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Archivé Direction de la fonction militaire et du personnel civil : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de l'administration du personnel civil

CIRCULAIRE N° 417026/DEF/SGA/DFP/GPC/4 relative au régime indemnitaire des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées.

Abrogé le 21 mars 2013 par : CIRCULAIRE N° 310248/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF portant abrogation de textes. Du 24 juin 1999
NOR D E F P 9 9 5 9 1 3 7 C

Le décret 98-1057 du 16 novembre 1998 stipule en son article premier que les aides-soignants civils et les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées bénéficient des primes et indemnités attribuées au personnel homologue des établissements d'hospitalisation publics.

Un arrêté fixe, pour chaque corps, la liste des primes et indemnités qui sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour le personnel des établissements d'hospitalisation publics.

Les primes et indemnités attribuées aux aides-soignants civils (ASC) sont :

  • prime de service ;

  • indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

  • indemnité de sujétion spéciale ;

  • prime spéciale de sujétion ;

  • prime forfaitaire mensuelle ;

  • indemnité forfaitaire pour travail de dimanches et jours fériés ;

  • indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif ;

  • indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants (1).

Les primes et indemnités attribuées aux agents civils des services hospitaliers qualifiés (ACSHQ) sont :

  • prime de service ;

  • indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

  • indemnité de sujétion spéciale ;

  • indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;

  • indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif ;

  • indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants (1).

Il est précisé que le terme « agent » employé dans la présente circulaire désigne aussi bien les aides-soignants civils que les agents civils des services hospitaliers qualifiés.

Ces différentes primes et indemnités sont attribuées comme suit :

1. La prime de service

 

(aides-soignants civils, agents civils des services hospitaliers).

Références : Arrêté interministériel du 24 mars 1967 (n.i. BO, JO du 5 avril, p. 3370) et son rectificatif du 12 mai 1967 (JO du 12, p. 4729).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

La prime du service est attribuée aux aides-soignants civils et aux agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, titulaires et stagiaires, exerçant leur activité à temps complet ou à temps partiel.

Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime du service est fixé, pour la direction centrale du service de santé des armées, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts du personnel ayant vocation à bénéficier de cette prime. La direction centrale du service de santé des armées répartit ensuite les crédits au profit de chaque établissement.

Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service, est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'assiduité de chaque agent.

Chaque année, un barème élaboré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, bureau de l'administration du personnel civil (GPC) établira la correspondance entre la notation des agents et le taux de prime de service à leur attribuer.

Le montant de la prime ne peut excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

Toute journée d'absence entraîne un abattement de 1/140e par jour ouvrable d'absence, à l'exception des congés annuels, des congés de maternité, des accidents du travail, des maladies professionnelles, des autorisations spéciales d'absences pour événements familiaux et celles prévues en application des articles 12, 13, 14 et 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2250) relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée.

Pour l'appréciation des abattements à effectuer, il doit être tenu compte de la totalité des journées d'absence au cours de l'année civile considérée.

En application de l'article 40 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents exerçant leur activité à temps partiel perçoivent une fraction de prime de service calculée proportionnellement à leurs obligations de service.

La prime de service est versée deux fois l'an en juin et décembre en fonction de la notation de l'année précédente et de l'assiduité de l'année en cours.

Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur le chapitre 31-12, titre : indemnités pour le personnel fonctionnaire et contractuel. La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne le personnel stagiaire et les agents civils de services hospitaliers qualifiés en formation pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale.

Dispositions transitoires.

Pour les fonctionnaires nommés et titularisés au titre de la constitution initiale des corps d'aide-soignant civil et d'agent civil des services hospitaliers qualifiés, la prime est fixée à 13 p. 100 du traitement brut, jusqu'à ce que leur notation annuelle leur permette d'obtenir ce niveau. Elle est versée, avec effet rétroactif à la date de la titularisation. Elle évoluera, ensuite, chaque année, dans les mêmes conditions que celles prévues dans les dispositions générales.

2. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires

(aides-soignants civils, agents civils des services hospitaliers).

Références :

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées aux agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380 et, qui ne bénéficient pas, en application d'un texte réglementaire, de la gratuité de logement par nécessité absolue de service.

Les travaux supplémentaires effectués autrement que les dimanches et jours fériés ou la nuit ne peuvent dépasser en moyenne au cours d'un même mois une heure par jour ouvrable et par agent.

