INSTRUCTION N° 2536/EMAT/4/PEL N° 1803/EMAT/3/OPE sur le fonctionnement des dépôts de munitions de garnison.
Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 29 mars 1965NOR
Introduction . Avant-propos.
La présente instruction a pour objet de définir les règles de fonctionnement des dépôts de munitions de garnison.
Elle n'apporte aucune modification aux règles en vigueur concernant la création et la gestion domaniale et administrative des dépôts de munitions.
Les règles de stockage et de gestion des munitions mises à la disposition des formations sont contenues dans les documents suivants :
instruction no 7233/DCM/MU/51 du 12 février 1957 et son modificatif no 13754/T/DCM/MU/51 du 26 mars 1964 sur l'organisation du stockage des munitions dans les corps de troupe ou centres mobilisateurs (document technique non inséré) ;
instruction no 35000/T/DCM/MU/1/EA/1 du 11 octobre 1965 relative à la gestion des munitions dans les corps de troupe et formations assimilées (1) ;
instruction no 260/EMAT/SOMA/M - 4500/EMAT/4/P du 14 mai 1968 sur la gestion des matériels et approvisionnements ressortissant aux services du matériel et des essences, détenus par les corps de troupe (2).
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Définitions et principes de base.
Article premier. Dépôts de munitions de garnison.
11. Un dépôt de garnison est un dépôt utilisé pour le stockage de munitions de plusieurs formations d'une même garnison.
12. Exceptionnellement, un dépôt de garnison peut recevoir les munitions de formations d'une autre garnison.
Article 2. Munitions stockées dans les dépôts de garnison.
21. Les munitions susceptibles d'être stockées dans un dépôt de garnison comprennent :
en priorité, tout ou partie des dotations initiales ;
suivant les capacités restant disponibles, les munitions allouées pour l'instruction des corps de troupe,
régulièrement prises en compte par les unités.
En outre peuvent être stockés dans les dépôts de garnison :
les emballages à munitions ;
les déchets de tir,
en attente de reversement à l'établissement de rattachement.
22. Il est interdit de stocker dans un dépôt de garnison des matériels et ingrédients qui ne se rapportent pas aux munitions.
Chapitre CHAPITRE II. Organisation.
Art. 3.
Le dépôt de munitions de garnison est organisé conformément aux règles définies par l'instruction no 233/DCM/MU/51 du 12 février 1957 sur l'organisation du stockage des munitions dans les corps de troupe ou centres mobilisateurs, et son modificatif no 13654/T/DCM/MU/51 du 26 mars 1964.
Chapitre CHAPITRE III. Surveilance et garde. Entretien.
Article 4. Principes généraux.
41. Le commandant d'armes, dans le cadre des directives fixées par le commandant de région et le commandant de subdivision, a la charge, en ce qui concerne les dépôts de garnison, de :
la discipline ;
la garde ;
la sécurité intérieure et extérieure ;
la protection contre l'incendie ;
la désignation des corvées éventuellement nécessaires.
42. Tout dépôt de munitions doit être protégé par une clôture présentant le plus possible de garanties contre le franchissement. Cette clôture doit être surveillée et gardée.
43. Les consignes des sentinelles et plantons doivent, entre autres, indiquer la conduite à tenir en cas d'incendie.
44. Les dépôts de munitions de garnison entrent dans la catégorie des immeubles de classe « C ».
Un corps de la garnison est désigné par le commandant d'arme comme corps affectataire du dépôt.
Article 5. Exécution de la surveillance et de l'entretien.
51. Le commandant d'armes :
fait assurer la propreté de l'emprise du dépôt, le désherbage, l'entretien des fossés et merlons ;
contrôle le fonctionnement des dispositifs d'alertes et des moyens de transmissions.
