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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau études générales ; hygiène, sécurité, conditions de travail

CIRCULAIRE N° 4230/DEF/DCSEA/EG/HSCT relative aux opérations ou prestations de service réalisées par des entreprises extérieures ou des travailleurs indépendants au sein d'un organisme du service des essences des armées.

Abrogé le 02 octobre 2014 par : CIRCULAIRE N° 3536/DEF/DCSEA/DPS portant abrogation de textes. Du 22 juin 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 0 7 2 C

Le ministère de la défense a mis en œuvre une construction réglementaire particulière entre le code du travail et un dispositif propre à son organisation, lors d'opérations réalisées par des entreprises extérieures ou des travailleurs indépendants au sein d'un de ses organismes.

Ce dispositif s'articule principalement entre les 2 instructions de première et de deuxième référence.

La présente circulaire a pour objet de préciser, à l'aide de fiches pratiques, les conditions d'application de ce dispositif aux organismes du service des essences des armées (SEA). Elle ne se substitue cependant pas aux instructions de première et de deuxième référence.

1. Instruction 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998.

Cette instruction a pour objet de prévenir les risques liés aux interférences sur un même lieu de travail entre les activités, les installations et les matériels d'un organisme du ministère de la défense et ceux des entreprises extérieures (EE).

Elle précise notamment les règles d'exclusion, celles de la coordination générale des mesures de prévention assurée par le chef d'organisme ou son représentant, et les formalités à accomplir avant le début des opérations.

1.1. Champ d'application.

Cette instruction concerne tous les travaux ou prestations de service présentant des risques liés aux interférences, effectuées par une (des) EE, au sein des organismes du SEA, à l'exception de ceux couverts par l' instruction 300612 /DEF/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1528).

Les opérations de bâtiment ou de génie civil doivent faire l'objet d'une concertation entre l'organisme utilisateur et le maître d'ouvrage afin de déterminer le type de coordination à mettre en œuvre.

Dans la mesure du possible, les chantiers doivent être rendus clos et indépendants.

1.2. Dispositions préalables à l'exécution d'une opération.

1.2.1. L'inspection de prévention préalable.

Avant le début des travaux, il est procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels éventuellement mis à la disposition de l'EE. Au cours de cette inspection sont définis le secteur d'intervention de (ou des) EE, et les zones qui peuvent présenter des dangers liés aux interférences ; sont également précisées les voies d'accès et de circulation empruntées par les personnels des EE, ainsi que les zones d'installation de baraques de chantier.

Dans le cadre de sa mission de coordination générale, le chef d'organisme communique aux responsables de l'EE les consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.

Outre les différents responsables devant participer à cette inspection, dont le chargé de prévention de l'établissement, le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) et (ou) la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires (CCHPA) compétents chargent, afin de participer à cette réunion, s'ils l'estiment nécessaire, un de leurs membres, lorsque la durée prévisible de l'opération est égale ou supérieure à 4 000 hommes-heures sur une période de douze mois. Celui-ci sera :

  • pour le CHSCT : un représentant du personnel civil ;

  • pour la CCHPA : un des membres, désigné par tirage au sort.

Il est indispensable que les chargés de prévention, et les cellules HSCT quand elles existent, soient informés au plus tôt de tous les travaux devant avoir lieu.

Durée d'une opération exprimée en hommes-heures :

D = durée journalière de travail

× nombre de jours ouvrés

× nombre de personnels employés.

 

La durée de l'opération s'applique à l'ensemble des entreprises intervenant de façon continue ou discontinue, sur une période de douze mois.

1.2.2. Documents établis à l'issue de l'inspection préalable.

Dans la mesure où les documents précisés ci-dessous sont établis, le permis de travail prévu par l' instruction 3600 /MA/DCE/70/83 du 15 mai 1974 (BOC, p. 1537) modifiée, ne se justifie plus. Les consignes générales de sécurité sont toutefois rajoutées aux différentes attestations de visite et au plan de prévention.

1.2.2.1. L'inspection de prévention préalable montre qu'il n'y a pas de risques liés aux interférences, ou le chantier a pu être rendu clos et indépendant.

Les participants signent l'attestation de visite prévue à cet effet. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

L'application de l'instruction cesse dès que ce constat est établi.

Pour ce qui concerne les autres risques (voies d'accès et de circulation, fourniture des fluides et de l'énergie, etc.) les consignes de sécurité concertées entre les différentes parties doivent cependant être établies et remises à chaque EE si elles vont au-delà des consignes générales déjà rendues applicables par le contrat.

