> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la prévention et de la réparation des accidents du travail ; Bureau central d'hygiène et de sécurité du travail

DÉCRET N° 74-415 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique (art. 7 à 12).

Du 13 mai 1974
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 97-834 du 4 septembre 1997 (BOC, p. 3681) NOR ECOI9700370A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  121.1.

Référence de publication : BOC, p. 1565.

.................... 

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions applicables aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Art. 7.

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par la loi susvisée du 19 décembre 1917, les dispositions du titre premier ci-dessus et de l'article 11 du décret susvisé du 14 juin 1969, le présent titre s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés quelle que soit leur affectation.

Art. 8.

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.

Art. 9.

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.

Art. 10.

(Abrogé par décret du 04/09/1997)

Art. 11.

Les installations d'incinération, de combustion ou de chauffage peuvent être soumises à une visite périodique par un expert ou un organisme agréé. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'industrie précisent les catégories d'installations auxquelles s'applique le présent article, la périodicité et les modalités de la visite ainsi que les conditions d'agrément des experts et organismes qualifiés pour y procéder.

Art. 12.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 10 mars 1948 et à l'article 3 (1o et 2o) de la loi susvisée du 2 août 1964 ont accès aux appareils de mise en œuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.

Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.

Contenu

.................... 

Par le président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.