ARRÊTÉ relatif au conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense.
Abrogé le 04 mars 2009 par : ARRÊTÉ fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de l'enseignement militaire supérieur. Du 21 décembre 1998NOR D E F D 9 8 0 2 0 3 9 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (1) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié en dernier lieu par le décret no 98-1207 du 21 décembre 1998 (2) ;
Vu le décret 92-1345 du 22 décembre 1992 (BOC, p. 4818) portant organisation du collège interarmées de défense, modifié par le décret 98-1208 du 21 décembre 1998 (3),
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense donne son avis au chef d'état-major des armées et lui fait des propositions sur :
les conditions d'admission au collège interarmées de défense ;
l'organisation générale, le fonctionnement et l'administration du collège interarmées de défense dans sa mission d'enseignement ;
les objectifs de la formation ;
l'organisation générale des études et le contenu des programmes d'enseignement.
En outre, il veille à la conformité de l'enseignement dispensé au collège interarmées de défense avec les orientations définies par le conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur.
Art. 2.
Le conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense comprend :
Des membres de droit :
le major général de l'état-major des armées, président ;
le chef d'état-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale ou leur représentant ;
le directeur de l'enseignement militaire supérieur ou son représentant ;
le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ;
le chef du bureau « études générales » de l'état-major des armées ;
le directeur du collège interarmées de défense ;
le directeur de l'enseignement du collège interarmées de défense ;
le chef de la division « emploi » de l'état-major des armées ;
le chef de la division « relations extérieures » de l'état-major des armées.
Des membres nommés :
une personnalité civile dont la renommée est reconnue en matière de défense, désignée par le chef d'état-major des armées ;
deux personnalités civiles choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement de défense et désignées par le chef d'état-major des armées ;
l'adjoint international du directeur du collège interarmées de défense ;
un officier supérieur de l'encadrement de chaque armée et de la gendarmerie nationale désignés par le directeur du collège interarmées de défense ;
un officier désigné par chaque armée et par la gendarmerie nationale ayant suivi la dernière session du collège interarmées de défense ;
le « président » des officiers étrangers de la session en cours du collège interarmées de défense.
Art. 3.
Le conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense se réunit au moins une fois par an à la demande du chef d'état-major des armées ou du directeur de l'enseignement militaire supérieur ou du directeur du collège interarmées de défense.
Le secrétariat du conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense est assuré par le collège interarmées de défense.
Art. 4.
Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1998.
Alain RICHARD.