DÉCRET N° 84-129 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et règlement du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1982 (A)
Du 15 février 1984NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret 71-807 du 20 septembre 1971 (1) portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu le décret 74-175 du 21 février 1974 (2) portant publication des annexes I et II au règlement de la commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ;
Vu le décret 79-799 du 13 septembre 1979 (3) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;
Vu le décret 81-117 du 29 janvier 1981 (4) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;
Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 (5) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne en juin 1980 ;
Vu le décret 53-192 du 14 mars 1953 (6) relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
DÉCRÈTE :
1.
Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et règlement du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1982, seront publiés au Journal officiel de la République française.
2.
Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 15 février 1984.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre des relations extérieures,
Claude CHEYSSON.
Annexe
Annexe
XVII.1 Déclarations faites en application du paragraphe 5 de l'article premier de la convention.
Le règlement autrichien relatif au contrôle des munitions (Verordnung über die Erprobung von Patronen — Patronenprüfordnung, 29-2-1980) est conforme aux prescriptions de la CIP.
Les textes légaux de la RFA mettant en application les décisions XV.7 et XV.8 de la CIP (Dritten Verordnung zum Waffengesetz, 20 décembre 1980 et Zweite Gesetz zur Anderung des Waffengesetzes, 14 juillet 1980) sont conformes aux prescriptions de la CIP.
XVII.2 Épreuve des fusils de chasse à canon(s) lisse(s) à charger par la culasse.
CHAPITRE PREMIER Épreuve des armes à canon(s) rayé(s).
Décision prise en application du paragraphe premier de l'article 5 du règlement. Cette décision annule et remplace la décision XV.2.
1 Épreuve des fusils de chasse à canon(s) lisse(s) à charger par la culasse.
Pour les fusils de chasse à canon(s) lisse(s) à charger par la culasse il est établi deux types d'épreuve :
L'épreuve ordinaire appliquée aux fusils destinés au tir de cartouches dont la pression maximale moyenne ne dépasse pas (méthode crusher) :
650 bar pour les calibres 12 et plus grands ;
680 bar pour le calibre 16 ;
720 bar pour les calibres 20 et plus petits.
L'épreuve supérieure appliquée aux fusils destinés au tir de cartouches de haute performance dont la pression maximale moyenne peut atteindre jusqu'à 900 bar.
1
Contenu
Epreuve ordinaire.
Cette épreuve s'applique aux fusils dont la pression maximale moyenne ne dépasse pas 650 bar, 680 bar et 720 bar selon le calibre. L'épreuve ordinaire comporte le tir de 2 cartouches au moins.
Le tir de ces deux cartouches devra permettre de réaliser chacune des conditions suivantes :
a). Développer à la chambre, au 1er manomètre, une pression maximale moyenne respectivement d'au moins 850 bar, 900 bar et 950 bar selon le calibre ;
b). Développer dans l'âme, au 2e manomètre, une pression maximale moyenne d'au moins 500 bar.
Contenu
Sauf exceptions prévues par la CIP.
Les armes à canon(s) rayé(s) sont éprouvées avec des munitions d'épreuve dont la pression maximale moyenne est au moins 30 p. 100 supérieure à la pression maximale admise pour la munition du commerce prévue pour l'arme concernée.
Dans le cas où l'on prend en considération l'énergie cinétique du projectile, l'énergie du projectile de la munition d'épreuve doit être au moins de 10 p. 100 supérieure à l'énergie maximale du projectile admise pour la munition de commerce.
Les pressions maximales moyennes de la munition du commerce et de la munition d'épreuve ou bien l'énergie maximale moyenne du projectile de la munition du commerce sont indiquées dans les « Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres ». La munition d'épreuve doit, en outre, satisfaire aux inégalités prescrites par la CIP.
2
Contenu
Epreuve supérieure.
Cette épreuve s'applique aux fusils destinés au tir de cartouches dont la pression maximale moyenne peut dépasser respectivement 650 bar, 680 bar et 720 bar et ne dépasse pas 900 bar.
L'épreuve supérieure comporte le tir de 2 cartouches au moins, compte tenu de l'épreuve ordinaire éventuelle.
Le tir des deux cartouches devra permettre de réaliser chacune des conditions suivantes :
a). Développer à la chambre, au 1er manomètre, une pression maximale moyenne d'au moins 1 200 bar.
b). Développer dans l'âme, au 2e manomètre, une pression maximale moyenne d'au moins 500 bar.
Contenu
L'épreuve se fait comme suit :
a). Pour les armes destinées à tirer une munition du commerce développant une pression maximale moyenne de 1 800 bar ou plus, par le tir de 2 cartouches d'épreuve au moins ;
b). Pour les armes destinées à tirer une munition du commerce développant une pression maximale moyenne de moins de 1 800 bar, par le tir de 1 cartouche d'épreuve au moins ;
c). Pour les pistolets, indépendamment de la pression de la munition du commerce, par le tir de 2 cartouches d'épreuve au moins ;
d). Pour les revolvers et les armes dont l'âme du canon n'est pas solidaire de la chambre, indépendamment de la pression de la munition du commerce, par le tir d'une cartouche d'épreuve au moins dans chaque chambre ;
e). Pour les armes, dont l'énergie cinétique du projectile de la munition du commerce est indiquée dans les « Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres » par le tir de 2 cartouches d'épreuve au moins ;
f). Pour les armes à plusieurs canons, par le tir dans chaque canon du nombre de cartouches d'épreuve prévu ci-dessus.
3
Contenu
Les conditions définies ci-dessus pour les deux épreuves sont réalisées par deux cartouches identiques répondant simultanément aux conditions a) et b).
Au cas où les deux cartouches identiques ne sont pas disponibles, il est permis d'utiliser deux cartouches répondant à la condition a) et une cartouche répondant à la condition b).
Contenu
Doivent être marquées du poinçon d'épreuve les pièces les plus sollicitées mises à l'épreuve :
Chaque canon et bascule, carcasse ou pièces essentielles du mécanisme de fermeture ;
Pour les revolvers et les armes dont la chambre n'est pas solidaire de l'âme du canon : canon, barillet et carcasse, ou bien le canon, chaque chambre et les pièces essentielles du mécanisme de fermeture.
