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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études administratives

INSTRUCTION N° 29910/DCMAT/EA/1 , relative à l'exécution et au règlement des cessions de matériels et travaux effectués à titre onéreux par les établissements du matériel.

Du 16 juillet 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 janvier 1972 (BOC/G, p. 342). , 2e modificatif du 16 janvier 1973 (BOC/G, p. 50). , 3e modificatif du 9 août 1976 (BOC, p. 2677). , 4e modificatif du 27 janvier 1977 (BOC, p. 544). , 5e modificatif du 14 décembre 1977 (BOC, p. 4122). , 6e modificatif du 22 février 1978 (BOC, p. 1241). , 7e modificatif du 28 février 1979 (BOC, p. 903). , 8e modificatif du 14 février 1980 (BOC, p. 603). , 9e modificatif du 10 mars 1982 (BOC, p. 1236). , 10e modificatif du 3 juillet 1986 (BOC, p. 4304). , 11e modificatif du 22 juin 1987 (BOC, p. 2972)NOR DEFT8761135J. , 12e modificatif du 10 novembre 1989 (BOC, p. 5457) NOR DEFT8961182J. , 13e modificatif du 5 novembre 1990 (BOC, p. 3933) NOR DEFT9061238J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 17000/T/DCM/Ad/CB du 17 avril 1951 (BO/G, p. 2712) et son modificatif du 16 septembre 1959 (BO/G, p. 3755).

Instruction particulière n° 36390/T/DCM/EA/1 du 18 août 1961 et ses modificatifs (n.i. BO).

Circulaire n° 21830/T/DCM/EA/1 du 27 juin 1966 et ses modificatifs (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  461.3.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 749 et erratum du 2 septembre 1971 (BOC/G, p. 1155).

1. Dispositions communes aux établissements du matériel stationnés en métropolen en Allemagne et outre-mer.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Objet de l'instruction.

  1.1. Dans le cadre de la réglementation de base (1), la présente instruction a pour objet :

  • de fixer les modalités d'exécution et de règlement des cessions ou des travaux effectués par les établissements du matériel, à charge de remboursement par les cessionnaires ;

  • de définir les documents destinés, soit à renseigner l'administration centrale, soit à lui permettre de poursuivre directement le remboursement des cessions et le rétablissement des crédits au budget du service du matériel de l'armée de terre ;

  • de préciser les mesures particulières applicables aux forces françaises en Allemagne et dans les territoires d'outre-mer.

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente instruction, les cessions soumises à une réglementation particulière, à savoir :

  • les cessions aux gouvernements étrangers ;

  • les cessions faites par l'intermédiaire de l'administration des domaines ;

  • les cessions à titre gratuit.

  1.2. Afin d'alléger le texte, dans la présente instruction :

  • le terme « cessionnaire » sera utilisé pour désigner aussi bien les bénéficiaires de cession que ceux de travaux ;

  • le terme « établissement » désigne par convention, sauf indications particulières, l'organisme habilité à exécuter des cessions ou travaux (établissements centraux, de réserve générale ou régionaux du matériel, établissements d'outre-mer, magasins-ateliers, unités du service).

1.1.2. Définition de la cession à titre onéreux.

La cession qualifie le transfert, à titre définitif, de biens meubles d'une direction de service de la défense nationale ou du ministère :

  • soit à l'intérieur du département, à une autre direction de service ;

  • soit à un autre département ministériel, à une collectivité locale ou à un organisme d'intérêt général ;

  • soit à un particulier ou à une collectivité de droit privé à la suite d'un accord de gré à gré.

La cession met en présence deux personnes : le « cédant » offre des biens au « cessionnaire » qui les reçoit avec ou sans contrepartie (cession consentie à titre onéreux ou à titre gratuit).

Par transposition, le service du matériel de l'armée de terre, qui possède son propre budget, est tour à tour service cédant et service cessionnaire vis-à-vis d'organismes de l'armée, de l'administration civile ou de personnes privées.

De plus en tant que service réparateur, le matériel peut effectuer des travaux à titre onéreux au bénéfice de ces mêmes organismes.

Les règles définies par la présente instruction ont pour but de faire rétablir dans les meilleurs délais, les crédits correspondant aux dépenses relatives aux cessions et travaux effectués par le service en tant qu'organisme « cédant ».

1.1.3. Cessions entre services du département.

La cession entre services du département est une opération normale. Elle est obligatoire dans le cadre des services pilotes.

Les cessions sont conclues par accord entre le service cédant et le service cessionnaire sur la quantité et sur le prix.

Deux cas sont à considérer :

Il existe un tarif approuvé annuellement par le contrôle général des armées : le prix est celui du tarif.

Il n'existe pas de tarif : le prix est alors :

  • si le matériel doit être remplacé dans les approvisionnements, le prix du dernier marché majoré d'une marge sur approvisionnements représentant les frais de gestion des stocks en approvisionnement ;

  • si le matériel est sans emploi, un prix librement établi entre les services intéressés (2).

1.1.4. Cessions à d'autres ministères, aux collectivités locales, aux établissements publics, aux sociétés de préparation militaire, aux établissements d'enseignement, aux œuvres de bienfaisance.