52. Le corps affectataire :
passe un état des lieux contradictoires :
d'une part avec le service du génie ;
d'autre part avec les différents corps utilisateurs du dépôt ;
assure les travaux d'entretien locatifs, qui ne sont pas du ressort du service du génie, sur les ressources de la masse de casernement ;
demande au service du génie, gestionnaire du domaine de l'Etat, les travaux d'entretien au titre des crédits N 2 ;
propose sur les états « T », au titre des améliorations éventuellement nécessaires, les travaux indispensables financés sur les crédits NC 2 ;
maintient en bon état de fonctionnement le matériel de lutte contre l'incendie.
53. Chaque corps utilisateur doit assurer la fermeture et la propreté intérieure des magasins à munitions qui lui ont été attribués.
Il lui appartient de rendre compte au corps affectataire du dépôt des dégradations de tous ordres (et notamment des dégâts dus aux eaux d'infiltration) qu'il pourrait constater dans le gros œuvre des ouvrages et bâtiments dont il est utilisateur, et de prendre, en accord avec le commandant d'armes et le corps affectataire, en attendant que les réparations nécessaires aient pu être entreprises, toutes mesures de première urgence qui s'imposeraient.
54. Le chef du poste de garde est chargé de l'application des consignes fixées par le commandant d'armes, relatives à la discipline et à la sécurité du dépôt.
Il contrôle les entrées dans le dépôt.
En cas d'incident de toute nature, il alerte l'officier de garnison.
55. Il doit exister pour l'ouverture et la fermeture de chaque magasin un double jeu de clefs :
le premier jeu est détenu par le corps utilisateur du magasin ;
le deuxième jeu est déposé au poste de police du dépôt dans un coffret fixé au mur et fermé par une glace.
Chapitre CHAPITRE IV. Stockage des munitions.
Article 6. Organisation.
61. Le commandant d'armes établit en liaison avec le directeur de l'établissement de rattachement du service du matériel, le plan de stockage des munitions du dépôt de garnison.
Ce plan doit être approuvé par le directeur régional du matériel. Dans le cas de création ou de suppression de magasins, il est soumis à l'approbation du ministre (direction centrale du matériel).
62. Le commandant d'armes, dans la mesure des possibilités offertes par le dépôt, et après avoir réuni une commission de casernement, attribue à chaque corps utilisateur :
si possible un nombre suffisant de soutes indépendantes pour permettre le stockage, de façon réglementaire, des munitions du corps à emmagasiner (cf. art. 3 ) ;
au minimum, dans des soutes communes, des emplacements de stockage parfaitement délimités et isolés (cloisons, portes avec serrures) afin d'éviter tout mélange de munitions appartenant à des corps différents.
63. Chaque corps est responsable de l'application des règles concernant l'organisation de stockages et l'emmagasinage de ses munitions.
Il établit et tient à jour un registre des locaux (3), document qui doit donner tous renseignements utiles sur les locaux où sont stockées les munitions. Ces renseignements ont trait, en particulier, à leur structure, à la sécurité, aux conditions de conservation qu'ils offrent pour les munitions.
Le registre des locaux, coté et paraphé par le commandant de la formation utilisatrice, est soumis chaque année au visa du commandant d'armes.
Chapitre CHAPITRE V. Gestion des munitions.
Art. 7.
La gestion des munitions des formations utilisatrices du dépôt de garnison est assurée dans les conditions fixées par les instructions insérées au BOEM 703, relatif à la gestion et comptabilité des matériels ressortissant au service du matériel, détenus par les corps de troupe, états-majors et services.
71. Munitions de dotation initiale : s'agissant de matériels dits de 2e catégorie :
les corps en sont détenteurs-dépositaires et à ce titre responsables de l'existence et de la conservation des quantités qui leur ont été attribués (4) ;
l'organisme de matériel de rattachement en assure la gestion comptable (4) et la surveillance technique.
72. Munitions d'instruction : elles sont suivies à l'intérieur des corps dans une comptabilité auxiliaire tenue dans les conditions précisées par l'instruction no 35000/T/DCM/MU/1/EA/1 du 11 octobre 1965 (radiée par notification du 31 mai 1985 BOC, p. 2716).