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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires juridiques et contentieuses et des dommages ; Bureau de la réglementation de la comptabilité et des recouvrements concernant les dommages

INSTRUCTION N° 1604/580/PMA/DAAJC/CX/3 relative à la couverture des risques en matière de promotion sociale militaire.

Du 28 juin 1965
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Note n° 2492/380/MA/DAAJC/CX/3 du 9 juillet 1964 (n.i. BO).

Additif n° 1 n° 3092/580/MA/DAAJC/CX/3 du 19 octobre 1964 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 961.

Au cours de la mise en œuvre de la promotion sociale au sein des armées, les militaires qui y participent peuvent être exposés, à l'occasion ou pendant les travaux ou séances de perfectionnement, à certains risques de nature à causer des dommages corporels et matériels soit à eux-mêmes, soit à des tiers.

Les appelés du contingent qui perdent lors de l'incorporation le bénéfice de la sécurité sociale, sont uniquement couverts par le statut militaire : à ce titre, ils bénéficient, en cas de maladie ou d'accident, de l'hospitalisation et de la solde et, le cas échéant, d'une pension d'invalidité si l'accident (ou la maladie) est survenu en service ou à l'occasion du service (trajets).

Les dommages qu'ils peuvent causer aux tiers ne sont couverts par l'administration qu'à condition de s'être produits au cours de l'exécution du service, à l'exclusion des dommages causés pendant les trajets ou résultant d'une faute personnelle lourde, détachable de l'exécution du service.

En ce qui concerne les activités liées à la promotion sociale militaire, il importe que la couverture de l'ensemble de ces risques soit assurée d'une manière efficace tant en ce qui concerne les dommages survenus pendant ces activités qu'en ce qui concerne ceux qui peuvent survenir lors des trajets pour se rendre aux séances de travail ou en revenir.

1. Dommages survenus pendant les cours.

1.1.

Les militaires qui suivent des cours de perfectionnement au titre de la promotion sociale doivent être couverts dans les conditions indiquées ci-après :

1.1.1. Pour les dommages corporels qu'ils peuvent subir :

  • ou bien ils seront affiliés à la sécurité sociale pour le risque accident du travail ;

  • ou bien, à défaut, il faudra, dans toute la mesure du possible, que les conditions qui permettent de les considérer comme étant en service soient réunies ; ainsi, lorsque pour leurs dommages corporels, les intéressés ne seraient pas indemnisés par la législation des accidents du travail, il conserveraient les garanties de leur statut militaire en bénéficiant, le cas échéant, de la législation des pensions d'invalidité.

1.1.2. Pour les dommages qu'ils peuvent causer à des tiers

au cours des séances de travail, la responsabilité en incombe :

  • soit sous le régime des accidents du travail, à l'établissement qui organise les cours, les élèves étant théoriquement sous surveillance ;

  • soit, s'il s'agit d'une activité reliée au service, à l'Etat (département des armées) qui doit prendre en charge au titre des réparations civiles, l'indemnisation des dommages sous réserve de l'action récursoire de l'administration en cas de faute personnelle.

1.2.

Pour que ces impératifs soient respectés, quelques observations complémentaires sont nécessaires :

1.2.1. En ce qui concerne le régime accident du travail :

Chaque fois que cela est possible, et particulièrement lorsque les travaux pratiques effectués dans le cadre de l'enseignement choisi par l'élève peuvent présenter un certain danger, il est recommandé d'inscrire les militaires de préférence soit aux centres de formation professionnelle du travail organisés par le ministère du travail, soit aux cours de perfectionnement placés sous le contrôle des services de l'enseignement technique de l'éducation nationale, qu'il s'agisse :

  • de cours gérés par des établissements d'enseignement de l'Etat dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui font bénéficier leurs élèves du régime de la législation des accidents du travail ;

  • ou de cours d'enseignement technique organisés par des collectivités locales, des syndicats professionnels, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des sociétés industrielles, l'organisme gestionnaire ayant l'obligation d'affilier ses élèves au régime général de la sécurité sociale pour le risque accident du travail et de payer les cotisations.

A ce sujet, il y a lieu de noter que ces organismes, ainsi que certains cours privés par correspondance, demandent parfois à leurs élèves de s'initier aux travaux pratiques chez un artisan : or, même si l'entreprise qui organise les stages consent à assurer dans ces conditions le risque accident du travail, les dommages causés éventuellement à des tiers ou à l'artisan lui-même sont susceptibles d'être à la charge de l'élève militaire.

