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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 86-1206 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres en juin 1984 (A).

Du 20 novembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères ;

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret 71-807 du 20 septembre 1971 (1) portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret 74-175 du 21 février 1974 (2) portant publication des annexes I et II au règlement de la commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ;

Vu le décret 79-799 du 13 septembre 1979 (3) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;

Vu le décret 81-117 du 29 janvier 1981 (4) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;

Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 (5) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne en juin 1980 ;

Vu le décret 84-129 du 15 février 1984 (6) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et règlement du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1982 ;

Vu le décret 53-192 du 14 mars 1953 (7) modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

DÉCRÈTE :

1.

Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres en juin 1984, seront publiés au Journal officiel de la République française.

2.

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 novembre 1986.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean-Bernard RAIMOND.

Annexe

Annexe

XVIII.1 Déclaration faite en application du paragraphe 5 de l'article premier de la convention.

L'arrêté collectif no 5/1982 (VIII-1) BM-1pM du Gouvernement hongrois (ministère des affaires intérieures et ministère de l'industrie) est conforme aux prescriptions de la CIP.

XVIII.2 Établissement des pressions maximales admissibles des gaz des cartouches propulsives avec étui pour appareils de tir industriels.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

1

Compte tenu du fait qu'il existe des appareils de tir industriels ayant une balistique intérieure différente (à savoir des appareils de scellement, des appareils d'abattage et d'autres appareils analogues), il faut définir les pressions maximales que peuvent engendrer les cartouches propulsives, le volume de combustion efficace V et le projectile Mp étant donnés.

2

La mesure des pressions se fait dans un canon d'épreuve à masselotte à l'aide d'un capteur mécano électrique (décision XVII.7) :

Gamme de mesure : jusqu'à 7 000 bar ;

Equation 1.  

 image_4552.png
 

Fréquence propre : >= 100 kHz ;

Déviation de la linéarité : <= 1 p. 100 ;

Filtre électronique : ~ 10 kHz (- 3 db), caractéristique Bessel n = 2 (12 db/octave).

2.1

Contenu

La corrélation entre le volume de combustion efficace V et la pression maximale du gaz P est décrite d'une façon suffisamment précise par la formule suivante :

P = a.Vb

Contenu

Pour les cartouches à percussion annulaire, la mesure de la pression doit être obtenue par le tir d'au moins dix cartouches pour chaque volume additionnel :

Va - 0,16 cm3 et 0,8 cm3.

Pour les cartouches à percussion centrale, la mesure de la pression doit être obtenue par le tir d'au moins dix cartouches pour un volume additionnel :

Va - 0,4 cm3.

2.2

Contenu

Le volume de combustion efficace V est défini de la façon suivante :

Equation 2.  

 image_4553.png
 

Va étant le volume additionnel entre la chambre et la masselotte.

Le volume libre de combustion de la chambre réduit Vh est défini de la façon suivante :

Equation 3.  

 image_4554.png
 

Mc étant la masse de la charge propulsive et d'amorçage.

Equation 4.  

 image_4555.png
 

Le volume libre de combustion de la chambre Vh est défini de la façon suivante :

Vh = Vet - Vm

Vet étant le volume de la chambre minimale selon les tableaux des dimensions de la CIP.

Equation 5.  

 image_4556.png
 

et Vm étant le volume du matériau de la douille (sans amorce pour les cartouches à percussion annulaire, avec amorce pour les cartouches à percussion centrale).

Nota. — Le volume est établi en mesurant le volume d'un liquide, autant que possible sans tension, déplacé par la douille (après le tir, c'est-à-dire avec les restes cokéfiés de poudre).

Contenu

La mesure de la pression est exécutée au moyen d'un capteur mécano-électrique :

  • Gamme de mesure : jusqu'à 7 000 bars ;

  • Plan de transmission de la pression : Ø <= 6 mm ;

  • Fréquence propre : 100 kHz ;

  • Déviation de la linéarité : <= 1 p. 100 ;

  • Filtre électronique : ~ 10 kHz (- 3 db), caractéristique Bessel n = 2 (12 db/octave).

3 De la formule de combustion.

Equation 6.  

 image_4557.png
 

La cartouche propulsive étant donnée (volume Vh donné), il résulte un rapport linéaire entre le volume additionnel Va et la pression des gaz P.

3.1

Compte tenu des mesures des pressions P dans le canon manométrique avec des volumes additionnels Va différents et avec un certain nombre (égal) de cartouches propulsives pour chaque volume additionnel (n cartouches propulsives au total), on peut calculer les coefficients b et ln a de la régression linéaire :

Equation 7.  

 image_4558.png
 

Equation 8.  

 image_4559.png
 

3.2

Le coefficient de la régression linéaire est :

Equation 9.  

 image_4560.png
 

Le coefficient r doit être tel que r2 >= 0,95.

