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Archivé ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES FORCES ARMÉES « AIR » : Section « Génie »

INSTRUCTION N° 1903/EMGFAA/GT concernant la définition, le financement et la réalisation de l'équipement ou de l'ameublement des locaux de casernement des nouvelles bases aériennes.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 01 décembre 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.2.3.

Référence de publication : BO/A, p. 2278.

Dans le but d'améliorer les conditions d'existence et de travail du personnel de l'armée de l'air, l'EMGFA « Air » a procédé en 1951-1952 à une refonte de l'ancienne notice NRB 5 concernant les bâtiments de l'armée de l'air.

Les nouveaux plans sont appliqués compte tenu de l'adaptation au lieu, au climat et aux procédés de construction qui en est faite par les organismes chargés des études.

La présente instruction a pour objet de fixer les attributions respectives de la DCAA du service de l'infrastructure, de l'EMGFA « Air » et des régions aériennes ou « airs » dans la définition et dans la réalisation de l'équipement et de l'ameublement des ensembles en cours de réalisation ou à réaliser.

1.

La direction du commissariat de l'armée de l'air définit les équipements, ameublements fixes ou mobiles des locaux intéressant le bien-être du personnel en dehors du travail (chambres, mess officiers, sous-officiers, ordinaires troupe, foyers, etc.).

Le but à atteindre est d'harmoniser l'équipement et l'ameublement avec les réalisations du service de l'infrastructure approuvées par l'EMGFA « Air ».

La liaison entre ces trois organismes est donc obligatoire.

2.

Le financement de l'équipement et de l'ameublement visés au paragraphe précédent ressortit à la DCAA, à charge pour elle de réaliser avec le service de l'infrastructure les ententes propres à éviter les discordances entre les efforts de l'un et de l'autre services.

3.

La réalisation des équipements et ameublements fixes ou mobiles intéressant le bien-être du personnel incombe à la DCAA, qui procède selon les circonstances :

  • soit par action directe (marchés passés par l'administration centrale) ;

  • soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux du commissariat ;

  • soit par entente avec le service de l'infrastructure en utilisant les services locaux de ce dernier.

4.

Les régions aériennes ou « airs » sont obligatoirement tenues au courant des dispositions prises en application des prescriptions des paragraphes I et III ci-dessus. Le cas échéant, ils présentent les remarques ou objections que peut leur inspirer leur application à des cas particuliers. L'EMGFA « Air » décide en dernier ressort.

Ils sont, en règle générale et sauf exceptions notifiées par l'administration centrale, chargés de suivre les réalisations et d'informer l'EMGFA « Air » des anomalies ou retards éventuellement constatés.