4
Les armes à canon(s) lisse(s) dont l'énergie cinétique du projectile, ou des plombs, de la munition du commerce est indiquée dans les « Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres » sont éprouvées par le tir de deux cartouches d'épreuve au moins.
5
Doivent être marquées du poinçon d'épreuve les pièces les plus sollicitées mises à l'épreuve : chaque canon et bascule, carcasse, ou pièces essentielles du mécanisme de fermeture.
2 Épreuve des armes à canon(s) rayé(s).
XVII.3 Munitions d'épreuve pour les armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement. Cette décision annule et remplace la décision XVI.2.
1
La munition d'épreuve pour armes à canon(s) lisse(s) destinée à développer une pression Pn >= 1,30 Pmax au 1er manomètre doit respecter les inégalités suivantes :
Au 1er manomètre :
Pn >= 1,30 Pmax
Pn - K3.nSn >= 1,15 Pmax
Pn + K3.nSn < 1,70 Pmax
Au 2e manomètre : Pn + K3.nSn < 650 bar.
2
La munition d'épreuve pour armes à canon(s) lisse(s) destinée à développer une pression Pn >= 500 bar au 2e manomètre doit respecter les inégalités suivantes :
Au 1er manomètre : Pn + K3.nSn < 1,70 Pmax.
Au 2e manomètre :
Pn >= 500 bar
Pn - K3.nSn >= 450 bar.
Pn + K3.nSn < 650 bar.
3
Les masses des plombs des cartouches d'épreuve doivent être comprises dans les limites suivantes :
Calibres. | Masses des plombs en g. |
---|---|
10 | 38 . 47 |
12 | 33 . 42 |
14 | 30 . 37 |
16 | 27 . 34 |
20 | 23 . 30 |
24 | 21 . 28 |
28 | 19 . 25 |
32 | 15 . 21 |
410 | 7 . 13 |
9 mm | 5 . 10 |
Pour les cartouches d'épreuve répondant à la condition imposée au 2e manomètre seulement, il est permis d'augmenter ces masses.
4
Le diamètre des grains de plomb doit être au maximum de 3 mm.
XVII.4 Manomètres pour la mesure des pressions. Feuillure.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
La feuillure des canons manomètres ne peut dépasser 0,10 mm.
XVII.5 Manomètres pour la mesure des pressions développées par les cartouche à percussion annulaire.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
1 Remarque générale.
Il est certain que les appareils de mesure électroniques modernes représentent un progrès important dans le domaine de la technique des mesures et peuvent être utilisés avec succès particulièrement pour le contrôle de la fabrication des munitions.
La construction des capteurs, des amplificateurs électroniques et des appareils d'enregistrement est toutefois tellement diversifiée que des différences dans les résultats peuvent apparaître.
Aussi, la méthode crusher est-elle maintenue pour la mesure des pressions dans le cadre de la convention de 1969 et les valeurs mentionnées des pressions des munitions d'épreuve et du commerce sont celles qui sont obtenues par la méthode crusher.
2 Dimensions des canons manomètres.
Les dimensions intérieures des canons manomètres doivent satisfaire aux valeurs minimales fixées par la CIP.
Les tolérances suivantes sont admises :
F + 0,02 mm ; Z + 0,03 mm ; L3 + 0,10 mm ; P1 + 0,05 mm ; P2 + 0,05 mm ; H2 + 0,05 mm ; G1 + 0,03 mm ; i - 5/60.i (max - 1¿).
Cartouches à percussion annulaire à plombs : F = Z : + 0,03 mm.
La feuillure ne peut pas dépasser 0,10 mm.
3 Emplacement de la prise de pression.
L'appareil de mesure sera placé à L3 + 1,80 mm (L3 douille) avec une tolérance de ± 0,20 mm.
4 Procédure de mesure.
La mesure de la pression s'effectue normalement au moyen de cylindres crusher avec un piston cylindrique.
Le choix du diamètre du piston et du crusher sera basé sur les critères suivants :
Pressions. | Crusher. | Diamètre du piston. |
---|---|---|
600 à 1 350 bar | 2 × 4 mm | 3,91 mm |
1 350 à 3 100 bar | 3 × 4,9 mm | 3,91 mm |
Il sera fait usage de cylindres crusher de l'établissement central de l'armement (ECA) ou de cylindres étalonnés par rapport à ceux-ci.
La masse du piston sera de 3 ± 0,5 g.
Le canal foré sous la face plane du piston sera d'un diamètre de 2,5 mm et ne devra pas dépasser une hauteur de 2,5 mm.
L'espace libre sera rempli d'une graisse à base de silicone ; densité : - 1, pénétration (milieu calme et milieu agité) : - 180 à 210 selon ASTM.
La mesure des pressions pourra s'effectuer par un piston cylindrique ajusté directement au-dessus des rayures pour autant que des mesures comparatives aient démontré que les résultats ainsi obtenus sont comparables à ceux donnés par la méthode ci-dessus.
5 Exploitation des résultats.
L'exploitation des résultats des mesures se fera en appliquant les règles de la statistique.
Pmax : pression maximale admissible selon les prescriptions de la CIP.
Pi : pression individuelle.
Pn : pression moyenne arithmétique de n mesures.
Kt.n : coefficient de tolérance pour n mesures.
Sn : écart type de la pression de n mesures.
La pression moyenne de la cartouche du commerce doit être inférieure ou tout au plus égale à la valeur Pmax admise.
En outre, l'obligation pour une munition du commerce de ne donner aucune valeur de la pression supérieure de 15 p. 100 à la valeur Pmax est respectée si dans 95 p. 100 des cas la valeur limite de tolérance ne dépasse pas 1,15 Pmax avec une certitude statistique de 95 p. 100, c'est-à-dire si l'inégalité suivante est satisfaisante :
Pn + K2.nSn < 1,15 Pmax
La pression moyenne de la munition d'épreuve doit être au moins de 30 p. 100 supérieure à la pression maximale admise pour la munition du commerce.
