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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

CIRCULAIRE N° 17700/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire gendarmerie aux officiers obtenant certains titres de qualification professionnelle.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : CIRCULAIRE N° 63441/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 19 avril 1999
NOR D E F G 9 9 5 6 0 2 1 C

Précédent modificatif :  Erratum du 12 mai 1999 (BOC, p. 3101) NOR DEFG9956021Z.

Référence(s) :

Arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) modifié.

Instruction n° 750/DEF/EMAT/BPRG/PEG du 6 avril 1995 (BOC, p. 2039) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 30090/DEF/GEND/OE/INST du 29 novembre 1989 (BOC, p. 5547).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 2517.

Le diplôme de qualification militaire gendarmerie (DQMG) est attribué aux officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie obtenant l'un des titres de qualification professionnelle exigés par l'instruction rappelée en référence (annexe jointE à la présente circulaire) pour la candidature au diplôme de spécialité (cette appellation se substitue à celle du diplôme technique de spécialité).

L'attribution sera prononcée par décision prise sous le présent timbre, pour compter du :

1er janvier de l'année suivant celle de la fin du cours ou stage correspondant, en ce qui concerne les officiers de gendarmerie ou officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie qui auront obtenu l'un des titres considérés en 1999 et postérieurement.

1er janvier de l'année suivant leur admission, dans le corps des officiers de gendarmerie, ou dans le corps technique et administratif de la gendarmerie pour les officiers issus des trois armées et des services communs :

  • admis dans le corps précité en 1998 et postérieurement ;

  • non encore titulaires d'un diplôme de qualification militaire ;

  • ayant acquis l'un des titres considérés au sein de leur armée d'origine.

1er janvier 1998, à l'égard des officiers qui :

  • ont acquis l'un des titres considérés antérieurement à 1998 ;

  • ne sont pas déjà titulaires d'un diplôme de qualification militaire ;

  • s'ils sont issus des corps d'officiers des trois armées et des services communs, ont été admis dans le corps des officiers de gendarmerie antérieurement à 1998 ;

  • s'ils sont issus des corps techniques et administratifs des armées, ont été admis dans le corps technique et administratif de la gendarmerie en 1997 ;

  • demanderont l'attribution de ce diplôme, sous référence du présent timbre, avant le 1er mai 1999, en joignant à leur requête une copie du titre détenu.

La circulaire no 30090/DEF/GEND/OE/INST du 29 novembre 1989, relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire gendarmerie aux officiers obtenant certains titres de qualification professionnelle, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Gérard DESJARDINS.

Annexe

ANNEXE. Titres exigés pour l'admission à la préparation au diplôme de spécialité.

1 Niveau de culture générale.

Les candidats à la préparation au diplôme de spécialité doivent normalement posséder le titre de bachelier de l'enseignement du deuxième degré ou tout titre admis en dispense par arrêté du ministre chargé de l'éducation, en particulier la réussite à l'examen spécial d'entrée en université.

Sont en outre considérés comme possédant le niveau requis les candidats :

  • ayant réussi à l'examen probatoire d'admission au certificat technique ;

  • titulaires d'un diplôme (1) de l'enseignement technologique classé aux niveaux I, II ou III sur les listes d'homologation publiées par arrêté au titre des ministères autres que celui chargé de l'éducation.

2 Qualifications professionnelles.

21

Détenir depuis un an au moins l'un des titres suivants :

  • certificat technique ;

  • certificat militaire de langue étrangère parlée ou écrite du troisième degré ;

  • certificat militaire d'arabe ou de russe du premier degré parlé et écrit ;

  • brevet de chef d'unité de haute montagne ;

  • brevet d'instructeur d'équitation ;

  • diplôme d'officier des transmissions de la gendarmerie ;

  • diplôme de l'école supérieure des transports ;

  • certificat d'études cryptographiques ;

  • diplôme du premier cycle technique du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;

  • certificat de fin de stage de formation de chef de musique militaire ou de chef de musique des armées ;

  • brevet de technicien supérieur ;

  • diplôme d'art graphique (école Estienne) ;

  • certificat de fin d'études de l'institut audio-visuel (IDA) ;

  • brevet militaire de parachutiste d'essais ;

  • qualification logistique du deuxième degré (QL 2).

22

Détenir depuis un an au moins l'un des titres suivants complété par une attestation d'application pratique d'une durée de six mois, effectuée dans de bonnes conditions :

  • certificat de fin de stage d'informaticien militaire du premier degré ;

  • brevet d'officier contrôleur de la sécurité aérienne ;

  • diplôme d'officier mécanicien de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) ;

  • diplôme d'officier mécanicien auto-engins blindés ;

  • brevet d'observateur-pilote de l'ALAT (hélicoptère léger) ;

  • certificat de fin de stage de formation d'officier spécialisé dans la recherche technique ;

  • diplôme d'officier spécialiste du matériel de parachutage et de largage ;

  • certificat de fin de stage des officiers de renseignement de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;

  • certificat de fin de stage des officiers de renseignement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD).

23

Avoir suivi le stage de chef des services administratifs ou de chef des services techniques et exercer (ou avoir exercé) pendant un an au moins les fonctions correspondantes, attestées par une appréciation de l'autorité d'emploi (2).

24

La commission d'admission des candidats à la préparation au diplôme de spécialité est qualifiée pour admettre certains titres, non mentionnés ci-dessus.

25

Enfin l'admission à la préparation au diplôme de spécialité pourra être prononcée au bénéfice de tout candidat détenant un titre du niveau du diplôme technique.