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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

ARRÊTÉ fixant les modalités des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'école polytechnique.

Abrogé le 31 mai 2013 par : ARRÊTÉ fixant les modalités des élections des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration de l'École polytechnique. Du 27 janvier 1999
NOR D E F P 9 9 5 9 0 1 9 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1540

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) modifiée relative à l'école polytechnique ;

Vu le décret 96-1124 du 20 décembre 1996 (BOC, 1998, p. 695) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école polytechnique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire,

ARRÊTE  :

Art. 1er.

Les élections des deux représentants du personnel enseignant, du représentant du personnel de recherche et du représentant du personnel technique et administratif au conseil d'administration de l'école polytechnique prévues par le décret du 20 décembre 1996 susvisé (art. 2) ont lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant en cours de mandat, il est procédé à un renouvellement partiel dans les mêmes conditions.

Les élections se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus à l'issue du scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Art. 2.

Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'école polytechnique ont lieu dans le cadre des trois collèges fixés aux titres premier, II et III du présent arrêté.

Art. 3.

La durée du mandat des représentants du personnel au conseil d'administration est de trois ans.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition du collège électoral pour l'élection des deux représentants du personnel enseignant au conseil d'administration.

Art. 4.

Pour l'élection des deux représentants du personnel enseignant, il est institué un collège (dit collège A).

Art. 5.

Le collège A comprend le personnel dont les fonctions à l'école polytechnique sont à titre principal des activités d'enseignement.

Niveau-Titre TITRE II. Composition du collège électoral pour l'élection du représentant du personnel de recherche au conseil d'administration.

Art. 6.

Pour l'élection du représentant du personnel de recherche, il est institué un collège (dit collège B).

Art. 7.

Le collège B comprend le personnel exerçant son activité principale au sein des laboratoires et centres de recherche de l'école polytechnique.

Niveau-Titre TITRE III. Composition du collège électoral pour l'élection du représentant du personnel technique et administratif au conseil d'administration.

Art. 8.

Pour l'élection du représentant du personnel technique et administratif, il est institué un collège (dit collège C).

Art. 9.

Le collège C comprend le personnel exerçant son activité principale au sein des services ces techniques et administratifs de l'école polytechnique.

Niveau-Titre TITRE IV. Conditions d'exercice du droit de suffrage.

Art. 10.

Est électeur le personnel qui, à la date du scrutin, est en fonction à l'école polytechnique depuis au moins trois mois et est rémunéré sur les postes budgétaires de l'établissement.

Art. 11.

Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l'école polytechnique.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Art. 12.

Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans les lieux accessibles à tout le personnel de l'école au moins quarante jours avant la date du scrutin.

Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VII, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins trente jours avant la date du scrutin.

Art. 13.

Les électeurs qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote peuvent voter par correspondance.

Il en est de même pour le personnel en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, pour des raisons de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

En aucun cas, le vote par procuration n'est admis.

Art. 14.

Les électeurs sont admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :

  • Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utiles aux intéressés par les soins de l'école.

  • L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans un seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.

  • Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) affranchie et libellée à l'intention du bureau de vote auquel il est attaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée.

  • Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

  • Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.

Niveau-Titre TITRE V. Conditions d'éligibilité.

Art. 15.

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 10 à 12 ci-dessus, à l'exception du directeur général adjoint pour l'enseignement, du directeur général adjoint pour la recherche, du secrétaire général et de l'agent comptable.

Niveau-Titre TITRE VI. Déroulement et régularité du scrutin.

Art. 16.

Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature peut être présentée soit à titre personnel, soit par une organisation syndicale. Dans tous les cas, la déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée au directeur général de l'école par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec accusé de réception.

La date limite pour le dépôt des candidatures ne doit en aucun cas être antérieure de plus de trente-cinq jours francs ni de moins de trente jours francs à la date du scrutin.

Art. 17.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'école. Chaque bulletin de vote comprend le prénom et le nom d'un seul candidat ; il ne peut y être porté d'autre mention que la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.

Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins deux semaines avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'école.

Art. 18.

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Art. 19.

Il est institué un bureau de vote par collège composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général de l'école.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Art. 20.

Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 26 du présent arrêté.

Art. 21.

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.

Il est prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie que l'urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu'à sa clôture.

Art. 22.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Art. 23.

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Art. 24.

Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas contenir plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans le collège considéré.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

Art. 25.

Sont considérés comme nuls :

  • les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieurs à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents ;

  • les enveloppes différentes de celles fournies par l'école ;

  • les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'école pour le collège considéré ;

  • les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

  • les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

  • les enveloppes sans bulletins ;

  • les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat ils ne comptent que pour un seul.

Art. 26.

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

Le dépouillement est public. Il a lieu dès la clôture du scrutin.

Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Art. 27.

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'école.

Ils peuvent être contestés dans les sept jours suivant l'affichage par déclaration remise au directeur général qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.

Niveau-Titre TITRE VII. Contrôle des opérations électorales.

Art. 28.

Lors de chaque scrutin, il est institué dans l'école une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le directeur général de l'école polytechnique désigne le président de la commission ainsi que son suppléant.

Art. 29.

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 12, 19, 26 et 27 du présent arrêté.

Art. 30.

Le directeur général de l'école polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

André YCHE.