Les cessions à d'autres ministères s'effectuent sans l'intervention du service des domaines si le matériel est de caractère spécifiquement militaire et doit être remplacé dans les approvisionnements (3).

Dans tous les autres cas, la cession est effectuée par le service des domaines, au prix déterminé par ce dernier, suivant la procédure de la cession amiable de l'article L. 69 du code des domaines. Un prix indicatif doit cependant être proposé par le service affectataire ; ce prix ne subit aucune majoration pour frais généraux.

1.1.5. Cessions à des particuliers.

Vis-à-vis des particuliers, la procédure normale est la vente aux enchères après remise des matériels au service des domaines.

Les cessions de gré à gré ne doivent être envisagées que dans des cas exceptionnels et sous réserve qu'il n'en résulte aucune gêne pour le service.

Les formalités sont différentes suivant que les matériels doivent être remplacés, ou qu'ils sont sans emploi ou en excédent.

Si les matériels doivent être remplacés dans les stocks, la cession à un particulier est possible sans l'intervention des domaines, en cas d'urgence caractérisée ou de carence du commerce local.

Si les matériels sont en excédent ou sans emploi, ils peuvent être cédés à un particulier, mais par le service des domaines, au prix minimum indiqué par le service cédant.

1.1.6. Autorisation ministérielle préalable.

  6.1. Aucune cession de matériel, aucun travail ne peut avoir lieu au profit d'un autre service des armées, d'un autre département ministériel, d'une collectivité publique ou privée, d'un particulier sans une autorisation ministérielle préalable.

Cette autorisation, qui est donnée par le ministre, fait l'objet :

  • soit d'un texte de portée générale, à caractère permanent ou temporaire désignant le bénéficiaire à titre onéreux, du soutien logistique du matériel. Les opérations de cessions et de travaux sont en règle générale associées dans une même autorisation ;

  • soit d'un ordre ministériel particulier visant un cessionnaire et une fourniture de matériel ou l'exécution de travaux.

  6.2. Les décisions particulières d'exécution des cessions et travaux effectués consécutivement à une décision de principe, de même que les décisions relatives à des cessions prévues par la réglementation (4) sont prises dans le cadre des délégations de pouvoir consenties par le décret no 66-593 du 27 juillet 1966 abrogé par le décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642).

  6.3. Le matériel peut céder dans le cadre de la centralisation des achats au sein des armées, des fournitures courantes en sa qualité de « service pilote » (4).

1.1.7. Limitation des cessions et travaux.

  7.1. Sont appelés à bénéficier des cessions à titre onéreux :

  • les services des armées détenteurs de matériels dont les frais de réparation et l'entretien ne sont pas à la charge du matériel ;

  • les corps de troupe lorsqu'il s'agit d'objets et de matières dont la fourniture gratuite n'est pas du ressort du matériel (dépenses imputables sur les fonds des masses) ;

  • les services relevant des départements étrangers au ministère de la défense nationale ;

  • certaines parties prenantes individuelles.

  7.2. Seules les matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre peuvent être cédés par les organismes du service.

Seuls peuvent être exécutés les travaux entrant dans l'activité normale et la compétence technique de ces mêmes organismes.

Toute demande de matériels ou de travaux sortant du cadre défini ci-dessus, parvenant directement aux organismes du service doit être transmise à l'administration centrale (DCMAT, sous-direction technique). Les propositions de travaux doivent être accompagnées d'un devis et faire ressortir les raisons justifiant le recours au matériel de l'armée de terre ainsi que les avantages et inconvénients que présente pour l'organisme réparateur, l'exécution des travaux.

  7.3. L'autorité locale peut autoriser certaines cessions ou certains travaux au profit de cessionnaires désignés en annexe I. Lorsque le montant global de la cession dépasse la limite de compétence fixée par le décret n° 66-593 susvisé, la décision est à prendre par l'autorité supérieure habilitée.

1.2. Évaluation du montant des cessions et travaux.

1.2.1. Règles de fixation des prix.

Le service cédant ne devant ni réaliser des bénéfices, ni s'appauvrir, le prix de cession est, en principe, le prix de remplacement.

Le prix de cession comprend notamment :

  • les frais d'emballages spéciaux ou de conditionnement ;

  • les droits de douane et taxes acquittés à l'entrée dans le lieu où s'effectue la cession (cas des cessions outre-mer).

En outre, les frais de transport et de manutention extérieurs à l'établissement sont toujours supportés par le cessionnaire.

1.2.2. Prix appliqués aux cessions. (5)

  9.1. Matériels codifiés au TTA 197 et munitions.

Les prix sont fixés par le ministre et sont donnés soit par des tarifs publiés au Bulletin officiel, soit par l'ordre ministériel particulier prescrivant la cession.

  9.2. Ensembles, sous-ensembles et rechanges.

  9.2.1. Règles communes.

Sauf ordre particulier précisé sur l'autorisation de cession, les prix de cession à appliquer sont ceux relevés, au moment de la livraison, sur les listes, catalogues ou factures, ainsi qu'il est précisé aux paragraphes 9.2.2, 9.2.3, et 9.2.4 ci-après.

Compte tenu du délai d'exécution de la cession, le prix de cession peut en effet différer de celui mentionné initialement sur l'autorisation.