En outre, afin que dans 90 p. 100 des cas la valeur inférieure de la limite de tolérance ne soit pas inférieure à 1,15 Pmax avec une certitude statistique de 95 p. 100, il faut que l'inégalité suivante soit satisfaite :
Pn - K3.nSn >= 1,15 Pmax
Afin de ne pas solliciter exagérément l'arme soumise à l'épreuve, la munition d'épreuve ne peut pas dépasser une certaine valeur de la pression fixée par l'inégalité suivante :
Pn + K3.nSn <= 1,50 Pmax
Le titre de la décision XV.4 est modifié comme suit :
« Manomètres pour la mesure des pressions des cartouches à percussion centrale destinées aux armes à canon(s) lisse(s). »
Le titre de la décision XV.5 est modifié comme suit :
XVII.6 Mesure des pressions par transducteurs mécano-électriques.
« Manomètres pour la mesure des pressions des cartouches à percussion centrale destinées aux armes rayées. »
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
La CIP décide d'adopter le système de mesure des pressions par transducteurs mécano-électriques.
Dans ce but, la première sous-commission est chargée du choix des capteurs, du choix du système de calibrage, de la détermination des caractéristiques de la chaîne de mesure et de la fixation des nouvelles valeurs de Pmax.
L'introduction de ce système est prévue pour le 1er janvier 1985 pour les armes à canon(s) lisse(s) et les armes chargées par la bouche, et pour le 1er janvier 1987 pour les autres armes.
Pour une période transitoire raisonnable, encore à fixer, les deux systèmes de mesure, crushers et transducteurs mécano-électriques, seront admis.
XVII.7 Appareils de scellement à masselotte.
CHAPITRE PREMIER Manomètre pour la mesure des pressions des cartouches.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Figure 1. Définition des symboles.
1 Chambre étalon d'épreuve.
Dimensions.
Selon le TAB VI-B (TDCC de la CIP).
Tolérances.
Diamètre : P1 + 0;03 mm, H2 + 0,03 mm, R1 + 0n05 mm ;
Profondeur du drageoir : R + 0,05 mm ;
Longueur de la chambre : L3 + 0,01 mm ;
Figure 2. Canon d'épreuve à masselotte.
Figure 3. Canon d'épreuve à masselotte. Installation de mesure.
Figure 4. Canon d'épreuve à masselotte.
Figure 5. Canon d'épreuve à masselotte porte-cartouche.
Figure 6. Canon d'épreuve à masselotte masselotte.
XVII.8 Appareils de scellement à charger séparemment.
CHAPITRE PREMIER Côtes à contrôler au point de vue de la sécurté.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
L3 : longueur minimale de la chambre.
R : profondeur minimale du drageoir.
XVII.9 Dimension du canon étalon d'épreuve pour la mesure de l'énergie cinétique des cartouches à percussion annulaire(à employer lorsqu'il n'est pas possible de mesurer la pression).
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Lc : 200 ± 2 mm : longueur du canon.
F : 4,05 et 5,45 ± 0,02 mm : diamètre sur champ de rayures.
Z : 4,30 et 5,60 ± 0,03 mm : diamètre au fond des rayures.
F = Z : 5,50 et 8,38 ± 0,03 mm : diamètre du canon lisse.
u : 450 mm : pas de rayures.
h : 1,25 ± 0,10 mm : largeur des rayures.
N : 6 : nombre des rayures.
XVII.10 Calibre vérificateur de référence de la profondeur minimale du DRAGEOIR (armes à percussion annulaire). Calibre vérificateur de référence de la feuillure maximale. Calibre vérificateur de référence de la profondeur T du DRAGEOIR (armes pour cartouches à plombs). Calibre vérificateur de référence de la feuillure maximale (armes pour cartouches à plomb).
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Tableau V. B/7 Rév. 82-06-09.
Tableau V. B/8 Rév. 82-06-09.
Tableau VII, AB/7 Rév. 82-06-09.
Tableau VII. AB/8 Rév. 82-06-09.
CIP. | TABLEAUX DES DIMENSIONS. | Tab. V B/7. Date : 82-03-19. Rév. 82-06-09. |
2e sous-commission. | XVIIe session. Juin 1982. |
Figure 7. Armes à percussion annulaire.
Table 1. Calibre vérificateur de référence de la profondeur minimale (R) du drageoir.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Calibre. | R + 0,005. | R1 - 0,05. | E1. | D1 - 0,04. | D2 - 0,04. | L ± 0,10. |
1 | 4 mm Radz. | 1,20 | 6,05 | 3,50 | 4,56 | 4,54 | 3,00 |
2 | 5 mm Rem R F Mag. | 1,26 | 8,24 | 5,50 | 6,50 | 6,47 | 18,00 |
3 | 5,6 mm (22). | 1,12 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 4,50 |
4 | 6 mm Flobert. | 1,40 | 7,30 | 4,50 | 5,83 | 5,86 | 7,00 |
5 | 9 mm Flobert. | 1,45 | 10,40 | 6,50 | 8,80 | 8,78 | 9,00 |
6 | 22 BB et CB Cap. | 1,10 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 4,50 |
7 | 22 Short et Long. | 1,09 | 7,20 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
8 | 22 Long Rifle. | 1,09 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
9 | 22 Extra Long. | 1,10 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
10 | 22 Long Shot. | 1,12 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
11 | 22 Long Rifle Shot. | 1,09 | 7,20 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
12 | 22 Rem. Auto. | 1,29 | 7,70 | 4,75 | 6,25 | 6,23 | 12,00 |
13 | 22 Win. Auto. | 1,42 | 8,00 | 5,00 | 6,50 | 6,48 | 12,00 |
14 | 22 Win Rim. Fire. | 1,27 | 7,65 | 5,00 | 6,20 | 6,18 | 12,00 |
15 | 22 Win. Mag. RF. | 1,27 | 7,60 | 5,00 | 6,15 | 6,13 | 12,00 |
CIP. | TABLEAUX DES DIMENSIONS. | Tab. V B/8. Date : 82-03-19. Rév. 82-06-09. |
2e sous-commission. | XVIIe session. Juin 1982. |
Figure 8. Armes à percussion annulaire.