L'écart type de l'écart de la droite de régression est :

Equation 10.  

 image_4561.png
 

L'écart type pour une valeur moyenne estimée ln P (= Y) en fonction de ln V (= X) est :

Equation 11.  

 image_4562.png
 

3.3

La relation entre la pression PM et le volume additionnel Va est définie par la fonction :

Equation 12.  

 image_4563.png
 

c'est-à-dire par la fonction exponentielle :

Equation 13.  

 image_4564.png
 

La limite unilatérale supérieure de confiance pour une valeur moyenne PM (en fonction de Va) est (avec n mesures au total) définie par la fonction linéaire :

Equation 14.  

 image_4565.png
 

pour un niveau de 100 (1 - α) p. 100, ou encore par la fonction exponentielle :

Equation 15.  

 image_4566.png
 

t (1 - α) ; n - 2 étant défini par la fonction (fonction t) prise dans la table ci-après.

La pression des gaz P+M ainsi calculée est considérée comme la pression maximale des gaz pour chaque volume additionnel Va.

4

Compte tenu de la décision XVII-7, les mesures des pressions se feront avec un nombre égal de cartouches, au moins 5, pour chaque volume additionnel Va suivant : 0,08 — 0,16 — 0,25 — 0,40 et 0,80 cm3 pour les cartouches percussion annulaire ; pour les cartouches percussion centrale, le volume Va = 0,80 cm3 sera remplacé par Va = 1,10 cm3.

4.1

Pour les cartouches propulsives percussion annulaire, la « Pression maximale des gaz » P+M doit être définie avec les volumes additionnels Va = 0,16 cm3 et 0,8 cm3 l'aide de la régression.

4.2

Pour les cartouches propulsives percussion centrale, la « Pression maximale des gaz » P+M doit être définie avec le volume additionnel Va = 0,4 cm3 l'aide de la régression.

4.3

Le niveau de confiance 100 (1 - α) est fixé à 0,95 p. 100.

4.4

La plus élevée des « Pressions maximales des gaz » P+M (Va) pour chacun des volumes additionnels ci-dessus sera considérée par la CIP comme Pression maximale admissible des gaz Pmax(Va) pour le type de cartouche propulsive en question.

Coefficients de confiance.

95 p. 100 : certitude statistique ;

v : degré de liberté ;

n : nombre de mesures.

Figure 1. Coefficients de confiance.

 image_4567.PDF-000.png
 

XVIII.3 Contrôle de la pression des gaz de cartouces propulsives avec étui pur appareils de tir industriels.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement.

1 Canon manométriqueANON MANOMETRIQUE.

Le canon manométrique à utiliser est défini dans la décision XVII.7 comme canon d'épreuve à masselotte.

2 Exécution des mesures des pressions.

3 Exploitation des résultats.

L'exploitation des résultats se fait en s'inspirant des règles de la statistique :

  • Pmax (0,16) - Pmax (0,8) : pression maximale admissible pour les cartouches à percussion annulaire avec les volumes additionnels Va = 0,16 cm3 et 0,8 cm3 selon les prescriptions CIP ;

  • Pmax (0,4) : pression maximale admissible pour les cartouches à percussion centrale avec le volume additionnel Va = 0,4 cm3 selon les prescriptions CIP ;

  • Pn (Va) : pression moyenne arithmétique de n mesures pour le volume additionnel Va ;

  • Kl.n : coefficient de tolérance pour n mesures ;

  • Sn : écart type de la pression pour n mesures.

Pour les cartouches à percussion annulaire du commerce, la pression moyenne Pn pour les deux volumes additionnels Va = 0,16 cm3 et 0,8 cm3 doit être inférieure ou égale aux valeurs maximales admissibles respectivement Pmax (0,16) et Pmax (0,8).

Pour les cartouches à percussion centrale du commerce, la pression moyenne Pn pour le volume additionnel Va = 0,4 cm3 doit être inférieure ou égale à la valeur maximale admissible Pmax (0,4).

L'obligation pour une munition du commerce de ne donner aucune valeur individuelle de pression maximale supérieure à 1,15 Pmax (Va) est considérée comme respectée si :

Equation 16.  

 image_4568.png
 

XVIII.4 Coefficients de tolérance.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement.

Le tableau des coefficients de tolérance ci-dessous remplace celui qui a été publié dans les décisions XV.3, XV.4 et XV.5.