Lorsqu'il doit être fait application du prix porté sur l'autorisation de cession, ce document précise expressément que le prix indiqué est définitif et doit être le prix de facturation.

  9.2.2. Rechanges centralisés.

Les prix des rechanges dont l'approvisionnement est centralisé, figurent dans la liste des articles de ravitaillement du service du matériel de l'armée de terre : MAT 3970 éditée par le SCA et régulièrement mise à jour.

Lorsque les établissements ont exceptionnellement à connaître le prix d'articles qui ne figurent pas au MAT 3970, ils adressent au SCA une demande de prix établie en deux exemplaires, indiquant de façon précise, les numéros d'identification et la désignation de ces articles. Un exemplaire renseigné est renvoyé sous les quinze jours à l'établissement demandeur.

Les prix des ensembles, sous-ensembles et rechanges pour aéronefs font l'objet du « catalogue provisoire des prix MAT 8023 ». Les valeurs y figurant sont mises à jour au moyen d'un coefficient d'actualisation fixé chaque semestre par l'administration centrale. En cas de besoin, les prix sont demandés selon la procédure décrite au paragraphe précédent, le destinataire de la demande de prix étant la direction centrale du matériel (bureau ALAT).

  9.2.3. Rechanges décentralisés.

Les prix des rechanges et matières décentralisés sont relevés sur la facture du commerce correspondant à la dernière livraison. Si la date de la facture est antérieure d'au moins un an, les prix sont actualisés de telle sorte qu'ils représentent la valeur de remplacement des matériels cédés.

  9.2.4. Procédure de l'échange standard.

Les ensembles, sous-ensembles et rechanges, classés réparables au MAT 3970 et au catalogue des sous-ensembles et rechanges classés réparables MAT 3921, sont admis à l'échange standard à condition que les articles reversés soient complets, de même nature que l'article commandé et reconnus réellement réparables par l'atelier de l'établissement cédant.

Le prix de l'échange standard est celui donné par le catalogue SCA, ou correspond à un pourcentage du prix du neuf fixé par l'administration centrale.

Ce prix doit être éventuellement augmenté de la valeur de remplacement des pièces ou accessoires manquants sur l'article reversé.

Le prix de facturation et la valeur des manquants doivent figurer distinctement sur la facture.

  9.3. Cessions à des organismes privés ou à des particuliers.

Le prix de cession est le prix de remplacement du matériel cédé, majoré de 30 p. 100 pour frais généraux.

Toutefois, si le prix calculé (avec majoration de 30 p. 100) se trouve inférieur au prix courant pratiqué sur la place pour les mêmes articles, c'est à ce dernier prix que la cession doit être consentie.

1.2.3. Décompte des travaux.

  10.1. Les travaux à charge de remboursement doivent toujours faire l'objet d'un « devis estimatif T 13 » (6). Etabli en trois exemplaires, le devis est envoyé au cessionnaire pour acceptation.

Lorsque les travaux sont terminés, ils sont décomptés sur un « mémoire T 13 » (6).

Le décompte des travaux s'effectue de la façon suivante :

  • 1. Les prix des rechanges ou matières directement utilisés pour les réparations sont déterminés dans les conditions définies aux articles 3 et 9 ;

  • 2. Le remboursement de la main-d'œuvre s'effectue sur la base d'un taux horaire, charges d'exploitation comprises.

Ce taux est fixé par une circulaire insérée chaque année à la partie annexe du Bulletin officiel des armées.

  10.2. Les matériels complets qui ne peuvent être réparés au 3e échelon sont échangés nombre pour nombre après accord de l'administration centrale. Ils sont facturés aux cessionnaires dans les conditions suivantes :

  • a).  Matériels réparables : le prix de facturation correspond au coût moyen de la remise en état ou de la reconstruction ;

  • b).  Matériels non réparables : le prix de facturation correspond, soit au prix du matériel neuf, soit à 80 p. 100 du prix du neuf si les matériels délivrés en échange ont été reconstruits.

1.2.4. Frais d'emballage et de transport.

  11.1. Emballage.

En dehors de la valeur initiale de protection comprise dans le prix de l'article, deux cas sont à considérer pour la facturation des frais d'emballage :

  • 1. S'il s'agit d'emballages réglementaires ou spéciaux individualisés dans les documents énumératifs des prix, la valeur de facturation est le prix fixé ;

  • 2. Si les emballages utilisés ne figurent pas dans ces documents, la valeur de facturation est le prix de revient déterminé par l'organisme cédant.

Les emballages contenant des munitions cédées ne doivent pas être facturés à part, leur valeur étant incluse dans le prix de chaque munition.

  11.2. Transport.

Les expéditions de matériels cédés doivent, suivant le cas, être effectuées :

  • soit au moyen d'une déclaration d'expédition administrative indiquant le chapitre budgétaire et la lettre conventionnelle affectée au service cessionnaire (cas des services de l'armée de terre) ;

  • soit au moyen d'une déclaration d'expédition administrative à demander au service cessionnaire (cas des autres services des armées) ;

  • soit en port dû, par déclaration d'expédition commerciale, s'il s'agit de parties prenantes étrangères à l'armée.