Table 2. Calibre vérificateur de référence de la feuillure maximale.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Calibre. | Fe - 0,005. | R1 - 0,05. | E1. | D1 - 0,04. | D2 - 0,04. | L ± 0,10. |
1 | 4 mm Radz. | 1,40 | 6,05 | 3,50 | 4,56 | 4,54 | 3,00 |
2 | 5 mm Rem R F Mag. | 1,36 | 8,24 | 5,50 | 6,50 | 6,47 | 18,00 |
3 | 5,6 mm (22). | 1,32 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 4,50 |
4 | 6 mm Flobert. | 1,60 | 7,30 | 4,50 | 5,88 | 5,86 | 4,50 |
5 | 9 mm Flobert. | 1,65 | 10,40 | 6,50 | 8,80 | 8,78 | 7,00 |
6 | 22 BB et CB Cap. | 1,32 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 4,50 |
7 | 22 Short Long. | 1,29 | 7,20 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
8 | 22 Long Rifle. | 1,29 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
9 | 22 Extra Long. | 1,30 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
10 | 22 Long Shot. | 1,32 | 7,15 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
11 | 22 Mag. R. Shot. | 1,29 | 7,20 | 4,50 | 5,70 | 5,68 | 9,00 |
12 | 22 Rem. Auto. | 1,49 | 7,70 | 4,75 | 6,25 | 6,23 | 12,00 |
13 | 22 Win. Auto. | 1,62 | 8,00 | 5,00 | 6,50 | 6,48 | 12,00 |
14 | 22 Win. RF. | 1,47 | 7,65 | 5,00 | 6,20 | 6,18 | 12,00 |
15 | 22 Win. Mag. RF. | 1,42 | 7,60 | 5,00 | 6,15 | 6,13 | 12,00 |
CIP. | TABLEAUX DES DIMENSIONS. | Tab. VII AB/7. Page 01. |
2e sous-commission. | XVIIIe session. Juin 1982. | Date : 80-06-10. Rév. 82-06-09. |
Figure 9. Armes pour cartouches à plombs.
Table 3. Calibre vérificateur de référence de la profondeur (T) du drageoir minimale et maximale.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Calibre. | T min. + 0,01. | e min. | T max. - 0,01. | e max. | D min. | g max. — 0,05. | D1 — 0,01. | D2 — 0,01. |
1 | 10/70. | 1,90 | 1,23 | 2,00 | 1,35 | 21,75 | 23,65 | 21,73 | 21,60 |
2 | 12/65. | 1,85 | 1,22 | 1,95 | 1,32 | 20,65 | 22,45 | 20,63 | 20,49 |
3 | 12/70. | 1,85 | 1,22 | 1,95 | 1,32 | 20,65 | 22,45 | 20,63 | 20,50 |
4 | 14/65. | 1,75 | 1,14 | 1,85 | 1,24 | 19,70 | 21,45 | 19,68 | 19,54 |
5 | 16/65. | 1,65 | 1,05 | 1,75 | 1,15 | 18,95 | 20,65 | 18,93 | 18,79 |
6 | 16/70. | 1,65 | 1,05 | 1,75 | 1,15 | 18,95 | 20,65 | 18,93 | 18,80 |
7 | 20/65. | 1,55 | 0,97 | 1,65 | 1,07 | 17,75 | 19,40 | 17,73 | 17,59 |
8 | 24/63,5. | 1,55 | 0,97 | 1,65 | 1,07 | 16,80 | 18,45 | 16,78 | 16,66 |
9 | 28/63,5. | 1,55 | 1,02 | 1,65 | 1,12 | 15,90 | 17,40 | 15,88 | 15,76 |
10 | 32/63,5. | 1,55 | 1,02 | 1,65 | 1,12 | 14,60 | 16,10 | 14,58 | 14,46 |
11 | 410/63,5. | 1,55 | 1,01 | 1,65 | 1,11 | 12,05 | 13,60 | 12,03 | 11,92 |
12 | 9 mm/44,5. | 1,45 | 0,92 | 1,55 | 1,02 | 9,90 | 11,40 | 9,88 | 9,76 |
CIP. | TABLEAUX DES DIMENSIONS. | Tab. VII AB/7. Page 02. |
2e sous-commission. | XVIIe session. Juin 1982. | Date : 80-06-10. Rév. 82-03-24. |
Figure 10. Armes pour cartouches à plombs.
CIP. | TABLEAUX DES DIMENSIONS. | Tab. VII AB/8. Date : 82-03-24. Rév. 82-06-09. |
2e sous-commission | XVIIe session. Juin 1982. |
Figure 11. Armes pour cartouches à plombs.
