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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif aux préparations militaires.

Abrogé le 21 avril 2008 par : ARRÊTÉ relatif aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Du 18 mars 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 0 4 7 A

Précédent modificatif :  1er modificatif arrêté du 31 janvier 2000 (BOC, p. 1072) NOR DEFP0050261A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  104.2.

Référence de publication : BOC, p. 2203.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 114-12 et R.* 112-18 à R.* 112-20 ainsi que ses articles L. 79 et R.* 40, R.* 133 à R.* 139 ;

Vu la loi 62-897 du 04 août 1962 (BO/G, p. 4582, BO/M, p. 3129 ; BO/A, p. 1565) modifiée relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret 98-782 du 01 septembre 1998 (BOC, p. 3724) modifié relatif aux volontaires dans les armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La préparation militaire, qui contribue à l'éducation militaire des citoyens, est un prolongement spécifique de l'instruction civique, après l'appel de préparation à la défense. Elle a pour objet de susciter leur adhésion à l'organisation de la défense militaire ainsi que de leur faire mieux percevoir l'esprit de défense et les valeurs qui s'y rapportent.

Art. 2.

 

Au cours des préparations militaires les Français reçoivent une formation militaire élémentaire et acquièrent des connaissances de base sur le rôle et le fonctionnement des forces armées.

La préparation militaire comporte au moins quinze journées d'instruction.

La préparation militaire supérieure comporte au moins vingt journées d'instruction.

Art. 3.

 

Les préparations militaires sont accessibles aux Français admis à y participer par l'autorité militaire, à condition d'être en règle avec les obligations du code du service national, d'être âgés de moins de 30 ans et d'avoir l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondante.

Art. 4.

 

La préparation militaire supérieure est accessible aux Français titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

Les Français non titulaires du baccalauréat peuvent, sur leur demande, accéder à la préparation militaire supérieure en fonction de leurs résultats lors de la préparation militaire.

Art. 5.

 

Les cycles de formation des préparations militaires sont organisés par chaque force armée ou service commun, sous la responsabilité de chaque chef d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale ou de chaque directeur central de service.

Le programme des cycles d'instruction de chaque préparation est fixé par des instructions particulières qui définissent, outre l'aptitude requise pour participer à chaque cycle de formation, le programme détaillé de la formation élémentaire proposée. Dans les trois armées, ce programme inclut une période bloquée de cinq journées au moins dans une unité.

Art. 6.

 

L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen par un médecin du service de santé des armées qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à suivre le cycle de formation pour lequel ils sont candidats.

Art. 7.

 

Le brevet de préparation militaire est remis à la fin du cycle de formation en fonction des résultats obtenus, après contrôle des connaissances acquises.

Ce brevet permet d'être candidat :

  • à l'issue de la préparation militaire, à un peloton de formation donnant accès au grade de caporal ou quartier-maître de 2e classe de réserve ou volontaire dans les armées ;

  • à l'issue de la préparation militaire supérieure, à un peloton de formation donnant accès au grade d'aspirant ou de sergent ou second maître de réserve ou volontaire dans les armées.

Art. 8.

 

Les stagiaires des préparations militaires ont accès aux clubs sportifs et artistiques de la défense pendant la durée de leur cycle de formation.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.