ARRÊTÉ définissant le modèle de notification préalable par le fournisseur de l'identité des intermédiaires utilisés pour la fourniture des moyens ou prestations de cryptologie soumis à autorisation.
Abrogé le 25 mai 2007 par : ARRÊTÉ définissant la forme et le contenu des dossiers de déclaration et de demande d'autorisation d'opérations relatives aux moyens et aux prestations de cryptologie (à jour de ses 2 modificatifs : décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 (JO n° 156 du 8 juillet 2009, texte n° 3, signalé au BOC 4/2010/S1 et décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 (JO n° 301 du 29 décembre 2009, texte n° 1, signalé au BOC 4/2010/S1). Du 13 mars 1998NOR P R M X 9 8 0 2 7 3 2 A
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 (1) modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu le décret 98-101 du 24 février 1998 (2) définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 19,
ARRÊTE :
1.
La notification préalable par le fournisseur de l'identité des intermédiaires utilisés pour la fourniture des moyens ou prestations de cryptologie soumis à autorisation s'effectue sur papier à en-tête commercial, selon le modèle joint en annexe. Elle est transmise au service central de la sécurité des systèmes d'information par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à ce même service contre accusé de dépôt.
2.
La secrétaire générale de la défense nationale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1998.
Lionel JOSPIN.