1.3. Réglement des cessions.

1.3.1. Principes généraux.

  12.1. L'exécution des cessions ou travaux est subordonnée au paiement préalable d'une provision versée par le service cessionnaire au service cédant, provision apurée à la diligence du service cédant. Conformément aux dispositions du BOEM 411-0* (art. 10.20.0), le paiement est intégral si la commande est égale ou inférieure à 500 francs ; au-dessus de cette somme, il est constitué une provision égale aux 11/12 du montant de la cession ou du travail compte tenu du prix des matières et de la main-d'œuvre.

Toutefois, lorsque la provision doit être versée à un chapitre doté d'autorisation de programme et que la cession doit être exécutée dans un cadre pluriannuel, le montant de la provision doit être égal chaque année aux 11/12 du montant des dépenses prévues pendant la gestion considérée.

Les cessions ou travaux au profit des corps de troupe ou des services locaux de la défense nationale ne donnent pas lieu au paiement préalable.

  12.2. Le règlement des cessions peut s'éffectuer sur le plan central comme sur le plan local :

  • le règlement sur le plan central s'effectue au niveau des administrations centrales ;

  •  

  • le règlement sur le plan local consiste en un paiement au compte de la régie de recettes de l'établissement cédant, éventuellement par versement au Trésor sur intervention de l'ordonnateur secondaire.

    Que le règlement intervienne sur le plan central ou sur le plan local, l'opération se traduit toujours en définitive, par une atténuation des dépenses du service cédant. Seule change la procédure utilisée : ordonnance de virement de compte, bordereau d'annulation ou état de changement d'imputation dans le premier cas ; titre de perception global, déclaration de recette, bordereau d'annulation dans le second.

  12.3. Le rétablissement du produit des cessions s'effectue au chapitre cédant. Toutefois en ce qui concerne les cessions consenties à des particuliers sans l'intervention du service des domaines, la majoration de 30 p. 100 (pour frais généraux) est versée au Trésor, le montant principal de la cession étant seul rétabli au chapitre cédant.

Dans le cas de cessions par le service des domaines, le rétablissement du produit de ces cessions au budget militaire n'est pas de droit. Il ne peut s'effectuer qu'en vertu de dispositions législatives spéciales (7).

1.3.2. Règlement sur le plan central.

  13.1. Pour les cessions réglées sur le plan central, le versement et l'apurement des provisions sont effectués au niveau de l'administration centrale.

Le versement des provisions a lieu après acceptation par le service cessionnaire d'un devis estimatif Cn6 (imprimé N° 561/24) (8) indiquant avec le plus de précision possible la nature et l'importance de la dépense envisagée.

L'apurement des provisions est poursuivi par l'administration centrale après exploitation des documents établis par les établissements livranciers.

  13.2. Ces documents dont les modalités d'établissement sont décrits à l'article 16 se composent :

  • de la copie de la « pièce justificative sortie » des factures M 14 ou des mémoires T 13 se rapportant aux livraisons ou aux travaux exécutés ;

  • de l'exemplaire original « pièce justificative sortie » des factures M 14 ou de l'exemplaire n° 1 des mémoires T 13.

La copie a pour but de suivre la consommation des provisions tandis que l'original de la pièce justificative permet d'assurer l'apurement des provisions constituées.

  13.3. Ces documents sont inclus dans un bordereau Cn1 (imprimé N° 561-19) (9) arrêté au 1er et 16 de chaque mois et correspondant aux opérations effectuées respectivement au cours de la deuxième et de la première quinzaine du mois.

La copie et l'original de la pièce justificative ne font l'objet d'envois distincts que lorsque la livraison du matériel et sa prise en charge ne sont pas effectuées dans la même quinzaine.

Les pièces justificatives contenues dans un bordereau peuvent se rapporter à des opérations appartenant à la gestion en cours ou à la gestion précédente ; dans ce cas, les inscriptions sont différenciées par gestion, l'indication de la gestion à laquelle elles se rapportent étant mentionnée au milieu du bordereau.

Les bordereaux Cn1 sont envoyés au CDM qui s'assure de la régularité des pièces justificatives, des prix pratiqués et des décomptes effectués.

Elle fait procéder aux redressements nécessaires et transmet à l'administration centrale, sous-direction administration, bureau financier, les Cn1 des établissements dans un délai maximum de dix jours après l'arrêté de quinzaine.

En fin d'année, toutes copies de factures de cession non encore transmises doivent parvenir à l'administration centrale avant la fin janvier de l'année suivante.

  13.4. Dans le cas de certaines prestations effectuées dans le secteur privé pour le compte d'organismes étrangers au matériel et donnant lieu à règlement sur le plan central (cas des véhicules de la sécurité militaire) la pièce justificative sortie ou l'exemplaire n° 1 du mémoire T 13 transmis par le bordereau Cn1, récapitule simplement les factures du fournisseur sans en reprendre le détail, par exemple :

— facture Sté X du (date) : montant.

Un duplicata des factures correspondantes des fournisseurs est mis à l'appui du document récapitulatif (M 14 ou T 13) qui doit être signé et certifié par le cessionnaire (ou le responsable du poste de sécurité dans le cas des véhicules de la sécurité militaire).

