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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : comité de coordination des services d'infrastructure

INSTRUCTION N° 27/DEF/CCSI relative aux transferts de charges entre services d'infrastructure.

Abrogé le 29 février 2008 par : DÉCISION N° 501409/DEF/SGA/SID portant abrogation de textes. Du 30 juin 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 1 6 0 J

1. Préambule. Objet de l'instruction.

En vertu des décrets cités en référence, un service d'infrastructure à compétence territoriale peut être amené à prendre en charge, soit des immeubles, soit des opérations domaniales, soit des programmes temporaires de travaux relevant d'un attributaire autre que celui au bénéfice duquel il exerce l'essentiel de son activité.

La présente instruction générale définit la nature des charges concernées ainsi que les modalités pratiques du transfert.

2. Répartition des attributions et des tâches.

2.1. Maîtrise d'ouvrage

(Modifié : 1er mod.)

Quelle que soit la charge transférée :

2.1.1.

La maîtrise d'ouvrage au niveau central est exercée à titre principal, par l'attributaire de l'immeuble concerné et, dans la limite de ses attributions, par la direction centrale du service de l'infrastructure qui lui est rattaché.

2.1.2.

Le gouverneur de crédits est assuré :

  • pour les opérations non déconcentrées par l'état-major d'armée ou la direction générale sur les crédits duquel ou de laquelle les investissements sont financés ;

  • pour les opérations déconcentrées par l'état-major à compétence territoriale ou la direction de service ayant reçu délégation de l'attributaire en la matière : ces autorités sont les donneurs d'ordre d'exécution au service local d'infrastructure (SLI).

2.1.3.

Le gestionnaire central de crédits est celui qui est attaché à l'attributaire.

2.1.4.

La conduite d'opération est menée par le service local d'infrastructure désigné par la décision ou le protocole matérialisant le transfert.

2.1.5.

Les fonctions de « personne responsable des marchés » (PRM) ou de « personne publique » définies respectivement par le code des marchés publics et par les divers cahiers des clauses administratives générales applicables en la circonstance sont exercées par le directeur ou le chef de service territorial d'infrastructure en charge de la conduite d'opération.

Dans le cas de marchés qui ne peuvent se satisfaire, en raison des seuils fixés par la réglementation, d'une signature dudit directeur ou chef de service territorial, la fonction de PRM fixée par le code des marchés publics est assurée par le directeur central dont relève la PRM non habilitée du fait du franchissement du seuil.

2.1.6.

Les financements sont mis en place auprès de l'ordonnateur secondaire du service local d'infrastructure assurant la charge de l'immeuble ou du programme de travaux transféré :

  • par le gestionnaire central de crédits de l'attributaire, pour les opérations d'investissement non déconcentrées et pour les dépenses ressortissant au titre III du budget ;

  • par subdélégation de l'ordonnateur secondaire régional lié aux services territoriaux de l'attributaire, pour les crédits d'investissement déconcentrés.

2.2. Gestion domaniale.

2.2.1.

Les transferts de charge entre services d'infrastructure n'entraînent pas de transferts d'attributions au plan de la gestion domaniale des immeubles concernés. Celles-ci sont exercées au plan local par la composante territoriale du service d'infrastructure normalement attaché à l'attributaire. Toutefois les tâches matérielles suivantes sont mises à la charge du SLI dépositaire du transfert :

2.2.1.1.

Fourniture des éléments d'information nécessaires à la tenue et à la mise à jour des bases de données domaniales SAGRI, ATLAS, PATRI

2.2.1.2.

Veille domaniale sur les emprises concernées par le transfert et sur les servitudes éventuelles qui y sont attachées ; à ce titre :

  • il rend compte au plus tôt au service territorial chargé de la gestion domaniale de toute atteinte ou anomalie constatée ;

  • il est éventuellement sollicité pour formuler un avis sur les demandes de permis de construire intéressant les terrains privés sous servitudes ;

  • il reçoit copie des pièces d'archives et autres documents nécessaires pour exercer cette veille.