1.2.2.2. L'inspection de prévention préalable montre qu'il existe des risques liés aux interférences.

Si la durée de l'opération est inférieure à 400 hommes-heures, les participants à la visite préalable renseignent et signent l'attestation prévue à cet effet. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

Si la durée de l'opération est égale ou supérieure à 400 hommes-heures, un plan de prévention est établi par le responsable de l'entreprise utilisatrice (chef d'organisme ou un responsable agissant par ordre et nommément désigné).

Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, si celle-ci comporte des travaux dangereux ou considérés comme tels par le chef d'organisme, il y a lieu d'établir un plan de prévention.

1.3. Informations à fournir ou à tenir à disposition.

Outre les informations mentionnées ci-dessus, il convient de citer également :

1.3.1. Consignes de sécurité remises aux salariés de l'entreprise extérieure.

Le chef de l'organisme utilisateur, après avoir communiqué au chef de l'EE les instructions relatives aux risques liés à l'opération, fait signer à ce dernier une déclaration sur l'honneur spécifiant qu'il a bien donné à ses salariés lesdites instructions.

Les instructions seront affichées sur la cabane de chantier.

1.3.2. Avis de début et de fin de travaux.

Lorsque la nature des travaux donne lieu à l'établissement d'un plan de prévention, le chef d'organisme transmet les avis de début et de fin de travaux :

  • à l'inspection du travail compétente [contrôle général des armées/inspection du travail dans les armées (CGA/ITA) ou inspecteur résident marine] ;

  • au médecin de prévention dont dépend l'organisme.

Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de bâtiment ou de génie civil ayant fait l'objet d'une déclaration préalable.

1.3.3. Suivi statistique des accidents du travail survenus aux salariés des entreprises extérieures au cours de l'opération.

Le responsable de chaque EE doit faire parvenir immédiatement au chef de l'organisme utilisateur une copie de déclaration d'accident du travail, qu'il aura adressé aux instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, et, dès qu'elle est connue la durée totale de l'arrêt de travail éventuel.

Pour chaque opération, il transmet aussi au chef de l'organisme utilisateur :

  • le nombre d'heures de travail effectuées par leurs salariés ou les sous-traitants éventuels ;

  • le nombre d'accidents du travail ;

  • le nombre de jours perdus.

Ces informations sont ensuite adressées aux directions régionales chargées de les transmettre au coordonnateur central qui en rend compte alors à la direction de la fonction militaire et du personnel civil et au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.

1.3.4. La déclaration préalable.

Elle est établie par le maître d'ouvrage pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, quel que soit le type de coordination retenu, pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.

Elle doit être transmise par le maître d'ouvrage, au moins trente jours avant le début des travaux :

  • à l'inspection du travail compétente ;

  • au chef de l'organisme utilisateur qui en informe le médecin de prévention ;

  • à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ;

  • à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM).

Une copie de cette déclaration doit être affichée sur le chantier.

Lorsqu'une opération fait l'objet d'une déclaration préalable, le maître d'ouvrage est chargé d'élaborer et de diffuser une déclaration de fin de chantier.

1.4. Dispositions à prendre pendant l'exécution des travaux.

1.4.1. Rôle des instances consultatives pendant l'exécution de l'opération.

Lorsque, pour une opération, la somme annuelle des durées de travail est égale ou supérieure à 4 000 hommes-heures, le CHSCT de l'organisme utilisateur, éventuellement la CCHPA sont informés de la date des inspections et réunions de coordination au plus tard trois jours avant qu'elles n'aient lieu, sauf urgence. Ces réunions dont la périodicité est définie sur le plan de prévention, permettant au chef de l'organisme utilisateur, de coordonner les mesures nouvelles, susceptibles d'être prises lors du déroulement des travaux.

Si elles l'estiment nécessaire, les instances consultatives de l'organisme utilisateur chargent un de leurs membres de les représenter à ces réunions ou inspections. De même le CHSCT de l'EE mandate un salarié ayant son poste de travail dans l'un des ateliers ou dépendances de l'entreprise utilisatrice. Dans ce cas, ces représentants peuvent émettre un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention.

