sont des opérations du catalogue des programmes dont les fiches de lancement doivent obligatoirement être soumises à l'examen de la commission exécutive permanente (CEP ) (7) avant leur approbation par le ministre ou par les autorités habilitées.
Les opérations réservées majeures, par abréviation opérations majeures, sont celles des opérations réservées dont les fiches de lancement sont présentées à la signature du ministre en raison de l'importance immédiate ou future (importance qui n'est pas nécessairement financière) de l'objectif qu'elle recouvre.
Les opérations réservées, majeures et non majeures, du catalogue des programmes sont énumérées chaque année dans une liste annexée à une décision du ministre prise en début d'année en principe après avis du comité technique des programmes des armées (CTPA ) (8) .
Les opérations non réservées du catalogue des programmes sont dites « opérations libérées ». La signature des fiches de lancement les concernant est laissée à l'initiative des directeurs et chefs de service. Leur validité ne prend effet que dix jours après leur signature à condition qu'elles n'aient pas fait l'objet de réserves de la part de l'état-major des armées, de l'état-major d'arme concerné de la délégation ministérielle pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration ou du contrôle général des armées. Dans le cas contraire, elles sont soumises à la procédure concernant les fiches de lancement des opérations réservées.
Opération terminée (cf. art. 2.25.1 de l' instruction financière du 25 mai 1967 ).
L'expression opération terminée a un sens comptable et ne doit pas être prise dans son acceptation physique. L'opération est caractérisée, au point de vue comptable, par l'affectation des autorisations de programme (cf. la rubrique « affectation » complétée au besoin par des affectations complémentaires d'autorisation de programme, nécessaires à sa réalisation. L'opération est « terminée » lorsque tous les engagements définitifs pris au titre d'une affectation donnée ont été soldés. Un engagement définitif de l'Etat est soldé le jour où le dernier titre de payement afférent à cet engagement a été émis par l'ordonnateur et accepté par le comptable assignataire.
Chaque année, il est procédé à l'élimination des opérations terminées à la date du 30 juin lors de la préparation des divers documents financiers qui retracent les possibilités de dépenses sur autorisations de programme ouvertes au budget de la défense nationale.
Opération à caractère continu (cf. art. 2.25.1 de l' instruction financière du 25 mai 1967 ).
Certaines opérations poursuivies par les armées ont un caractère continu qui ne leur permet pas de répondre intégralement à la définition précédente (9) . Dans ce cas, l'opération n'étant pratiquement jamais terminée, ce sont les engagements définitifs entièrement soldés qui donnent lieu chaque année à un retrait en comptabilité.
Les termes « opération en continu » ou « opérations continues » ne doivent pas être utilisés car ils prêtent à confusion.
Ces deux termes désignent quelquefois, sans que cela ait un caractère réglementaire, des opérations dotées de tranches annuelles d'autorisations de programme sans pour cela que ces opérations aient été classées par la direction des services financiers, en accord avec les autorités de contrôle, dans la liste officielle des opérations « à caractère continu ».
Plan militaire et loi de programme.
Le plan à long terme PLT ) est le cadre d'ensemble défini par le gouvernement et fixant pour une assez longue durée les objectifs des armées en matière :
d'effets à produire ;
d'emploi des forces ;
d'organisation et d'équipement ;
de politique de l'armement.
Le plan militaire est la fraction du PLT correspondant aux cinq années de l'exercice du plan de développement économique et social du pays. Du point de vue budgétaire, il recouvre le titre III et le titre V.
La loi de programme est le document législatif qui prévoit pour la durée du plan militaire la ventilation des autorisations de programme concernant les études, les fabrications de matériels et d'équipements militaires et l'infrastructure.
L'exposé des motifs de la loi indique :
les orientations générales de la politique des armées ;
les aspects financier et industriel des principaux programmes d'armement ;
l'échéancier indicatif des crédits de payement.
La loi de programme concerne les dépenses d'équipement et décrit le titre V des budgets successifs. Le 3e plan militaire et la 3e loi de programme coïncident avec le 6e plan de développement économique et social et correspondent à la période 1971-1975.
La répartition annuelle des autorisations de programme et des crédits de payement est fixée par le budget ; celui-ci revêt un caractère contraignant que n'a pas la loi de programme.