Table 4. Calibre vérificateur de référence de la feuillure maximale.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Calibre. | Fe T max + a - 0,01. | e max + a. | E1. | Dmin. | g max - 0,05. | D1 - 0,01. | D2 - 0,01. |
1 | 10/20. | 2,10 | 1,45 | 18,50 | 21,75 | 23,65 | 21,73 | 21,60 |
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| 2,25 | 1,58 |
|
|
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2 | 12/65. | 2,05 | 1,42 | 17,50 | 20,65 | 22,45 | 20,63 | 20,49 |
|
| 2,20 | 1,57 |
|
|
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|
3 | 12/70. | 2,05 | 1,42 | 17,50 | 20,65 | 22,45 | 20,63 | 20,50 |
|
| 2,20 | 1,57 |
|
|
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4 | 14/65. | 1,95 | 1,34 | 16,50 | 19,70 | 21,45 | 19,68 | 19,54 |
|
| 2,10 | 1,49 |
|
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5 | 16/65. | 1,85 | 1,25 | 16,00 | 18,95 | 20,65 | 18,93 | 18,70 |
|
| 2,00 | 1,40 |
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6 | 16/70. | 1,85 | 1,25 | 16,00 | 18,95 | 20,65 | 18,93 | 18,70 |
|
| 2,00 | 1,40 |
|
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7 | 20/63. | 1,75 | 1,17 | 14,50 | 17,75 | 19,40 | 17,73 | 17,59 |
|
| 1,90 | 1,32 |
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8 | 28/63,5. | 1,75 | 1,17 | 15,00 | 16,80 | 18,45 | 16,78 | 16,66 |
|
| 1,90 | 1,32 |
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9 | 26/63,5. | 1,75 | 1,22 | 13,00 | 15,90 | 17,40 | 15,88 | 15,76 |
|
| 1,90 | 1,37 |
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10 | 32/65,5. | 1,75 | 1,22 | 11,50 | 14,60 | 16,10 | 14,58 | 14,46 |
|
| 1,90 | 1,37 |
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11 | 410/65,5. | 1,75 | 1,21 | 9,00 | 12,05 | 13,60 | 12,03 | 11,92 |
|
| 1,90 | 1,36 |
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12 | 9 mm/44,5. | 1,65 | 1,12 | 7,00 | 9,90 | 11,40 | 9,88 | 9,76 |
|
| 1,80 | 1,27 |
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XVII.11 Conduite des épreuves individuelles.
CHAPITRE PREMIER Armes chargées par la culasse.
Section .1.1 Règlement type.
Contenu
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Cette décision annule et remplace les décisions XV.9 et XVI.3.
Article premier Principe.
1.1. Le but de cette décision est de déterminer les prescriptions minimales uniformes pour l'épreuve individuelle des armes à feu chargées par la culasse.
Ces prescriptions s'appliquent également aux pièces fortement sollicitées qui peuvent être assemblées dans une arme à feu sans aucun ajustage. Dans ce cas, l'arme complétée ne doit pas être rééprouvée si les pièces fortement sollicitées ont été éprouvées pour la pression la plus forte de ce type d'arme. L'arme comportant une ou des pièces fortement sollicitées, nécessitant un ajustage, sera éprouvée après assemblage.
Par pièces fortement sollicitées de n'importe quel type on entend les pièces qui doivent résister à la pression des gaz, c'est-à-dire les canons, les chambres de cartouche qui ne font pas partie du canon et les appareils de fermeture.
Par ajustage on entend toute opération effectuée sur la pièce elle-même, susceptible d'en altérer la résistance et qui, par conséquent, exigerait une réépreuve selon les prescriptions de la CIP.
1.2. Les poinçons d'épreuve ne peuvent être apposés que lorsque l'arme à feu, ou bien les pièces fortement sollicitées d'une arme à feu, ont été éprouvées conformément aux dispositions fixées ci-après et ont satisfait aux prescriptions imposées.
1.3. La CIP reconnaît que les caractéristiques du matériau utilisé et les épaisseurs des parois du canon et de la chambre qui en résultent sont des facteurs importants de la sécurité. Néanmoins, elle estime qu'il s'agit, en principe, d'une responsabilité incombant au fabricant.
Article 2 Procédure.
L'épreuve comprend :
Le contrôle avant tir ;
Le tir d'épreuve ;
Le contrôle après tir.
Article 3 Contrôle avant tir.
Avant d'être soumises au tir d'épreuve, les armes à feu feront l'objet d'un contrôle préalable.
Celui-ci comprend :
Le contrôle des marques distinctives ;
Le contrôle de la sécurité de fonctionnement et le contrôle visuel ;
Le contrôle des dimensions.
Article 4 Contrôle des marques distinctives.
Lors du contrôle des marques distinctives, on vérifiera si les indications suivantes ont été apposées d'une façon bien visible et durable au moins sur une des pièces fortement sollicitées de l'arme ;
Le nom, la raison sociale ou le marque de fabrique déposée du fabricant ou toute autre indication permettant d'identifier l'arme ;
Le numéro d'identification de l'arme ;
La désignation du calibre (p. ex. selon les normes de la CIP 7 × 64, 243 Win, 12-70 etc.) sur chacun des canons si l'arme comporte des canons de calibres différents, ou sur un seul des canons si ceux-ci sont du même calibre.
Article 5 Contrôle de la sécurité de fonctionnement et contrôle visuel.
5.1. Le contrôle de la sécurité de fonctionnement porte sur le bon fonctionnement du mécanisme de chargement des armes semi-automatiques, du dispositif de fermeture, de la culasse, de la sûreté et du dispositif d'armement et de percussion.
5.2. Le contrôle visuel porte sur d'éventuels défauts de matériau et défauts de résistance, défauts de soudures sur les pièces fortement sollicitées ainsi que sur d'éventuelles déformations du canon et de la chambre.
Article 6 Contrôle des dimensions.
Les contrôles porteront sur les dimensions mentionnées en annexe.
Article 7 Refus avant tir.
Les armes et les pièces fortement sollicitées qui, au cours du contrôle avant tir, ont présenté un des défauts énumérés ci-après seront rebutées et retournées au pétitionnaire :
7.1. Absence des marques distinctives conformes à l'article 4.
7.2. Défauts causés par des opérations incorrectes de forgeage, martelage, perçage, soudage, tournage, fraisage ou par d'autres procédés d'usinage si le fonctionnement et la résistance sont influencés de façon négative par ceux-ci, tels que :
a). Replis de forge ;
b). Fissures dans le matériau, veinages, solutions de continuité dans le matériau ou soudages incorrects ;
c). Mauvais ajustage ou mauvais soudage des canons, des crochets ou des bandes et de la tirette ;
d). Eraflures ou autres irrégularités dues à l'usinage de la paroi intérieure de la chambre et du canon et qui entraînent un manque de polissage, visible à l'œil nu, et par là une découverte plus difficile des défauts dus au tir d'épreuve.