1.4.2. Dispositions contractuelles.

Les contrats liant l'organisme utilisateur et l'(les) EE doivent obligatoirement mentionner la mention suivante :

« Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions de l' instruction ministérielle 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de service effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures. Il s'engage, pour ce qui le concerne, à s'y conformer. En cas d'accident touchant son personnel, outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire reconnaît devoir en informer le chef de l'organisme utilisateur ; il s'engage à faire connaître à celui-ci les informations prévues au 1.5 et au 3.5 de cette instruction. Le titulaire s'engage à faire exécuter les travaux par du personnel qualifié, compétent ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation régulière vis-à-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une entreprise sous-traitante. »

Les termes de cette mention figurent également sur le plan de prévention.

1.4.3. Le prêt de matériel.

Il est interdit en dehors d'un cadre contractuel. Il est vivement déconseillé.

2. Instruction 300612 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998.

Cette instruction précise les conditions d'application de certaines dispositions des chapitres V, VII et VIII du titre III du livre II du code du travail relatives aux mesures de prévention à mettre en œuvre lors d'opérations de bâtiment ou de génie civil.

2.1. Champ d'application.

Les opérations de bâtiment ou de génie civil mettant en présence au moins deux EE (y compris les sous-traitants et les travailleurs indépendants), et constituant des opérations structurantes, reçoivent l'application de cette instruction.

Ces opérations doivent en outre faire apparaître, à l'analyse préalable, des risques liés à la coactivité résultant de la présence simultanée ou successive des entreprises intervenantes.

Dans la mesure du possible, ces opérations devront se situer dans des chantiers clos et indépendants.

2.2. Le maître d'ouvrage.

Au SEA, c'est l'établissement administratif et technique du service des essences des armées (EATSEA) qui signe les contrats dans le domaine de l'infrastructure et de l'aménagement des établissements en dehors des chantiers suivis par des services constructeurs extérieurs.

C'est également l'EATSEA qui signe les bons de commande avec les différentes entreprises extérieures intervenantes dans le cadre des projets en réalisation locale (RL) et enveloppe régionale (ER) imputés sur le titre V du budget d'investissement.

C'est pourquoi, l'EATSEA qui est signataire des contrats, remplit dans tous les cas les obligations du maître d'ouvrage.

Pour les travaux relevant du titre III, ce sont les régions qui sont signataires des contrats et qui exercent à ce titre les prérogatives du maître d'ouvrage.

Dans le cas où l'opération nécessite une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), le maître d'ouvrage s'assure que cette mission est confiée à une personne qualifiée ayant satisfait à la formation prévue par la réglementation.

2.3. Trois catégories d'opérations.

Les opérations de bâtiment ou de génie civil entrant dans le cadre des dispositions de cette instruction sont classées en 3 catégories qui vont déterminer le niveau de coordination à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage.

Dans le cadre des opérations relevant de la 1re et de la 2e catégorie, le maître d'ouvrage (EATSEA) désigne un coordonnateur extérieur au ministère de la défense.

2.3.1. Opérations de 1re catégorie.

Il s'agit des opérations les plus complexes et les plus importantes dont le volume des travaux est supérieur à 10 000 hommes-jours (80 000 h), où sont présents plus de 10 entreprises ou travailleurs indépendants lors d'une opération de bâtiment, et plus de 5 lors d'une opération de génie civil.

Ces opérations sont soumises à déclaration préalable et à l'obligation d'un collège interentreprises de sécurité et des conditions de travail (CISSCT) présidé par un coordonnateur désigné par le maître d'ouvrage.

2.3.2. Opérations de 2e catégorie.

Il s'agit d'opérations d'une certaine importance, c'est-à-dire :

  • opérations pour lesquelles l'effectif prévisible doit dépasser 20 salariés et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés ;

  • ou opérations supérieures à 500 hommes-jours (4 000 h) ;

  • ou chantiers où sont exécutés des travaux à risques particuliers (annexe III).

Ces opérations sont soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), élaboré par le coordonnateur SPS. Elles sont soumises à déclaration préalable si les seuils d'effectifs, ci-dessus rappelés sont franchis.

2.3.3. Opérations de 3e catégorie.

Il s'agit d'opérations de bâtiment ou de génie civil :

  • où sont appelés à intervenir au moins 2 entreprises ou travailleurs indépendants ;

  • situées en deça du seuil des opérations de 2e catégorie ;

  • nécessitant des travaux soit sur la structure d'un ouvrage ou d'une construction, soit sur les éléments de clos et de couvert ;

  • où il y a un risque réel de coactivité.

Ces opérations ne sont pas soumises à déclaration préalable.

