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DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT :

ARRÊTÉ fixant les modalités des élections des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration de l'École polytechnique.

Du 31 mai 2013
NOR D E F A 1 3 1 4 0 8 5 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 27 janvier 1999 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'école polytechnique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.2.2.

Référence de publication : BOC n°34 du 09/8/2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 ;

Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique ;

Vu l'avis du comité technique de l'École polytechnique en date du 15 mai 2013,

Arrête :

Art. 1er.

Les élections des représentants des personnels et des étudiants au conseil d\'administration de l\'École polytechnique, prévues par le décret du 20 décembre 1996 susvisé, ont lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Les élections au titre du collège A défini à l\'article 3. du présent arrêté se déroulent au scrutin de liste majoritaire à un tour. Chaque liste doit comporter la candidature d\'au moins un enseignant-chercheur à temps complet à l\'école. Sont déclarés élus à l\'issue du scrutin les candidats figurant sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d\'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges sont attribués à la liste comportant le candidat le plus âgé.

Les élections au titre des collèges B, C et D définis aux articles 4., 5. et 6. du présent arrêté se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus à l\'issue du scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d\'égalité des suffrages entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Niveau-Titre Titre premier. COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX.

Art. 2.

Les élections des représentants du personnel et des étudiants au conseil d\'administration de l\'École polytechnique ont lieu dans le cadre des quatre collèges fixés aux articles 3. à 6. du présent arrêté.

Art. 3.

Pour l\'élection des deux représentants du personnel d\'enseignement, il est institué un collège (dit « collège A »).

Le collège A comprend les personnels exerçant à l\'École polytechnique des activités d\'enseignement sur des postes d\'enseignants ou d\'enseignants-chercheurs.

L\'un au moins des représentants élus par ce collège est un enseignant-chercheur exerçant à temps complet à l\'école.

Art. 4.

Pour l\'élection du représentant des étudiants en master et en doctorat, il est institué un collège (dit « collège B »).

Le collège B comprend :

  • les étudiants inscrits en formation de master à l\'École polytechnique, non élèves de l\'école ;
  • les étudiants inscrits en formation de doctorat à l\'école ;
  • les étudiants en doctorat non inscrits à l\'école mais dont celle-ci est employeur ;
  • les étudiants en doctorat effectuant leurs travaux de recherche dans les laboratoires et unités de recherche de l\'école et dont celle-ci n\'est pas employeur.

Art. 5.

Pour l\'élection des deux représentants du personnel de recherche et du personnel technique et administratif, il est institué un collège (dit « collège C »).

Le collège C comprend les personnels exerçant leur activité dans les laboratoires et unités de recherche ainsi que dans les services techniques et administratifs de l\'École polytechnique.

Art. 6.

Pour l\'élection du représentant du personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l\'École polytechnique et dont elle n\'est pas employeur, il est institué un collège (dit « collège D »).

Le collège D comprend les personnels scientifiques, techniques et administratifs de recherche exerçant leur activité principale dans les laboratoires et unités de recherche de l\'Ecole polytechnique et dont celle-ci n\'est pas employeur.

Niveau-Titre Titre II. CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE.

Art. 7.

Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonctions à l\'École polytechnique depuis au moins trois mois.

Sont électeurs les étudiants mentionnés à l\'article 4. du présent arrêté, qui, à la date d\'affichage des listes électorales, sont en formation à l\'École polytechnique.

Art. 8.

Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l\'École polytechnique.

Nul ne peut prendre part au vote s\'il ne figure sur une liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d\'un suffrage.

Art. 9.

Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans les lieux accessibles à tous

les personnels et étudiants de l\'école au moins vingt jours avant la date du scrutin.

Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnées au titre V., qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Les délais prévus au présent arrêté pour le déroulement des opérations électorales sont décomptés en jours calendaires. Ils doivent toutefois permettre l\'organisation du scrutin dans des conditions préservant les droits des candidats et des électeurs et être ainsi majorés chaque fois que leur décompte a pour effet de faire coïncider une échéance avec un jour non ouvré.

Art. 10.

Les électeurs qui n\'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote peuvent voter par correspondance.