PM 5 A. Programme militaire à cinq ans.
Le PM 5 A ou programme militaire à cinq ans, établi selon la finalité première du système 3 PB c'est-à-dire l'utilisation rationnelle des ressources sous contrainte financière en fonction d'objectifs exprimés en termes de moyens et découlant des missions fixées aux armées, est la traduction RCB (10) du plan militaire mais en horizon glissant. C'est un ensemble de documents de synthèse qui regroupent à l'échelon central les informations nécessaires à l'élaboration et à l'entretien des programmes sur une période de cinq ans. Cet ensemble constitue un tableau de bord et doit devenir progressivement l'instrument de travail des organismes affectés à traiter des questions de planification, programmation et préparation du budget, des armées. Le PM 5 A est interne au ministère d'Etat chargé de la défense nationale et ne présente pas un caractère comptable.
Le PM 5 A doit être modifié au moins une fois par an pour les cinq années à venir.
Les deux éléments essentiels du PM 5 A sont le bloc-programme et les opérations programmées.
Le PM 5 A sert à relier les décisions prises à long terme et par grandes masses dans le plan avec la réalité des échéanciers de mise en œuvre de fabrication et de financement nécessaire pour obtenir les résultats prévus. Il comprend une double attribution :
celle de la structure de programme, qui correspond à un découpage des armées et des soutiens en fonction des missions ;
celle des catégories de coût qui correspond à un découpage par nature de ressources et de dépenses (fonctionnement, équipement, recherche-développement).
Structure de programme (programmes majeurs).
La structure de programme est constituée d'éléments de programme regroupés en neuf programmes majeurs, qui permettent la correspondance synthétique entre les forces et les soutiens d'une part, et les missions et objectifs d'autre part. Ce sont :
programme majeur no 1 : forces de riposte nucléaire ;
programme majeur no 2 : forces de manœuvre ;
programme majeur no 3 : forces de sécurité générale ;
programme majeur no 4 : forces d'action extérieure ;
programme majeur no 5 : forces d'usage général ;
programme majeur no 6 : recherche, développement, essais ;
programme majeur no 7 : soutien des personnels ;
programme majeur no 8 : soutien des matériels ;
programme majeur no 9 : administration centrale.
Les « programmes majeurs » du PM 5 A ne doivent pas être confondus avec les « opérations majeures » du catalogue des programmes (voir ce terme ci-dessus).
Elément de programme.
L'élément de programme est un ensemble de moyens (personnels, équipements, infrastructure) ayant une organisation et une activité orientées vers un ou plusieurs objectifs qui ne peuvent être réalisés que par la réunion de ces moyens.
« Le produit de l'élément de programme s'exprime par la réalisation de l'objectif de programme » qui lui est propre.
L'élément de programme est un appareil à collecter les coûts sans ambiguïté.
Opération programmée.
Dans le PM 5 A les opérations programmées recouvrent l'ensemble des ressources soumises à la procédure des autorisations de programme (titre V + autorisations de programme du titre III) ; elles correspondent à une programmation des moyens des forces et soutiens.
Point de jonction entre les contenus physiques et les ressources financières elles ont pour finalité d'une part d'exprimer des « contrats » entre les états-majors ou directions, clients et les directions techniques, d'autre part d'intégrer les problèmes d'équipement et d'infrastructure dans la structure de programme.
Une opération programmée regroupe en fait plusieurs lignes du catalogue des programmes ; un état d'opération programmée comprend un échéancier de crédits de payement et d'autorisations de programme (année N-1 plus les cinq années à venir), un devis global, un bilan de crédits de payement et (quand il s'agit de matériels) un programme des livraisons, une prévision des pertes et quelques renseignements sur les attributions et l'état du parc ou de la flotte.
Le terme « opération programmée » ne doit en aucun cas être utilisé pour désigner les « opérations du catalogue des programmes » (voir ce terme ci-dessus).
1 Définition.
Système d'imputation des opérations financières de l'Etat dans lequel on considère comme recettes et dépenses d'une année déterminée toutes les créances acquises et toutes les dettes nées au cours de cette année, quelle que soit la date du recouvrement des créances, ou du payement des dettes.