La valeur limite admissible de Ra est de 1,8 µ pour la chambre et de 1 µ pour le canon. (A contrôler seulement en cas de différends.) Si l'on constate les irrégularités mentionnées ci-dessus et si le pétitionnaire ne les corrige pas, le Banc d'Epreuves devra utiliser un nombre triple de cartouches d'épreuve ;
e). Poches à l'intérieur du canon et de la chambre ;
f). Phénomènes similaires aux gonflements qui se présentent en particulier aux raccordements entre la chambre et le canon et au choke, surtout ceux qui entraînent une diminution de la résistance des parois.
7.3. Enfoncements, plis ou rides du canon visibles à l'œil nu à l'intérieur.
7.4. Construction inadéquate de la fermeture des armes ne garantissant pas un fonctionnement irréprochable lors de l'armement et du verrouillage.
7.5. Absence de sécurité de fonctionnement ; dans ce but, il faut vérifier :
a). Le fonctionnement aisé de la fermeture et la sécurité de verrouillage ;
b). Le bon fonctionnement du mécanisme de chargement et de déchargement des armes semi-automatiques ;
c). Le fonctionnement irréprochable de la sûreté ;
d). L'absence de risque de mise à feu lors du chargement ;
e). Le mouvement aisé des percuteurs dans leurs guides ; la non-saillie des percuteurs de la culée après armement, l'absence de toute bavure au trou du percuteur et à la tête de celui-ci ;
f). Le bon fonctionnement du mécanisme de détente (le départ ne peut pas être trop léger sauf dans le cas d'armes spéciales de compétition) ;
g). Le fonctionnement sûr du barillet des revolvers.
7.6. Dimensions non conformes aux normes de la CIP.
7.7. Corrosions et salissures. Cependant, s'il s'agit d'une arme usagée, celle-ci pourra être acceptée mais devra subir une triple épreuve.
Article 8 Tir d'épreuve.
8.1. Le tir d'épreuve sera effectué sur des armes, ou des pièces fortement sollicitées, finies. Les armes nécessitant encore un brunissage et/ou une gravure, compte tenu du paragraphe 11.1 (armes finies en blanc) sont considérées comme des armes finies. Si une arme est assemblée avec ajustage au moyen de pièces fortement sollicitées ayant déjà fait l'objet d'une épreuve, cette arme complète sera également soumise à l'épreuve. Dans les armes à plusieurs canons, chaque canon sera soumis à l'épreuve ; dans les revolvers, chaque chambre du barillet.
8.2. Le tir d'épreuve sera effectué selon les prescriptions de la CIP en vigueur.
8.3. Si l'on a lieu de croire que la cartouche d'épreuve a été défectueuse, le Banc d'Epreuves doit, au-delà du nombre prescrit de cartouches, procéder à un tir supplémentaire.
Article 9 Contrôle après tir.
Après le tir d'épreuve, les armes ou les pièces fortement sollicitées devront être soumises à un nouveau contrôle.
Pour ce contrôle, les dispositions de l'article 5 s'appliqueront.
Article 10 Refus après tir.
10.1. Les armes et les pièces fortement sollicitées qui ont été visiblement détériorées par le tir d'épreuve ainsi que les armes dans lesquelles le contrôle a décelé un des défauts énumérés ci-après seront rebutées et rendues au pétitionnaire :
a). Raté de percussion ;
b). Départ inopiné du coup lors de la fermeture de l'arme ;
c). Départ inopiné de plusieurs cartouches dans les armes à plusieurs canons, même avec des cartouches du commerce ;
d). Coincement exagéré des douilles lors de leur extraction, même avec des cartouches du commerce ;
e). Perforation de l'amorce, même avec des cartouches du commerce ;
f). Toute déformation du canon et de la chambre portant préjudice à la sécurité de l'arme ;
g). Toute dilatation du canon, y compris celle en forme d'ondulation aux endroits les plus faibles du canon ;
h). Crochets ou bandes dessoudés ;
i). Disjonction permanente de la fermeture supérieure à la valeur maximale fixée par la CIP ;
j). Détérioration ou déformation des pièces essentielles de la fermeture ;
k). Fissures à l'intérieur et à l'extérieur du canon et de la chambre et sur les autres pièces essentielles de l'arme ;
l). Mécanismes de fonctionnement manifestement défectueux ou non sûrs (mécanisme de sûreté et de percussion, mécanismes de détente, de chargement et de déchargement, verrouillage et dispositif de rotation du barillet) ou sûreté inopérante.
10.2. Dans le cas où le résultat du tir d'épreuve laisse le moindre doute à propos de la résistance d'une arme ou d'une des pièces fortement sollicitées, ou s'il existe des doutes sur l'existence d'une détérioration ou d'un défaut (conformément à l'alinéa l), ou si un défaut est constaté sur une douille tirée d'une cartouche d'épreuve, le Banc d'Epreuves, au-delà du nombre prescrit de cartouches, procédera à un tir supplémentaire de cartouches d'épreuve. En cas de présomption d'un défaut de fonctionnement, on utilisera des cartouches du commerce.
10.3. Les armes et leurs pièces fortement sollicitées qui, en vertu des dispositions de l'article 7, ne sont pas admises au tir d'épreuve ou qui sont rebutées en vertu des dispositions de l'article 10, peuvent de nouveau être présentées au même Banc d'Epreuves si le pétitionnaire prouve qu'il a porté remède aux défauts constatés.
L'épreuve sera alors répétée.
Article 11 Réépreuve.
11.1. Si une arme déjà éprouvée, ou une pièce fortement sollicitée déjà éprouvée, a subi une des opérations ci-après, susceptibles de compromettre la sécurité de l'arme, cette arme, ou cette pièce, doit à nouveau être soumise à une épreuve conformément aux articles 3 à 9 :
Echange d'une pièce fortement sollicitée, avec ajustage,
Toute modification des dimensions,
Toute altération de la résistance des matériaux.
11.2. Lorsqu'une arme éprouvée, ou une pièce fortement sollicitée éprouvée, conformément aux paragraphes 11.1 et 10.3 présente un des défauts énumérés dans l'article 10, le poinçon d'épreuve figurant sur l'arme, ou sur la pièce fortement sollicitée, sera oblitérée par un « X » apposé sur le poinçon ou à côté de ce dernier.