  • 95 p. 100 : certitude statistique ;

  • K1.n : 99 p. 100 des cas ;

  • K2.n : 95 p. 100 des cas ;

  • K3.n : 90 p. 100 des cas ;

  • n : nombre de mesures.

n

K1.n

K2.n

K3.n

5

5,75

4,21

3,41

6

5,07

3,71

3,01

7

4,64

3,40

2,76

8

4,36

3,19

2,58

9

4,14

3,03

2,45

10

3,98

2,91

2,36

11

3,85

2,82

2,28

12

3,75

2,74

2,21

13

3,66

2,67

2,16

14

3,59

2,61

2,11

15

3,52

2,57

2,07

16

3,46

2,52

2,03

17

3,41

2,49

2,00

18

3,37

2,45

1,97

19

3,33

2,42

1,95

20

3,30

2,40

1,93

25

3,15

2,29

1,83

30

3,06

2,22

1,78

35

2,99

2,17

1,73

40

2,94

2,13

1,70

45

2,90

2,09

1,67

50

2,86

2,07

1,65

60

2,81

2,02

1,61

70

2,77

1,99

1,58

80

2,73

1,97

1,56

90

2,71

1,94

1,54

100

2,68

1,93

1,53

    
 

XVIII.5 Calibres vérificateurs de référence pour les armées à canon rayé.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Les calibres vérificateurs de référence suivants ont été adoptés par la CIP. Les plans de ces calibres sont joints aux tableaux des dimensions des cartouches et des chambres.

Tableau I — BR/1 : calibre vérificateur de référence de forme (P1, L3, H2) de la chambre minimale.

Tableau I — BR/2 : calibre vérificateur de référence de la longueur minimale L3 de la chambre et de la feuillure maximale (pour cartouches à gorge sans cône).

Tableau I — BR/3 : calibre vérificateur de référence du cône de raccordement (valeurs minimales L1/P2 et L2/H1) et de la feuillure maximale.

Tableau I — BR/4 : calibre vérificateur de référence de la prise des rayures (G1, s, G, L3 + G).

Tableau I — BR/5 : calibre vérificateur de référence de la feuillure (mini et maxi) (pour cartouches d'origine US avec cône).

Tableau I — BR/6 : calibre vérificateur de référence de la feuillure (mini et maxi) (pour cartouches d'origine US à gorge sans cône).

FINLANDE.

Figure 2.  

 image_4569.png
 

Tableau I — BR/7 : calibre vérificateur de référence des rayures (F, Z).

Tableau II — BR/2 : calibre vérificateur de référence de la profondeur minimale du drageoir (Rmin) et de la feuillure maximale (Rmax) (pour cartouches à bourrelet).

Tableau III — BR/2 : calibre vérificateur de référence de la profondeur de la cuvette (Emin) et de la feuillure maximale (Emax) (pour cartouches à culot magnum).

XVIII.6 Calibres vérificateurs de référence pour les armes à canon lisse à percussion centrale.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Les calibres vérificateurs de référence suivants ont été adoptés par la CIP. Les plans de ces calibres sont joints aux tableaux des dimensions des cartouches et des chambres.

Tableau VII — BR/1 : calibre vérificateur de référence du diamètre sous bourrelet (D).

Tableau VII — BR/2 : calibre vérificateur de référence du diamètre H et de la longueur L de la chambre minimale.

Tableau VII — BR/3 : calibre vérificateur de référence du diamètre H et de la longueur L de la chambre maximale.

Tableau VII — BR/4 : calibre vérificateur de référence du cône de raccordement maximal.

XVIII.7 Calibres vérificateurs de référence pour les cartouches.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Les calibres vérificateurs de référence suivants ont été adoptés par la CIP. Les plans de ces calibres sont joints aux tableaux des dimensions des cartouches et des chambres.

Tableau I — AR/2 : calibre vérificateur de référence du diamètre G1 de la balle à la sortie de la douille.

Tableau I — AR/3 : calibre vérificateur de référence du diamètre maximal H2 au collet de la douille.

Le tableau I — AR/4 : calibre vérificateur de référence de la longueur maximale L3 + G a été rejeté suite aux objections formulées par la Tchécoslovaquie (CFR, art. 8.1 du règlement).

Tableau VII — AR/1 : calibre vérificateur de référence du diamètre sous bourrelet d (cartouches à plomb).

XVIII.8 Longueurs des canons manométriques étalons de référence.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Les nouveaux canons manométriques étalons de référence auront les longueurs suivantes :

  • Canons manométriques étalons de référence pour cartouches à gorge : Lc = 600 ± 10 mm ;

  • Canons manométriques étalons de référence pour cartouches à bourrelet : Lc = 600 ± 10 mm ;

  • Canons manométriques étalons de référence pour cartouches à culot magnum : Lc = 650 ± 10 mm ;

  • Canons manométriques étalons de référence pour cartouches à percussion annulaire : Lc = 600 ± 10 mm ;

  • Canons manométriques étalons de référence pour cartouches pour armes à canon lisse à percussion centrale : Lc = 700 ± 10 mm (canon cylindrique sans choke).