Pour les opérations de 3e catégorie, le maître d'ouvrage (EATSEA) peut désigner un coordonnateur SPS parmi ses agents. En cas de travaux à risques particuliers dont la liste est rappelée dans l'annexe III de l'instruction, il est préférable de recourir à un coordonnateur extérieur.

2.3.4. Opérations de bâtiment et de génie civil pouvant bénéficier d'une coordination générale.

D'une façon générale, les opérations de bâtiment ou de génie civil, dont l'analyse préalable des risques fait apparaître des risques dus à la coactivité des entreprises extérieures intervenantes, que ce soient des travaux neufs ou d'entretien, nécessitent une coordination SPS.

Les opérations de 1re et de 2e catégorie sont le plus souvent concernées par ce type de coordination, puisque, d'une certaine importance, elles génèrent la plupart du temps des risques dus à la coactivité.

Une opération située en deçà des seuils de la 2e catégorie, et pour laquelle les risques liés à la coactivité sont limités, peut par contre bénéficier d'une coordination générale, en fonction de la nature et de l'importance des opérations de rénovation envisagées (le chantier n'ayant pu être rendu clos et indépendant).

Les directions régionales feront connaître à l'EATSEA, en temps utile, les programmes de travaux en RL et ER, assortis d'une proposition de classement de l'opération et du mode de dévolution de la coordination envisagée (coordination générale ou SPS).

2.4. Le rôle du chef d'organisme.

2.4.1. Visite d'inspection préalable.

Le chef d'organisme est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur intervenant dans son établissement. Ces derniers procèdent à la visite d'inspection préalable au cours de laquelle le chantier est délimité, les voies de circulation précisées et les consignes de sécurité arrêtées.

2.4.2. Information du CHSCT, éventuellement de la CCHPA.

Lorsque l'analyse préalable de l'opération fait apparaître des risques liés aux interférences entre l'activité des entreprises intervenantes et celle de l'établissement, le chef d'organisme informe son personnel et le CHSCT et (ou) la CCHPA dont il dépend :

  • des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention mis en place ;

  • des consignes de sécurité à respecter.

2.4.3. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Lorsque son personnel est appelé à intervenir sur un chantier faisant l'objet d'un PGC, le chef d'organisme adresse un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au coordonnateur.

Ces situations devront être évitées dans la mesure du possible.

2.4.4. Personnel d'une entreprise extérieure exposé à un danger.

Le chef d'organisme doit alerter le chef de l'EE lorsqu'il est informé qu'un personnel de cette entreprise est exposé à un danger grave (droit d'alerte). Si des mesures de prévention ne sont pas alors prises par l'employeur concerné, le chef d'organisme doit faire arrêter l'action dangereuse. Il en informe sans délai le maître d'ouvrage.

3. Arrête du 26 avril 1996 (opérations de chargement et de déchargement).

L'arrêté du 26 avril 1996 porte adaptation de certaines règles de coordination de la prévention aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une EE.

Les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l'objet d'un protocole de sécurité en remplacement du plan de prévention établi dans le cadre de la coordination générale assurée par le chef d'organisme.

Toutefois, dans le cas des livraisons de petits colis, le chef d'organisme décide seul des moyens mis en œuvre et plus particulièrement dans le domaine de l'échange des informations.

Le protocole de sécurité doit comprendre toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération, et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases.

Dans le cadre d'une opération ayant déjà fait l'objet d'un plan de prévention, ou nécessitant la désignation d'un coordonnateur SPS (opérations de bâtiment ou de génie civil), la rédaction du protocole ne s'impose pas dans la mesure où le chargement et le déchargement ont déjà été pris en compte par l'organisme utilisateur ou le maître d'ouvrage, et sous réserve d'assurer les mêmes garanties.

Lorsque des opérations impliquant les mêmes entreprises revêtent un caractère répétitif, un seul protocole de sécurité est établi préalablement à la première opération entre le chef d'organisme et l'employeur (ou leurs représentants) concernés. Il reste applicable aussi longtemps que les opérations ne subissent, dans leur déroulement, de modification significative.

Lorsqu'une entreprise est amenée à sous-traiter à une autre tout ou partie de ses prestations contractuelles, un nouveau protocole de sécurité doit être rédigé entre le chef d'organisme et la nouvelle entreprise.

Les difficultés éventuellement rencontrées par les destinataires pour l'application des réglementations reprises dans la présente circulaire seront portées à la connaissance de la DCSEA.