En ce qui concerne le règlement de la date sur les automobiles (vignette) la pièce justificative à mettre à l'appui de la cession est un certificat administratif.

1.3.3. Règlement sur le plan local.

  14.1. Les cessions ou travaux à régler sur le plan local sont définis en annexe I à la présente instruction ou font l'objet d'ordres ministériels particuliers.

  14.2. Le règlement des cessions est assuré après délivrance au cessionnaire d'une facture, relevé ou mémoire de travaux.

Pour ce qui concerne les prestations effectuées par les organismes du matériel dans le cadre de la MEMUC, la facturation au corps devra intervenir dans les conditions précisées à l'article 4.2 (§ 4.2.1) de la circulaire 6596 /DEF/DCMAT/RPA/1 du 04 mars 1976 (BOC, p. 702).

Lorsque les cessions ou travaux effectués au profit d'un prestataire présentent un caractère répétitif et afin d'éviter la multiplication des factures, il conviendra dans la mesure du possible, de procéder à une facturation périodique (mensuelle ou trimestrielle).

Le règlement des cessions est effectué :

  • soit par virement au compte courant postal ou compte de dépôt de fonds au Trésor de l'établissement cédant ;

  • soit par voie de versement au Trésor après émission d'un titre de perception à l'encontre du cessionnaire.

Les sommes reçues par le régisseur sont versées au comptable public assignataire dans les conditions prévues à l'article 7.22.0 du BOEM 411-0*.

Les versements au Trésor sont effectués au titre des « dépenses (ordinaires ou en capital) des services militaires à annuler par suite de reversement de fonds » ou « recettes accidentelles à différents titres » (10).

  14.3. Les bordereaux Cn2 (imprimé N° 561/20) (8) arrêtés au 1er de chaque mois par les CRAM, permettent à ces organismes de remettre à l'ordonnateur la copie des pièces reçues des établissements, se rapportant aux cessions du mois précédent. L'ordonnateur les complète par les références des titres de perception émis puis insère les copies de ces titres dans les bordereaux et adresse ces documents à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, sous-direction administration, bureau financier.

  14.4. L'ordonnateur fait parvenir à la direction des services financiers les 10, 20 et dernier jour de chaque mois, sous bordereau Cn3 (imprimé N° 561/21) (8) les déclarations des recettes reçues du comptable du Trésor au cours de la dizaine écoulée, accompagnées des copies des titres de perception correspondants (11) (12).

Une copie des bordereaux Cn3 est adressée à la direction centrale du matériel, sous-direction administration, bureau financier.

  14.5. Les sommes encaissées au titre de la régie de recettes autres que celles provenant de cessions (imputations, redevances électricité, gaz, eau, combustibles, taxes téléphoniques…) donnent lieu aux opérations décrites ci-dessus.

Toutefois les paiements peuvent être effectués en numéraire.

Ces sommes sont justifiées par relevé Cn4 (imprimé N° 561/22) (8).

1.4. Dispositions diverses.

1.4.1. Identification des cessions.

Les cessions et travaux à titre remboursable sont enregistrés et suivis :

  • dans la première partie du répertoire des cessions et travaux Cn5 (imprimé N° 561-23) (8), tenue par l'établissement, lorsqu'elles donnent lieu à règlement sur le plan central :

  • dans la seconde partie de ce document, tenue par le CRAM, lorsque leur règlement est poursuivi sur le plan local.

Les numéros d'identification doivent être apposés d'une façon très apparente sur les pièces justificatives (factures ou mémoires de travaux) et dans la colonne réservée à cet effet dans les bordereaux Cn1.

Les numéros sont différents selon que le règlement intervient sur le plan central ou sur le plan local et sont articulés de la façon suivante :

  • a).  Règlement sur le plan central.

    L'identification des cessions appartient à l'administration centrale qui attribue un numéro de cession composé de six chiffres dont :

    • le 1er chiffre représente le dernier chiffre du millésime de l'année,

    • les 2e et 3e chiffres désignent le cessionnaire ;

    • les 4e et 5e chiffres définissent la nature de la cession ;

    • le 6e chiffre indique le numéro de la cession, pris dans une série annuelle par cessionnaire et code nature de la cession.

    Le code nature de la cession et le code cessionnaire sont donnés en annexe II.

  • b).  Règlement sur le plan local.

    L'identification des cessions appartient au CRAM qui attribue un numéro de cession composé de sept chiffres dont :

    • les 1er, 2e et 3e chiffres désignent l'organisme cédant par son numéro à 3 chiffres pris dans le répertoire des organismes de soutien ;

    •  

    • le 4e chiffre désigne le numéro de catégorie de matériels entrant dans la composition du code nature de la cession (annexe II) ;

    • les 5e, 6e et 7e chiffres : indiquent le numéro d'ordre pris dans une série annuelle par catégorie de matériel d'après leur rang d'inscription sur le répertoire des cessions et travaux Cn5.

  • c).   

1.4.2. Pièces justificatives.

  16.1. Les pièces justificatives concernant les cessions et les travaux sont :

  • l'exemplaire original « pièce justificative sortie » des factures M 14 (cessions) ;

  • l'exemplaire n° 1 des mémoires T 13 (travaux).