Il en est de même pour les personnels et les étudiants en position d\'absence régulièrement autorisée ou empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

En aucun cas, le vote par procuration n\'est admis.

Art. 11.

Les électeurs sont admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l\'école.

L\'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu\'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d\'en déterminer l\'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu\'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son collège électoral et la mention de la nature du scrutin.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») affranchie et libellée à l\'intention du bureau de vote auquel il est attaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée ou par dépôt à l\'école avec accusé de réception.

Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l\'enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l\'urne l\'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.

Niveau-Titre Titre III. CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ.

Art. 12.

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 7. à 9. ci-dessus, à l\'exception du président du conseil d\'administration, du directeur de l\'enseignement et de la recherche, du secrétaire général et de l\'agent comptable.

Niveau-Titre Titre IV. DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN.

Art. 13.

Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature peut être présentée soit à titre personnel, soit par une organisation syndicale. Dans tous les cas, la déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée au directeur général de l\'école par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec accusé de réception.

La date limite de dépôt des candidatures ne doit en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours ni de moins de dix jours à la date du scrutin.

Art. 14.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l\'école. Sur chaque bulletin, il ne peut être porté d\'autre mention que les prénom et nom du candidat ou des candidats dans le cas de scrutin de liste, la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin et, le cas échéant, le sigle de l\'organisation syndicale ou des organisations syndicales présentant le candidat ou les candidats.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.

Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins sept jours avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tous les personnels et étudiants de l\'école.

Art. 15.

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l\'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Art. 16.

Il est institué un bureau de vote par collège comportant un président et au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général de l\'école.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Art. 17.

Les membres du bureau de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s\'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l\'article 23. du présent arrêté.

Art. 18.

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.

Il est prévu une urne par collège. Les membres du bureau de vote vérifient que l\'urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu\'à sa clôture.

Art. 19.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d\'émargement.

Art. 20.

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Art. 21.

Le vote est secret ; le passage par l\'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur, après avoir justifié de son identité dans les conditions définies par le directeur général, met dans l\'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas contenir plus de bulletins qu\'il n\'y a de sièges à pourvoir dans le collège considéré.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d\'émargement en face de son nom.

Art. 22.

Sont considérés comme nuls :

  • les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents ;
  • les enveloppes différentes de celles fournies par l\'école ;
  • les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l\'école pour le collège considéré ;
  • les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  • les bulletins trouvés dans l\'urne sans enveloppe ;
  • les enveloppes sans bulletin ;
  • les bulletins comprenant des noms de personnes n\'ayant pas fait acte de candidature.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat ou la même liste de candidats, ils ne comptent que pour un seul.

Art. 23.

Le président du bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

Le dépouillement est public. Il a lieu dès la clôture du scrutin.

Le nombre d\'enveloppes est vérifié dès l\'ouverture de l\'urne. S\'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l\'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

À l\'issue des opérations électorales, le président de chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Art. 24.

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l\'école.

Ils peuvent être contestés dans les sept jours suivant l\'affichage par déclaration remise au directeur général qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.

Niveau-Titre Titre V. CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.

Art. 25.

Lors de chaque scrutin, il est institué dans l\'école une commission de contrôle des opérations électorales composée d\'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le directeur général de l\'École polytechnique désigne le président de la commission ainsi que son suppléant.

Art. 26.

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 9., 16., 23. et 24. du présent arrêté.

Art. 27.

L\'arrêté du 27 janvier 1999 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au conseil d\'administration de l\'École polytechnique est abrogé.

Art. 28.

Le présent arrêté entrera en vigueur en même temps que le décret n° 2013-233 du 21 mars 2013 modifiant le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l\'organisation et au régime administratif et financier de l\'École polytechnique.

Lors de la première élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d\'administration de l\'école suivant l\'entrée en vigueur du présent arrêté, le directeur général adjoint chargé de l\'enseignement et le directeur général adjoint chargé de la recherche, encore en poste à cette date en application des dispositions de l\'article 23. du décret du 21 mars 2013 précité, sont inéligibles au titre du collège dont ils sont membres.

Art. 29.

Le directeur général de l\'École polytechnique est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement,

C. CHABBERT