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont calculées en tenant compte des indices de rémunération et des zones d'indemnité de résidence (réf. : Journal officiel no 1014, traitements, soldes et indemnités des fonctionnaires).

Pour chaque zone, quatre taux horaires sont fixés :

  • quatorze premières heures ;

  • au-delà des quatorze premières heures ;

  • dimanches et jours fériés (majoration 2/3 des 14 premières heures) ;

  • de minuit à 7 heures (14 premières heures × 2).

3. Indemnités de sujetion spéciale

(aides-soignants civils, agents civils des services hospitaliers).

Référence : Décret 90-693 du 01 août 1990 (n.i. BO, JO du 7, p. 9585).

Le montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale est égal aux 13/1900e de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement à terme échu et varie en même temps que le traitement.

4. La prime spéciale de sujétion, la prime forfaitaire mensuelle

(aides-soignants civils).

Référence : Arrêté interministériel du 23 avril 1975 (n.i. BO, JO du 27, p. 4357).

Une prime spéciale de sujétion ainsi qu'une prime forfaitaire mensuelle sont attribuées aux aides-soignants.

Ces primes sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

5. L'indemnité forfaitaire pour travail de dimanche et jours feriéS

(aides-soignants civils, agents civils des services hospitaliers).

Références :

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, les aides-soignants civils et les agents civils des services hospitaliers qualifiés perçoivent une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif.

Le montant de l'indemnité a été fixé à 250 francs par décret du 2 janvier 1992. Il est revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré.

Cette indemnité est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, au prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée :

  • inférieure à huit heures ;

  • supérieure à huit heures dans la limite de la durée maximale du travail quotidien autorisé.

Si le hasard du calendrier fait coïncider un dimanche et un jour férié, il ne peut y avoir cumul du paiement de l'indemnité.

6. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET MAJORATION POUR TRAVAIL INTENSIF

(aides-soignants civils, agents civils des services hospitaliers).

Références :

Perçoivent l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures.

7. Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

(aides-soignants civils, agents civils des services hospitaliers).

Références :

  • Décret 67-624 du 23 juillet 1967 (BOC, 1981, p. 720) modifié.

  • Arrêté interministériel du 20 février 1996 (n.i. BO, JO du 28, p. 3148).

  • Arrêté interministériel du 18 mars 1981 (n.i. BO, JO du 10 avril, p. 3661) et son rectificatif du 21 mai 1981 (JO du 21 mai, p. 4954).

Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées.

Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories :

  • première catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ;

  • deuxième catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ;

  • troisième catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants.

La direction centrale du service de santé des armées établit une liste, déterminant les services dans lesquels les agents affectés pourront bénéficier de ces indemnités et précisant le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif.

Les taux de base varient d'un demi-taux à deux taux par demi-journée de travail. Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif sauf pour les indemnités de première catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.

Ces indemnités ne sont pas cumulables entre elles.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexe

ANNEXE. Régime indemnitaire des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées.

Type d'indemnité.

Taux en vigueur en 1999.

Aide-soignant civil.

Agent civil des services hospitaliers qualifiés.

Prime de service.

17 p. 100 maximum du traitement brut au 31 décembre de l'année d'attribution.

Oui.

Oui.

Indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

Attribué en fonction de l'indice majoré.

Oui.

Oui.

Indemnité de sujétion spéciale.

13/1900e du traitement brut annuel + indemnité de résidence.

Oui.

Oui.

Prime spéciale de sujétion.

10 p. 100 du traitement brut.

Oui.

Oui.

Prime forfaitaire mensuelle.

100 francs.

15,24 Ä.

Oui.

Non.

Indemnité forfaitaire pour travail de dimanches et jours fériés.

280,74 F.

42,79 Ä.

Pour 8 heures de travail effectif.

Oui.

Oui.

Indemnité horaire pour travail de nuit.

1,05 F/heure.

0,16 Ä/heure.

Oui.

Oui.

Majoration pour travail intensif.

5,76 F/heure.

0,87 Ä/heure.

Oui.

Oui.

Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

1re catégorie :

6,68 F ;

1,01 Ä.

Oui.

Oui.

 

2e catégorie :

1,95 F ;

0,29 Ä.

 

 

 

3e catégorie :

0,97 F ;

0,14 Ä.