> Télécharger au format PDF
INSPECTION DES RÉSERVES DE L'ARMÉE DE MER : DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction du personnel ; Bureau personnels des réserves et aumônerie

CIRCULAIRE N° 206/DN/IRAM/ORG N° 19498/DN/DCSSA/1/RA/1 relative à l'accomplissement de périodes d'exercice par les médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes de réserve affectés pour emploi à la marine.

Du 18 décembre 1972
NOR

Référence(s) :

Instruction générale n° 68/IRAM/ORG du 29 juin 1968 (1).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.5.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 1753.

PRÉAMBULE.

Sous réserve des dispositions de la présente instruction, l'instruction no 69/IRAM/ORG du 29 juin 1968 portant organisation générale de l'instruction et de l'entraînement des réservistes de l'armée de mer (OGIERAM) est applicable aux officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées affectés pour emploi à la marine.

Ces personnels peuvent :

  • soit être convoqués pour accomplir des périodes d'exercice (individuelles ou collectives) au titre de l'instruction obligatoire des cadres de réserve ;

  • soit accomplir des périodes d'exercice individuelles ou des stages au titre de l'instruction facultative des cadres de réserve du service de santé des armées.

1. Périodes accomplies au titre de l'instruction obligatoire.

  1. 

Le programme annuel d'instruction obligatoire des cadres de réserve du service de santé est arrêté par les autorités locales (dont la direction du service de santé de la région maritime) avec l'aide des CIRAM d'affectation placés auprès d'elles.

Une circulaire ministérielle donne à chacun de ces organismes les directives nécessaires à l'élaboration du programme et fixe les crédits budgétaires dont ils peuvent disposer ; ces crédits sont exprimés en « journées soldées santé » (cf. paragraphe 3., infra).

  2. 

Les convocations des officiers et aspirants de réserve du service de santé affectés pour emploi à la marine s'effectuent selon la procédure décrite au titre A, chapitre III de l'instruction générale de référence (art. 112 à 124 inclus). Toutefois, à compter du 1er janvier 1973 (2), les listes des officiers et aspirants à convoquer ne seront plus adressées pour accord à l'administration centrale (DCSSA) mais à la direction du service de santé de la région maritime où se trouve placé le CIRAM d'affectation.

La direction du service de santé donne son accord ou indique les aménagements qu'elle estime nécessaires ; une copie de la liste définitive des personnels à convoquer est adressée au département (IRAM et DCSSA) par le CIRAM d'affectation.

  3. 

Les périodes accomplies au titre de l'instruction obligatoire ouvrent droit à la solde et aux indemnités identiques à celles des officiers du cadre actif de même grade et classe, même ancienneté et même qualification.

À cet effet, il est appliqué aux chirurgiens-dentistes l'échelonnement indiciaire fixé pour les pharmaciens chimistes.

2. Périodes accomplies au titre de l'instruction facultative des cadres de réserve du service de santé des armées.

  4. 

Les officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées affectés à la marine peuvent accomplir à ce titre des périodes d'exercice dans les mêmes conditions que celles fixées par le paragraphe 132 de l'instruction générale de référence.

  5. 

Les CIRAM de résidence peuvent accéder aux demandes qui leur sont adressées après avoir obtenu les accords :

  • de la direction du service de santé de leur région maritime ;

  • du CIRAM d'embarquement correspondant à l'organisme où l'officier souhaite effectuer sa période ;

  • du CIRAM d'affectation de l'officier demandeur lorsque celui-ci est titulaire d'une affectation de mobilisation.

  6. 

Les périodes accomplies au titre de l'instruction facultative n'ouvrent pas droit, en principe, à la solde. Toutefois, les mesures prévues au paragraphe 146 de l'instruction générale de référence peuvent être appliquées en ces occasions selon les directives données annuellement par la circulaire établie sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées.

3. Dispositions particulières.

  7. 

Le nombre total de journées soldées dont peuvent bénéficier annuellement les officiers et aspirants de réserve du service de santé affectés à la marine est fixé par l'inspection des réserves de l'armée de mer (IRAM).

Ce crédit global des journées soldées est ensuite réparti entre les différents CIRAM d'embarquement par circulaire établie sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées.

Le 1er octobre de chaque année, les CIRAM attributaires de journées soldées-santé adressent à l'administration centrale (DCSSA) un état du modèle fixé en annexe A qui rend compte de l'utilisation de leurs crédits respectifs et des besoins estimés pour le reste de l'année ; un éventuel réajustement des crédits alloués peut alors être décidé par la DCSSA.

  8. 

Les officiers et aspirants de réserve du service de santé affectés à la marine sont notés à l'issue de chaque période dans les conditions fixées par l'instruction générale de référence (§ 151). Après la notation en premier ressort, les feuilles de notes sont présentées au directeur du service de santé de la région maritime où la période a été accomplie, pour appréciation. Elles sont ensuite transmises par les CIRAM au département (IRAM puis DCSSA) dans les conditions habituelles.

  9. 

Les états et comptes rendus périodiques à fournir par les CIRAM sont précisés par l'instruction générale de référence. Une circulaire en cours de rédaction précisera les modalités administratives particulières qui seront applicables aux cadres de réserve du service de santé affectés à la marine lorsque le passage en gestion automatisée de ces personnels sera réalisé.

  10. 

Les conditions générales dans lesquelles des récompenses sont attribuées au titre du perfectionnement des cadres de réserve sont fixées par la circulaire no 35000/SD/CAB/DECO du 24 septembre 1968 (BOC/M, p. 949, abrogée le 7 février 1978, BOC, p. 957).

La circulaire no 16592/DN/DCSSA/1/RA/1 du 30 octobre 1972 (BOC/M, p. 1465) (3) précise les conditions dans lesquelles les mesures générales sont appliquées aux officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées.

  11. 

Toute demande de dérogation aux prescriptions de la présente circulaire doit être adressée à l'administration centrale (DCSSA avec copie à l'IRAM).

La direction centrale du service de santé des armées jouera auprès des CIRAM de Paris et de Strasbourg le rôle technique dévolu aux directions du service de santé des régions maritimes.

Notes

    3Abrogée par notification du 3 décembre 1980 (BOC, p. 4362).

Le contre-amiral, inspecteur des réserves chargé de l'IRAM

DE LA MENARDIÈRE.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

Le médecin général de 1re classe, directeur du service de santé des armées,

LENOIR.

Annexe

ANNEXE A.