En conséquence, il est interdit d'accorder à un militaire isolé l'autorisation d'effectuer des travaux pratiques chez un artisan.

1.2.2. En ce qui concerne la situation en service :

Par contre, pour toute activité liée à la promotion sociale, mais effectuée en dehors du cadre des cours de perfectionnement assurant le risque accident du travail, le problème de ses propres dommages corporels et des dommages aux tiers se trouve résolu, ainsi qu'il a été dit plus haut, chaque fois que le militaire peut être considéré comme se trouvant en service, situation qui résulte, lorsque ces activités n'ont pas lieu dans des locaux militaires, soit d'un ordre de mission, soit de la présence d'un encadrement militaire.

Le choix de ces cadres appartient au commandement et il est évident que plus le risque est grand, plus le responsable doit offrir de garanties quant à son expérience, à son autorité et à son sens de l'organisation.

Cette formule assez souple permet de nombreuses activités et, en particulier, les visites en groupes d'établissements industriels ou commerciaux qui peuvent avoir lieu, même si le chef d'entreprise exige une décharge de responsabilité. Elle couvre également l'activité des clubs de loisirs éducatifs.

Par contre, aucune activité relevant de la promotion sociale et non garantie par la législation des accidents du travail ne doit être effectuée par les intéressés sous le couvert d'une permission, les militaires se trouvant alors dépourvus de toute garantie pour les dommages causés ou subis par eux.

1.2.3. Si, pour une raison quelconque, ni la sécurité sociale (accidents du travail), ni le statut militaire (pensions), ne peuvent couvrir l'activité d'un appelé dans le cadre de la promotion sociale,

il peut être envisagé, à titre exceptionnel, de lui faire contracter une assurance volontaire auprès de la sécurité sociale.

1.3. Cas particuliers.

1.3.1.

Il est signalé que les militaires qui suivent des cours dans les facultés ou établissements d'enseignement supérieur ne sont pas, d'une manière générale, dans l'état actuel de la réglementation, couverts par la législation des accidents du travail et, d'autre part, que la question de l'extension aux militaires sous contrat ou de carrière du bénéfice de cette législation n'est pas résolue.

1.3.2.

Dans l'attente d'une étude actuellement en cours au ministère de l'agriculture, la question de la couverture des risques résultant de la participation des militaires à l'activité des centres de promotion sociale agricole est actuellement réservée.

2. Accidents de trajet.

Les dispositions précédentes concernent la question des responsabilités pendant les activités de promotion sociale et non pendant les trajets pour se rendre ou revenir des cours.

A ce sujet, deux situations peuvent se présenter ;

2.1. Le transport est assuré par les armées :

les militaires sont considérés comme étant en service ; les accidents dont ils sont victimes donnent lieu aux réparations statutaires et, éventuellement, à une réparation de droit commun ( loi 57-1424 du 31 décembre 1957 ) ; quant aux dommages aux tiers, il va de soi qu'ils sont à la charge de l'administration.

2.2. Les militaires se rendent au cours de perfectionnement par leurs propres moyens :

  • en ce qui concerne leurs propres dommages, les dommages matériels restent à leur charge, les dommages corporels sont considérés comme des accidents du travail si les intéressés se rendent dans un établissement dont les élèves sont assurés par le risque accidents du travail ; dans les autres cas, les dommages doivent être considérés comme survenus à l'occasion du service ;

  • en ce qui concerne les dommages aux tiers, ceux-ci demeurent à la charge des militaires qui en sont la cause ; il est donc recommandé de vérifier que l'utilisateur d'un véhicule personnel est couvert à l'égard des tiers par une police d'assurance et, dans la négative, de l'informer que l'utilisation du véhicule est faite à ses risques et périls.

Les difficultés que pourraient soulever l'application des dispositions de la présente instruction, ainsi que celles qui ne trouveraient pas leur solution dans le cadre indiqué, seront signalées à l'administration centrale (DAAJC). A cet effet, devront être indiquées avec précision toutes les circonstances concernant l'accident ou l'incident soumis à l'examen de l'administration centrale ainsi que l'établissement fréquenté, l'enseignement reçu, la nature des dommages, etc.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

LAMSON.