2.2.2.

Le déploiement géographique des services d'infrastructure peut conduire une direction centrale à confier à la composante territoriale d'un autre service l'exécution d'une opération domaniale particulière telle qu'une acquisition d'emprise ou d'un immeuble bâti.

Dans ce cas la répartition des attributions et des tâches respecte les principes énumérés à l'article 1 étant précisé que le contreseing des actes établis par l'administration des domaines reste de la compétence du service d'infrastructure normalement attaché à l'attributaire.

2.3. Maîtrise d'œuvre.

Les tâches de maîtrise d'œuvre sont, soit assurées directement par le service local d'infrastructure dépositaire du transfert, soit contrôlées par la maîtrise d'ouvrage en cas d'exécution par un prestataire de droit privé.

Dans les deux cas il peut être fait appel à l'assistance des services techniques centraux publics.

2.4. Entretien.

En cas de transfert d'immeuble, les travaux d'entretien ainsi que la passation et le contrôle des éventuels contrats de maintenance sont partagés entre l'occupant et le service d'infrastructure selon les règles propres à l'attributaire. Toutefois une modification de ce partage peut être négociée et conclue localement.

2.5. Inspection des immeubles transférés.

Les inspections de toute nature sont effectuées selon les règles propres à l'attributaire. A la demande du représentant de ce dernier, le SLI en charge de l'immeuble transféré peut intervenir ponctuellement en qualité d'assistant.

3. Modalités d'exécution des transferts.

3.1. Formalisation.

3.1.1. Initiative.

Le processus de transfert est initié par une direction centrale ou un service local d'infrastructure. La demande est adressée, le cas échéant par la voie hiérarchique, au président en exercice du comité de coordination des services d'infrastructure (CCSI).

3.1.2. Agrément de l'attributaire.

Après avis favorable du CCSI, son président avant de prononcer le transfert sollicite l'agrément de l'attributaire en titre.

3.1.3. Protocole local.

Pour chaque immeuble transféré, un protocole local est établi et soumis aux deux directions centrales d'infrastructure concernées.

Le SLI qui cède la charge instruit la procédure et rédige le projet de protocole. Etabli en deux exemplaires, il prend effet à la date de sa signature par les deux SLI concernés.

3.1.4. Modification, résiliation.

Toute modification dans la nature ou l'assiette de la charge transférée y compris sa résiliation doit au préalable recevoir un avis favorable du CCSI.

L'instruction et la rédaction du projet d'avenant au protocole local incombent au SLI assurant la charge.

3.2. Participation aux frais de fonctionnement.

Le transfert de charge n'implique pas normalement d'allocation de crédits de fonctionnement complémentaires. Cette règle peut toutefois recevoir des aménagements en cas de transferts importants matérialisés par protocoles particuliers conclus entre les deux directions centrales concernées.

3.3. Résultats et moyens.

Le SLI auquel une charge a été transférée se trouve investi d'une obligation de résultat vis-à-vis de l'attributaire. En cas d'insuffisance de moyens matériels et humains il appartient à sa direction centrale d'appartenance de prendre les mesures appropriées. En cas d'insuffisance de financement le gestionnaire central des crédits doit être sollicité. Dans tous les cas un rapport explicatif et justificatif détaillé doit être établi.

Enfin, si l'attributaire exprime des exigences que le SLI est dans l'incapacité de satisfaire, il revient aux deux directions centrales d'infrastructure concernées de rechercher un compromis.

3.4. Demandes, comptes rendus, recensement des marchés.

Les demandes et comptes rendus formalisés sont établis selon les errements propres aux attributaires, directions centrales ou gestionnaires de crédits concernés.

Le recensement des marchés passés au titre de la charge transférée est transmis à la direction centrale dont dépend hiérarchiquement le SLI concerné.

3.5. Surveillance administrative et technique.

Elle relève du directeur central auquel le SLI est hiérarchiquement subordonné.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du génie, président en exercice du comité de coordination des services d'infrastructure,

Pierre NOVELLO.