Article 12 Apposition des poinçons d'épreuve.
12.1. Dans la mesure où l'épreuve et les contrôles conformément aux articles 3 à 9 et 11 n'ont pas mis en évidence des défauts, les poinçons d'épreuve seront apposés, d'une manière bien visible, sur les pièces fortement sollicitées mises à l'épreuve :
Pour toutes les armes, sauf les revolvers : sur chaque canon et bascule, carcasse ou pièces essentielles du mécanisme de fermeture ;
Pour les revolvers : sur le canon, barillet et carcasse ;
Pour les armes dont la chambre n'est pas solidaire de l'âme du canon : sur le canon, chaque chambre et les pièces essentielles du mécanisme de fermeture.
12.2. Sur chaque arme, et sur chaque canon séparément présenté à l'épreuve, un poinçon permettant de déterminer l'année de l'épreuve sera apposé.
12.3. En outre, pour les armes à canon(s) lisse(s), chaque canon doit porter, outre l'indication de la profondeur de la chambre, soit de diamètre de l'âme (B selon les normes CIP) à la distance de 25 ± 3 cm de la tranche du tonnerre en millimètres avec une précision du dixième de millimètre, soit une marque connue de tous les Bancs d'Epreuves permettant de connaître immédiatement les caractéristiques de l'acier utilisé.
Article 13 Epreuve supérieure.
En dehors des cas où cette épreuve est imposée par les prescriptions de la CIP, les Bancs d'Epreuves l'effectueront sur demande.
Dans tous les cas, l'épreuve supérieure comportera :
L'application des normes des articles 3 à 9 et 12 ci-dessus ;
L'apposition d'un poinçon spécial différent de celui relatif à l'épreuve ordinaire.
Article 14 Epreuve volontaire.
14.1. L'épreuve volontaire sera effectuée selon les prescriptions des articles 3 à 9.
14.2. Arme présentée à l'épreuve volontaire dans un Banc d'Epreuves du pays qui a effectué l'épreuve obligatoire :
a). L'arme n'a pas subi, après l'épreuve obligatoire, une des opérations mentionnées au paragraphe 11.1 et elle est jugée sûre lors de l'épreuve volontaire :
Apposition d'un poinçon de réépreuve et/ou délivrance d'un certificat de sécurité mentionnant :
Les caractéristiques de l'arme ;
La date de l'épreuve volontaire.
b). L'arme n'a pas subi, après l'épreuve obligatoire, une des opérations mentionnées au paragraphe 11.1, mais elle est rebutée lors de l'épreuve volontaire :
Apposition sur l'arme d'un poinçon spécial à définir et signifiant « Danger au tir » ;
Délivrance d'un certificat signalant que l'arme ne peut plus être utilisée au tir et mentionnant :
Les caractéristiques de l'arme ;
Le motif du rebut ;
La date de l'épreuve volontaire.
c). L'arme a subi, après l'épreuve obligatoire, une des opérations mentionnées au paragraphe 11.1 et, par conséquent, retombe dans les conditions prévues à l'article 11.
14.3. Arme présentée à l'épreuve volontaire dans un Banc d'Epreuve d'un pays qui n'a pas effectué l'épreuve obligatoire :
a). L'arme n'a pas subi, après l'épreuve obligatoire, une des opérations mentionnées au paragraphe 11.1 et elle est jugée sûre lors de l'épreuve volontaire :
Apposition du poinçon national sans enlever les poinçons d'origine et/ou délivrance d'un certificat de sécurité.
b). L'arme n'a pas subi, après l'épreuve obligatoire, une des opérations mentionnées au paragraphe 11.1, mais elle est rebutée lors de l'épreuve volontaire.
S'il s'agit d'une arme usagée : voir paragraphe 14.2.
S'il s'agit d'une arme manifestement neuve : prévenir immédiatement le Banc d'Epreuves qui a apposé les poinçons d'épreuve obligatoire et entamer, éventuellement, la procédure prévue par la CIP pour le règlement des différends, apposer sur l'arme le poinçon « Danger au tir » avec l'accord du Banc d'Epreuves ayant effectué l'épreuve obligatoire.
c). L'arme a subi, après l'épreuve obligatoire, une des opérations mentionnées au paragraphe 11.1 et, par conséquent, retombe dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 15 Epreuve pouvant être imposée par un Etat membre.
Dans le cas où les armes régulièrement éprouvées dans un pays membre de la CIP ne correspondant plus aux conditions CIP ayant justifié leur acceptation, les Etats membres de la CIP où ces armes se trouvent seront libres de les soumettre à une nouvelle épreuve suivant les normes de l'article 14 ci-dessus.
Pareillement, cette nouvelle épreuve pourra être effectuée dans le cas où les prescriptions nationales du pays où les armes se trouvent prévoieraient une répétition périodique de l'épreuve.
Article 16 Enregistrement officiels.
Après achèvement des opérations d'épreuve, il sera dressé un procès-verbal contenant les indications suivantes :
Le numéro d'ordre et la date du procès-verbal ;
La nature de l'épreuve ;
Les éléments d'identification de l'arme ;
Dans le cas d'un refus, la nature du défaut.
ANNEXE.
CÔTES IMPORTANTES DES ARMES À CONTRÔLER AU POINT DE VUE DE LA SÉCURITÉ.
I. CÔTES GÉNÉRALES.
1. Armes à canon(s) rayé(s) destinées au tir de cartouches à percussion centrale.
Les cotes suivantes sont à contrôler :
Chambre à poudre :
Diamètre à l'entrée de la chambre : P 1 ;
Longueur de la chambre : L 3 ;
Diamètre à la fin du collet : H 2.
Cône de raccordement de la chambre :
Voir section II : L 1/P 2 et L 2/H 1.
Cuvette :
Voir section III : R(E).
Prise des rayures :
Diamètre à l'arrière de la prise des rayures : G 1 ;
Inclination : i ;
Longueur : G.
Alésage du canon :
Diamètre sur champ des rayures : F ;
Diamètre en fond de rayure : Z.
