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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

ARRÊTÉ relatif au concours de recrutement et au cycle de formation des directeurs des écoles paramédicales.

Abrogé le 06 août 2009 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'arrêtés relatifs aux corps des surveillants-chefs et des directeurs des écoles paramédicales. Du 15 septembre 1998
NOR D E F E 9 8 5 4 0 7 4 A

Référence(s) : Décret N° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 3855

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 7 et 9 du décret du 10 février 1994 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours de recrutement des directeurs des écoles paramédicales ainsi que les modalités du cycle de formation suivi par ces militaires.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent sous la responsabilité du directeur central du service de santé des armées :

  • les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • la liste des centres d'examen ;

  • le calendrier des épreuves.

2.

Seuls sont autorisés à concourir par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées), les candidats réunissant à la date du concours les conditions suivantes :

  • a).  Pour les surveillants-chefs, être titulaire de l'un des grades suivants :

    • infirmier surveillant-chef des services médicaux ;

    • infirmier de salle d'opération surveillant-chef des services médicaux ;

    • infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant-chef des services médicaux ;

  • b).  Pour les surveillants, être titulaire de l'un des grades suivants :

    • infirmier surveillant des services médicaux ;

    • infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux ;

    • infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux, détenir le diplôme cadre de santé ou un certificat cadre infirmier et avoir exercé pendant au moins quatre ans des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans des centres ou des écoles préparant aux différentes branches de la profession d'infirmier.

3. Organisation générale du concours.

3.1.

L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :

  • I.  Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • le commandant ou le directeur d'une école du service de santé des armées chargé de l'organisation du concours, président ;

    • un médecin chef des services ou médecin en chef, professeur agrégé ou spécialiste, chef d'un service hospitalier ;

    • un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées, breveté technique ;

    • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des infirmiers principaux ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs d'écoles paramédicales ;

    • un médecin inspecteur d'une direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

    Les membres militaires du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées), le membre civil par le ministre chargé de la santé.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • II.  Une commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier supérieur.

3.2.

La responsabilité de l'organisation, du déroulement, de la surveillance du concours et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

4. Épreuves écrites et orales.

4.1.

  • I.  Les épreuves écrites, notées de 0 à 20 et corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, comprennent :

    • une dissertation portant sur un sujet d'ordre général en rapport avec la profession de directeur d'école (durée : 4 h ; coeff. 2) ;

    • une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme de l'annexe I du présent arrêté (durée : 2 h ; coeff. 1).

  • II.  Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :

    • une interrogation portant sur une ou plusieurs questions des programmes figurant en annexes I et II du présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : 10 mn de préparation et 20 mn d'exposé et des questions s'y rapportant coeff 1) ;

    • un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation du candidat sur la base de ses titres, travaux, attestations et expériences professionnelles et déceler ses aptitudes à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique (durée : 20 mn ; coeff. 2).

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.

4.2.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves écrites ou orales ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute faute dûment constatée au cours des épreuves écrites ou orales entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après explication par écrit du candidat.

5. Admission.

5.1.

Après la clôture des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves et la transmet au ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées).

5.2.

Au vu de la liste de classement des candidats, le ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées) arrête la liste des candidats admis.

Cette liste, établie par ordre de mérite, est insérée au Bulletin officiel des armées.

6. Cycle de formation.

6.1.

Les directeurs des écoles paramédicales suivent un cycle de formation d'adaptation à l'emploi de directeur d'école paramédicale comportant une formation pratique et une formation théorique en milieux militaire et civil.

Cette formation doit avoir été effectuée dans les deux ans qui suivent l'admission au concours.

L'organisation du cycle de formation incombe au centre d'enseignement des personnels d'encadrement du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de l'école d'application du service de santé des armées.

7. Dispositions diverses.

7.1.

Les notes des candidats qui en font la demande sont communiquées par le directeur central du service de santé des armées.

7.2.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur pour les concours organisés à partir de 1998.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

ANNEXE I.

1 Statuts et règles de la profession de directeur d'école.

Le statut du directeur d'école paramédicale.

La profession de directeur d'école : structures, organismes représentatifs, éthique.

L'insertion des écoles paramédicales dans les structures sanitaires.

Le directeur d'école et l'évolution des missions des établissements sanitaires.

La profession du directeur d'école en Europe.

2 Administration et gestion des écoles paramédicales.

Les statuts particuliers des personnels des écoles et les régimes de scolarité.

La connaissance des techniques pédagogiques.

La préparation, la présentation et l'évaluation de projets pédagogiques.

La connaissance des conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles, et en particulier de la préparation et du suivi budgétaire.

3 Droit hospitalier.

Les grandes tendances de la protection sociale en France.

L'organisation et le fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics.

La fonction publique hospitalière.

Les statuts des personnels médicaux.

La planification sanitaire.

4 Gestion hospitalière.

La gestion économique : procédure d'achat, de livraison, de distribution à l'hôpital.

La gestion financière : composition de la masse salariale afférente à la gestion du personnel ; préparation et suivi budgétaires ; principes de délégation et de maîtrise des enveloppes budgétaires à l'hôpital.

5 Enseignement et formation permanente.

La formation permanente à l'hôpital.

Le plan de formation hospitalier.

ANNEXE II.

1 Administration militaire.

Statut général des militaires.

Règlement de discipline générale.

Statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Notions sur :

  • les statuts des différents corps de personnels militaires et civils servant au sein du service de santé des armées (autres que celui des MITHA) ;

  • les pensions civiles et militaires de retraite et sur les pensions militaires d'invalidité ;

  • les congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux personnels militaires.

2 Connaissances militaires.

Organisation générale de la défense.

Organisation et fonctionnement des armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie.

Organisation du service de santé en temps de paix et en temps de crise.

Organisation et fonctionnement d'un hôpital des armées.

Conventions de Genève.