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Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

ARRÊTÉ fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de l'enseignement militaire supérieur.

Du 04 mars 2009
NOR D E F D 0 8 3 0 9 0 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4152-1 à D. 4152-11 ;

Vu le décret no 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major, notamment son article 12 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2009 portant organisation de la direction de l'enseignement militaire supérieur,

Arrête :

Art. 1er.

Les conseils de l\'enseignement militaire supérieur permettent d\'assurer la cohérence d\'ensemble entre les objectifs à atteindre en matière d\'enseignement militaire supérieur et les ressources à y consacrer ainsi que d\'en contrôler les résultats.

Chapitre Chapitre Ier. Le conseil de l'enseignement militaire supérieur.

Art. 2.

Outre le chef d\'état-major des armées qui le préside, ou son représentant, le conseil de l\'enseignement militaire supérieur comprend les membres de droit suivants, ou leurs représentants respectifs :

  1. Le délégué général pour l\'armement ;
  2. Le secrétaire général pour l\'administration ;
  3. Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
  4. Les chefs d\'état-major d\'armée ;
  5. Les directeurs centraux des services interarmées ;
  6. Un membre du cabinet militaire du ministre de la défense ;
  7. L\'officier général adjoint au major général des armées ;
  8. Le directeur de l\'enseignement militaire supérieur ;
  9. Le directeur du collège interarmées de défense ;
  10. Le directeur adjoint du centre des hautes études militaires ;
  11. Le chef de la division recherche et documentation ;
  12. Le président du conseil scientifique du centre d\'études et de recherche de l\'École militaire ;
  13. Le chef du bureau « prospective, plans, pilotage » de la direction de l\'enseignement militaire supérieur.

Art. 3.

(Modifié : décret du 05/10/2009).

Le conseil de l\'enseignement militaire supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le président fixe l\'ordre du jour des réunions et peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, d\'éclairer le conseil sur cet ordre du jour.

Le conseil peut également se réunir à la demande de l\'un des chefs d\'état-major d\'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale, de l\'un des directeurs centraux des services interarmées, du délégué général pour l\'armement ou du directeur des affaires juridiques concernant la justice militaire.

Le directeur de l\'enseignement militaire supérieur y présente les performances réalisées dans le cadre du contrôle de gestion et propose les éventuels aménagements pour améliorer la réponse aux besoins de l\'état-major des armées, des états-majors d\'armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale, des directions centrales des services interarmées, de la direction générale de l\'armement et de la direction des affaires juridiques concernant la justice militaire.

Après avoir recueilli l\'avis des membres du conseil de l\'enseignement militaire supérieur, le président décide des objectifs généraux de l\'enseignement militaire supérieur, en termes d\'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des ressources à y consacrer.

Art. 4.

Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau « prospective, plans, pilotage » de la direction de l\'enseignement militaire supérieur.

Chapitre Chapitre II. Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur.

Art. 5.

Le conseil de perfectionnement de l\'enseignement militaire supérieur est présidé par le major général des armées ou son représentant.

Art. 6.

Le conseil de perfectionnement de l\'enseignement militaire supérieur permet d\'examiner les résultats atteints en termes de formation, de recherche, de soutien documentaire, de production et de rayonnement, afin de les améliorer. Il s\'appuie notamment sur les enquêtes de satisfaction, sur l\'analyse détaillée des retours d\'expériences.

Il émet des avis sur les conditions d\'admission au collège interarmées de défense.

Il prépare le conseil de l\'enseignement militaire supérieur.

Art. 7.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Outre le président, le conseil de perfectionnement de l\'enseignement militaire supérieur comprend les membres de droit suivants, ou leurs représentants respectifs :

  1. Un membre du cabinet militaire du ministre de la défense ;
  2. Le directeur de l\'enseignement militaire supérieur ;
  3. Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
  4. Les directeurs des ressources humaines ou du personnel militaire, de la direction générale de l\'armement et des forces armées, et le directeur des affaires juridiques concernant le personnel de la justice militaire ;
  5. Le chef de la division études synthèse management général de l\'état-major des armées ;
  6. Le chef de la division organisation ressources humaines de l\'état-major des armées ;
  7. Le directeur du collège interarmées de défense ;
  8. Le directeur adjoint du centre des hautes études militaires ;
  9. Le chef de la division recherche et documentation ;
  10. Le président du conseil scientifique de la division de la recherche et de la documentation ;
  11. Un directeur de recherches du centre d\'études et de recherche de l\'École militaire, désigné par le directeur de l\'enseignement militaire supérieur ;
  12. Les présidents de la promotion du collège interarmées de défense et de la session du centre des hautes études militaires en cours et ceux de l\'année précédente.

Art. 8.

Le conseil de perfectionnement de l\'enseignement militaire supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le président fixe l\'ordre du jour des réunions et peut, sur cet ordre du jour, faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, d\'éclairer le conseil.

Le conseil peut également se réunir à la demande du chef d\'état-major des armées, de l\'un des chefs d\'état-major d\'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale, de l\'un des directeurs centraux des services interarmées, du délégué général pour l\'armement ou du directeur des affaires juridiques concernant la justice militaire.

Art. 9.

Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau « prospective, plans, pilotage » de la direction de l\'enseignement militaire supérieur.

Chapitre CHAPITRE III.. Le conseil scientifique de la division de la recherche et de la documentation.

Art. 10.

Le conseil scientifique de la division de la recherche et de la documentation assiste le directeur de l\'enseignement militaire supérieur dans l\'exercice de ses attributions dans le domaine de la recherche. À ce titre, il est chargé :

  1. De proposer au conseil de l\'enseignement militaire supérieur, pour décision, des axes de recherches à encourager, compte tenu des besoins des organismes du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale et des études menées par ailleurs ;
  2. De se prononcer sur la qualité scientifique des études et travaux qui lui sont transmis ;
  3. De participer au processus de recrutement selon les modalités définies dans l\'article 12 ;
  4. D\'attribuer des prix et récompenses.

Art. 11.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Le conseil scientifique de la division de la recherche et de la documentation est composé des membres de droit suivants ou de leurs représentants respectifs :

  1. Le directeur de l\'enseignement militaire supérieur ;
  2. Le directeur de la division de la recherche et de la documentation ;
  3. Le directeur du centre d\'études et d\'histoire de la défense ;
  4. Le directeur du centre d\'études en sciences sociales de la défense ;
  5. Le président du conseil scientifique de défense ;
  6. Les représentants de l\'état-major des armées, des forces armées, de la direction générale de l\'armement, de la direction des affaires juridiques, de la délégation aux affaires stratégiques et de la direction du renseignement militaire ;
  7. De trois personnalités nommées par le ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois, en raison de leur compétence dans des disciplines en relation avec la pensée stratégique.

Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, d\'éclairer le conseil sur l\'ordre du jour des réunions.

Art. 12.

Le conseil scientifique élit son président en son sein pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Après avoir recueilli l\'avis des membres du conseil scientifique, le président participe à la sélection des chercheurs du centre d\'études et de recherche de l\'École militaire au sein d\'un comité réuni sous la présidence du directeur de la direction de l\'enseignement militaire supérieur. Les modalités de cette sélection sont précisées dans l\'instruction relative au fonctionnement de la direction de l\'enseignement militaire supérieur.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions générales.

Art. 13.

Sont abrogés :
  1. L'arrêté du 21 décembre 1998 modifié relatif au conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur ;
  2. L'arrêté du 21 décembre 1998 relatif au conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense.

Art. 14.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2009.
Hervé MORIN.