Toutes les cotes ci-dessus, à l'exception de i, doivent être supérieures ou tout au moins égales à celles prescrites par la CIP pour la chambre minimale. La cote i doit être inférieure ou tout au plus égale à celle prescrite par la CIP pour la chambre minimale.
2. Armes à canon(s) lisse(s) destinées au tir de cartouches à plombs à percussion centrale.
Les cotes suivantes sont à contrôler :
Chambre à poudre :
Diamètre à l'entrée de la chambre : D ;
Longueur de la chambre : L ;
Diamètre à la fin de la chambre : H.
Drageoir :
Voir section III : T.
Cône de raccordement :
Angle α : 1.
Alésage du canon :
Diamètre d'âme : B.
Ces cotes doivent être dans les tolérances prescrites par la CIP.
3. Armes destinées au tir de cartouches à percussion annulaire.
Les cotes suivantes sont à contrôler :
Chambre à poudre :
Diamètre à l'entrée de la chambre : P 1 ;
Longueur de la chambre : L 3 ;
Diamètre à la fin du collet : H 2 ;
Longueur : L 1.
Drageoir :
Voir section III : R.
Alésage du canon :
Diamètre sur champ des rayures : F ;
Diamètre en fond de rayure (ou de l'âme) : Z.
Ces cotes doivent être supérieures ou tout au moins égales à celles prescrites par la CIP pour la chambre minimale.
4.
Le contrôle de la chambre à poudre et de la prise des rayures est effectué à l'aide de calibres vérificateurs de forme ou à l'aide de systèmes de mesures équivalents :
Armes à canon(s) rayé(s) à percussion centrale et armes à percussion annulaire : calibres vérificateurs mini ;
Armes à canon(s) lisse(s) : calibres vérificateurs mini et maxi.
Le contrôle des diamètres d'âme du canon s'effectue à l'aide de tampons vérificateurs ou à l'aide de systèmes de mesure équivalents.
II. POSITION DU CONE DE RACCORDEMENT DE LA CHAMBRE.
1.
Le cône de raccordement de la chambre à vérifier est défini par L 1/P 2 et L 2/H 1.
2.
Le contrôle est effectué par un tampon conique reproduisant le cône de la chambre minimale et sa distance à partir de la tranche de culasse.
3.
Les cotes du cône de raccordement de la chambre doivent être supérieures ou tout au moins égales à celles prescrites par la CIP pour la chambre minimale.
III. FEUILLURE.
1.
La cote de base de la feuillure est la distance entre l'élément géométrique de la chambre sur lequel la cartouche trouve appui dans sa position la plus avancée et la tranche de culasse ou la bascule de l'arme.
2.
Cet élément géométrique selon le type de cartouche est le suivant :
2.1.
Cartouches à gorge avec cône : cône de raccordement de la chambre défini par L 1/P 2 et L 2/H 1 ;
2.2.
Cartouches à gorge sans cône : fin de la chambre à poudre définie par L 3 ;
2.3.
Cartouches à bourrelet et cartouches à percussion annulaire : profondeur du drageoir R ;
2.4.
Cartouches à culot Magnum : hauteur du culot E ;
2.5.
Cartouches à plombs : profondeur du drageoir T (D, α).
3.
La feuillure est déterminée par la distance entre la tranche de culasse, ou entre la bascule de l'arme, et le culot d'un calibre de feuillure ayant les cotes correspondants à une chambre minimale (calibre minimal). La mesure doit être effectuée à culasse verrouillée.
Avec un calibre maximal, fabriqué en tenant compte des feuillures maximales indiquées au paragraphe suivant, introduit dans l'arme, celle-ci ne peut pas pouvoir être verrouillée.
4.
Les valeurs maximales des feuillures, même après le tir d'épreuve, sont les suivantes :
4.1.
Armes longues à canon(s) rayé(s) à percussion centrale et pistolets ou revolvers destinés au tir de cartouches avec cône ayant une longueur de douille supérieure à 30 mm :
Pression des gaz Pmax inférieure ou égale à 3 300 bar ; 0,15 mm ;
Pression des gaz Pmax supérieure à 3 300 bar : 0,10 mm.
4.2.
Autres pistolets à percussion centrale :
Cartouches à gorge avec cône : 0,20 mm ;
Cartouches à gorge sans cône : 0,30 mm ;
Autres cartouches : 0,30 mm.
4.3.
Autres revolvers à percussion centrale : 0,25 mm.
4.4.
Armes à canon(s) lisse(s) pour cartouches à plombs à percussion centrale :
Fusils à chargement automatique et à répétition semi-automatiques : 0,35 mm ;
Fusils à canon basculant et autres fusils : 0,20 mm.
Après le tir d'épreuve, la disjonction entre le canon et la bascule doit être inférieure ou tout au plus égale à 0,10 mm.
4.5.
Armes pour cartouches à percussion annulaire :
Indication de l'énergie cinétique au lieu de la pression : 0,20 mm ;
Pression des gaz Pmax inférieure ou égale à 1 300 bar : 0,20 mm ;
Pression des gaz Pmax jusqu'à 2 500 bar : 0,15 mm ;
Pression des gaz Pmax supérieure à 2 500 bar : 0,10 mm.
Contenu
(Décision rejetée suite à des objections formulées par la République fédérale d'Allemagne. Cf. 8.1 du règlement.)
XVII.12 Conduite des épreuves individuelles.
CHAPITRE PREMIER Armes chargées par la bouche (armes à poudre noire).
XVII.13 Décisions. Récommandations.
Lors des sessions plénières, la CIP vote des décisions et des recommandations.
Les décisions sont prises conformément à la Convention de 1969. Elles doivent, pour devenir contraignantes, faire l'objet d'une notification par la voie diplomatique aux Gouvernements des Etats membres.
Les recommandations sont adoptées à la majorité des voix mais ne font pas l'objet d'une notification par la voie diplomatique. Bien que, par conséquent, elles ne soient pas contraignantes, elles peuvent servir de guide et d'orientation technique aux Etats membres.