La circulaire no 13581/DEF/DCSEA/EG/CT/HSCT du 18 août 1997 relative aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par des entreprises extérieures au sein des dépôts et organismes du service des essences des armées (n.i. BO) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Annexes

ANNEXE I. Lexique des termes.

1 Opération.

Une ou plusieurs prestations de service ou de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises extérieures afin de concourir à un même objectif défini comme un résultat précis à atteindre.

Nota.

Une seule opération peut faire l'objet d'un ou plusieurs contrats.

2 Opération de batiment ou de génie civil.

Sont visés :

Travaux de bâtiment.

Travaux de génie civil.

Travaux de terrassement.

Travaux de construction.

Travaux d'installation.

Travaux de démolition.

Travaux d'entretien et de rénovation.

Travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination à l'exclusion des matériels soumis aux vérifications prévues pour les machines.

Travaux sur les ouvrages d'art.

Travaux sur les ouvrages maritimes ou fluviaux.

Travaux sur les routes et autoroutes.

Travaux sur les voies ferrées.

Travaux sur les réseaux d'eau.

Travaux de voirie et de réseaux divers.

Travaux dans les stades, piscines.

Travaux d'entretien et de rénovation qualifiés de lourds.

 

3 Le maitre d'ouvrage.

C'est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés.

Au ministère de la défense, les prérogatives sont partagées entre :

  • le directeur d'investissement ;

  • le conducteur d'opération ;

  • la personne responsable des marchés.

Pour les opérations de bâtiment et génie civil, ces obligations sont assurées par le représentant légal : le signataire du ou des contrats.

4 Organisme utilisateur.

Tout organisme de la défense dans l'enceinte duquel est exécutée une opération quel que soit l'organisme où est effectuée l'opération.

Nota.

Lorsque plusieurs organismes de la défense stationnent dans la même enceinte il s'agit du responsable de l'enceinte.

Lorsque le responsable n'est pas désigné, l'organisme utilisateur est celui qui est le responsable de l'infrastructure et de la police dans cette enceinte.

Pour le SEA, ce sont les chefs d'organisme qui disposent des compétences et des moyens nécessaires pour assurer ce rôle.

5 Chantier clos et independant.

Chantier nettement délimité (dont tous les accès comportent une signalisation de l'interdiction de pénétrer aux personnes étrangères) pour lequel il n'existe pas d'interférence entre l'organisme utilisateur et l'(les) EE.

6 Opérations structurantes.

Opération qui porte sur les éléments essentiels des structures d'une construction soit dans le cadre de travaux neufs d'extension, soit dans le cadre de restructurations lourdes. Il s'agit donc d'éléments porteurs, des murs, des planchers, des charpentes et les éléments d'infrastructure liés aux fondations.

7 Entreprise extérieure ou entreprise intervenante.

Doit être considéré comme EE :

  • un organisme dépendant d'un autre ministère, une entreprise du secteur public ou parapublic et du secteur privé non détaché pour emploi au ministère de la défense amené à faire travailler son personnel dans l'enceinte d'un organisme de la défense ;

  • un organisme de la défense différent de l'organisme utilisateur ;

  • un travailleur indépendant.

Nota.

La circulaire no 3502/DEF/DCSEA/EG/CT/HSCT du 15 mai 1998 (n.i. BO) précise que les équipes de travaux (EATSEA) ou de nettoyage sont considérées comme des entreprises extérieures.

8 Coactivité.

Elle résulte de la présence simultanée ou successive d'entreprises.

Activité générée par au moins deux entreprises effectuant des travaux de bâtiment ou de génie civil, dans le cadre d'une même opération. Ce principe doit être différencié de la simple coexistence.

9 Risques lies aux interferences.

Ils peuvent exister sur un même lieu de travail entre les activités, les installations et les matériels de l'organisme utilisateur et ceux des entreprises extérieures.

9 Opérations de chargement et de dechargement.

Par opérations de chargement et de déchargement, il faut entendre toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.

Ces opérations de chargement et de déchargement sont considérées comme répétitives lorsqu'elles :

  • portent sur des produits ou substances de même nature ;

  • sont effectuées sur les mêmes emplacements ;

  • mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

ANNEXE II. Liste des travaux dangereux.

ANNEXE III. Liste des travaux comportant des risques particuliers.

Nécessité d'une coordination de niveau II

(extrait de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992).

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Documents.