La facture M 14 est utilisée pour les cessions, qu'il s'agisse d'approvisionnements ou de matériels codifiés au catalogue TTA 197, ces derniers ayant fait l'objet d'un ordre de mutation-facture STM 1.

Les pièces justificatives sont produites en original ou en copie selon l'usage auquel elles sont destinées et doivent indifféremment être renseignées sur les points suivants :

  • désignation de la partie prenante ;

  • numéro d'immatriculation de la cession ;

  • numéro matricule lorsque les matériels sont identifiés individuellement (véhicules automobiles, armes, instruments d'optique) ;

  • référence de l'ordre ayant prescrit ou autorisé la cession (ou les travaux) ;

  • la date réelle de livraison (ou expédition) des matériels (ou date de l'achèvement des travaux, en ce qui concerne les réparations) ;

  • montant des fournitures ou des travaux ;

  • condition ou mode de paiement.

Les exemplaires originaux des pièces justificatives doivent être revêtus de la date et de la mention de prise en charge ou de l'acceptation du service fait de la part du cessionnaire, sa signature autographe devant expressément y figurer.

Les devis fournis avant cession ou travaux doivent être renseignés dans les mêmes conditions que les pièces justificatives en particulier, ils doivent faire apparaître l'acceptation définitive de la cession demandée.

  16.2. Les pièces justificatives concernant les redevances objet de l'article 14, paragraphe 14.5 sont les relevés Cn4 auxquels sont jointes, pour les imputations, les copies des états d'imputation portant acceptation des débiteurs et la référence des versements.

Les relevés Cn4 sont arrêtés et certifiés par le régisseur de recettes.

1.4.3. Surveillance de l'exécution des cessions.

  17.1. Les organismes qui participent à l'exécution des cessions assurent ou font assurer avec célérité :

  • la livraison des matériels dont la cession a été prescrite ou autorisée ;

  • la prise en charge par les cessionnaires de ces mêmes matériels ou la certification du service fait pour les travaux ;

  • l'envoi ou la transmission des pièces justificatives régulières et complètes ;

  • la transmission des déclarations de recettes consécutives aux règlements sur le plan local, en vue du rétablissement des crédits.

Pour les cessions ayant donné lieu à constitution d'une provision, le montant du dernier douzième étant supporté par le matériel, il importe que la plus grande diligence soit apportée, à tous les échelons, dans l'exécution des opérations concernant le solde de ces cessions et dans l'envoi, à l'administration centrale, des pièces justificatives y afférentes.

  17.2. Le répertoire des cessions et travaux est visé périodiquement par le directeur d'établissement (Cn5 1re partie) par le chef du CRAM (Cn5 2e partie) et par le commandant et directeur du matériel, au cours de leurs opérations de surveillance.

2. Dispositions particulières à certains territoires.

2.1. Forces françaises en Allemagne.

2.1.1. Généralités.

  18.1. Le mode de règlement des cessions et travaux réalisés par le matériel des FFA s'opère de deux façons selon qu'il s'agit :

  • de prestations réalisées au profit des bénéficiaires objet du tableau II A à l'annexe I de la présente instruction, lesquelles donnent lieu à rétablissement sur place des crédits correspondants ;

  • de prestations exécutées au titre des dépenses ordinaires (ou en capital) des services militaires à annuler par suite de reversement de fonds, telles qu'elles sont définies au tableau II B de l'annexe I, et pour lesquelles le rétablissement des crédits est effectué sur le plan central.

Les cessions et travaux effectués par les unités du matériel des FFA donnent lieu, sauf exception, à remboursement sur le plan local, sans paiement préalable, total ou prévisionnel (13).

2.1.2. Règlement des cessions et travaux pour lesquels le rétablissement des crédits est poursuivi sur le plan local.

  19.1. Pour des motifs d'ordre pratique, certaines dépenses de fonctionnement des services implantés aux FFA sont réglées aux créanciers par le matériel en tant que « service support » à charge de remboursement par les organismes dits « supportés ».

Les cessions et travaux de cet ordre sont ceux définis au tableau II A de l'annexe I ; ils ne se rapportent qu'à l'entretien et à la réparation du parc automobile.

Le régime normal de l'établissement des crédits nécessitant l'intervention de l'administration centrale, une procédure plus simple de rétablissement local des crédits a été instituée pour ces prestations. Cette procédure est décrite dans la circulaire 6596 /MA/DSF/CG/1 du 26 septembre 1972 (BOC/SC, p. 1065).

  19.2. Etant donné la modicité des sommes engagées par le matériel pour le compte des cessionnaires, aucune provision n'est réclamée pour couvrir totalement ou partiellement le montant des dépenses prévisibles. Le remboursement des prestations est poursuivi après service fait et pour leur montant exact.

  19.3. Les cessions et travaux donnent lieu, au fur et à mesure du service fait, à la production de « factures de cession » ou « mémoires de travaux » établis sur la base des dépenses réelles (valeur des fournitures, de la main-d'œuvre et des charges). Après accord de chacun des services ou organismes cessionnaires, constaté, soit par une mention de prise en charge, soit par une mention d'acceptation du service fait sur les pièces justificatives, celles-ci sont adressées au commandant et directeur du matériel du 2e CA et des FFA par bordereau Cn2.

Cette autorité, en tant qu'ordonnateur secondaire, émet alors, à l'encontre des cessionnaires, les titres de perception correspondants qui sont adressés au payeur général de France en Allemagne en vue du recouvrement des sommes dues, de l'annulation des dépenses et du rétablissement sur place des crédits correspondants.

  19.4. Les modalités de recouvrement et de rétablissement des crédits sont précisées dans la circulaire n° 6596 précitée.

2.1.3. Règlement des cessions et travaux exécutés au titre des dépenses ordinaires (ou en capital) des services militaires à annuler par suite de reversement de fonds et pour lesquels les crédits correspondants sont rétablis sur le plan central.

  20.1. Les cessions et travaux de cet ordre, sont ceux définis en annexe I, tableau II-B. Ils donnent lieu à la création, pour les unités cédantes, de factures ou de mémoires de travaux.

  20.2. Le règlement des cessions et travaux est assuré par voie de versement au Trésor, après émission d'un titre de perception à l'encontre du cessionnaire.

  20.3. Le rétablissement des crédits et l'envoi des pièces justificatives à l'administration centrale sont effectués selon les modalités définies à l'article 14 de la présente instruction.

2.2. Outre-mer.

2.2.1. Coût des matières.

Pour les cessionnaires autres que ceux relevant du ministère d'Etat chargé de la défense nationale, les prix sont majorés pour tenir compte des frais d'emballage et des frais de transport. Le pourcentage à appliquer pour chacune de ces catégories de dépense figure, par catégorie de matériel, en annexe III.

2.2.2. Coût des travaux.

  22.1. Les établissements d'outre-mer appliquent les dispositions de l'article 10. Le taux horaire de main-d'œuvre et charges est calculé en tenant compte des éléments donnés pour chaque territoire dans la circulaire annuelle citée à l'article 10, paragraphe 10.1.

Le prix des matières entrant dans la réparation est calculé dans les conditions fixées aux articles 9 et 21.

2.2.3. Règlement des cessions.

  23.1. Le règlement des cessions s'effectue suivant les prescriptions du titre I, chapitre III. En particulier :

  • a).  Les travaux ne sont exécutés qu'après constatation d'un versement égal au 11/12 du montant du devis.

  • b).  Les matériels cédés ne sont délivrés qu'après constatation du versement de leur valeur.

Toutefois aucun règlement préalable :

  • n'est demandé pour des cessions ou travaux consentis entre services locaux dépendant des forces armées françaises, lorsqu'il risque de gêner ou de retarder l'exécution de ces cessions ou travaux ;

  • n'est exigé de la part des services implantés dans un même établissement d'approvisionnement multiservices.

  23.2. Les cessions dont le produit est à rétablir sur le plan central font, dans la mesure du possible, l'objet d'un règlement local, au compte ouvert à cet effet au Trésor.

Toutefois, lorsque le cessionnaire n'a pas de représentant accrédité sur le territoire, le règlement de la cession est réalisé à l'échelon administration centrale.

2.2.4. Rétablissement des crédits.

  24.1. Pour les cessions de matières, le rétablissement des crédits est effectué sur le plan central ou local selon qu'il s'agit respectivement d'articles en provenance de la métropole ou du territoire.

La majoration pour frais de transport est à rétablir au chapitre des transports.

  24.2. Pour les réparations effectuées au forfait le rétablissement des crédits est réalisé sur le plan central puisque les travaux effectués prévus dans le plan de campagne de l'établissement cédant ont été dotés de crédits correspondants.

  24.3. Pour les autres travaux, le produit des réparations est à rétablir sur le plan local au titre du chapitre intéressé.

  24.4. Le produit des cessions effectuées par les établissements du groupe Antilles-Guyane est intégralement rétabli sur le plan central ; des crédits sont délégués à titre d'avances afin de permettre la reconstitution des stocks d'approvisionnement cédés pour les seuls articles réalisés sur le plan local.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'ingénieur adjoint de 1re classe, directeur adjoint du matériel,

LE CAIGNEC.

Annexes

ANNEXE I. Liste des cessionnairesau bénéfice desquels les cessions de matières et travaux à titre onéreux peuvent être prescrits à l'échelon local (autorisation permanente).

Table 1. TABLEAU I.DISPOSITIONS APPLICABLES EN METROPOLE.

Cessionnaires.

Nature des cessions ou travaux.

I.— Tous organismes relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

Matériels « auto-chars ».

Cessions de pièces de rechanges non classées « critiques ».

Plaques distinctives et hampes de fanions des véhicules d'officiers généraux.

Réparation de véhicules (1).

Matériels « transmissions ».

Piles.

II.— Formations de la gendarmerie (2)

Matériels « auto-chars ».

Cessions de rechanges.

Matériels d'armement.

Réparation de machines de bureau.

Réparation de matériels AS (ANP et DOM 410).

Réparation de tous matériels d'armement.

Cessions de pièces de rechanges, instruments vérificateurs, matières et ingrédients pour tous matériels d'armement, optique, AS et NBC.

Cessions d'articles canins et équins.

Réparation des extincteurs.

Matériels « transmissions ».

 

Cessions de pièces de rechanges pour matériels de type commun.

Réparation de postes radio et d'appareils de mesure (dont la liste est arrêtée par l'administration centrale) par certains établissements de marque du service du matériel de l'armée de terre.

Matériels « ALAT ».

Cessions de tous approvisionnements ALAT (3).

III.— Armées de l'air, marine et aéronavale (2)

Matériels « ALAT ».

Cessions de tous approvisionnements ALAT (3).

IV.— Directions techniques des armements terrestres.

Toutes catégories de matériels gérés par le MAT.

Cessions de pièces de rechanges de toute nature gérées par le MAT, non classées critiques.

Cessions d'ingrédients et matières pour armement de gros calibre.

Cessions d'articles canins et équins.

V.— Centre d'essais des Landes

Matériels d'armement.

Cessions de matières premières pour réparation des parachutes.

Matériels transmission.

Réparation de stations hertziennes.

VI.— Protection civile

Matériels « ALAT ».

Cessions de tous approvisionnements « ALAT » (3).

VII.— Service des approvisionnements de la flotte de Toulon.

Matériels d'armement.

Réparation de machines de bureau.

(1) Sous réserve que les véhicules à réparer soient du même type que ceux en service dans l'armée de terre.

(2) Cessions ou travaux autres que ceux définis au paragraphe 1 ci-dessus.

(3) Par tous les établissements ou unités du matériel « ALAT ».

 

TABLEAU II.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE.

Table 2. II. A. Cessions et travaux donnant lieu à remboursement sur le plan local et dont les crédits correspondants sont rétablis sur place.

Cessionnaires.

Nature des cessions ou travaux.

I.— Service des liaisons et statistiques

Tous travaux et cessions se rapportant à l'entretien et à la réparation du parc automobile et des machines de bureau.

II.— Paierie générale de France en Allemagne.

Id.

III.— Directeur de l'enseignement français en Allemagne

Id.

IV.— Caisse nationale militaire de sécurité sociale des FFA

Id.

V.— Service de l'action sociale des armées des FFA

Id.

VI.— Directeur des services : essences, intendance, santé, travaux du génie

Réparation des véhicules spéciaux de ces services, cessions de rechanges, batteries et pneumatiques destinés à ces véhicules (1) ; cessions d'ingrédients.

VII.— Etablissements subordonnés à la direction du service de santé des armées

Cessions et travaux pour les véhicules, et au bénéfice des organismes, prévus par convention particulière (2).

(1) Véhicules d'origine allemande ainsi que rechanges, batteries et pneumatiques payés en deutsche mark par le matériel des FFA.

(2) Convention no 3720/DEF/EMAT/SOU/SER 2633/DEF/DCSSA/OL/ER du 31 décembre 1986 (n.i. BO) portant sur les modalités du soutien par l'armée de terre des véhicules du service de santé des armées.

 

Table 3. II. B. — Cessions et travaux effectués au titre des dépenses ordinaires (ou en capital) des services militaires à annuler par suite de reversement de fonds, et pour lesquels le rétablissement des crédits est effectué sur le plan central.

Cessionnaires.

Nature des cessions ou travaux.

I.— Tous organismes relevant du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.

Matériels « auto-chars ».

Cessions de pièces de rechanges non classées « critiques ».

Plaques distinctives et hampes de fanions des véhicules d'officiers généraux.

Matériels « transmissions ».

Piles.

II.— Tous états-majors, corps et services de l'armée de terre (1).

Réparation des matériels divers ne ressortissant pas au service matériel.

Fournitures d'ingrédients et matières (dépenses imputables sur les masses).

III.— Service de sécurité des FFA (2)

Matériels « auto-chars ».

Cessions de rechanges, pneumatiques et batteries, réparation de matériels automobiles (3).

Réparation des matériels armement.

IV.— Formation et services de :

Matériels « auto-chars ».

— l'armée de l'air ;

— la marine (4).

Cessions de rechanges, pneumatiques, batteries, réparation des matériels automobiles (de mêmes types que ceux en service dans l'armée de terre) (3).

Matériels d'armement.

Réparation des matériels d'armement (commun avec ceux soutenus par le matériel de l'armée de terre, à l'exception des machines de bureau).

Cessions de pièces de rechanges.

Matériels « ALAT ».

Cessions de tous approvisionnements.

V.— Services « à la suite des FFA »

Cessions et réparations autres que celles prévues pour l'entretien et la réparation du parc automobile (5).

VI.— Direction des services essences, travaux du génie, santé, intendance.

Réparation des matériels automobiles spéciaux à ces services (3) autres que ceux normalement soutenus par le matériel.

Cessions de batteries et pneumatiques pour ces véhicules (3).

(1) Sauf ceux stationnés à Berlin.

(2) Sauf le poste de Berlin.

(3) A l'exception des réparations de véhicules d'origine allemande ainsi que des rechanges, batteries et pneumatiques payées en deutsche mark par le matériel de l'armée de terre des FFA.

(4) Cessions et travaux autres que ceux définis au paragraphe 1 ci-dessus.

(5) Ces cessions et travaux doivent conserver un caractère exceptionnel.

 

TABLEAU III.

DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER.

Table 4. TABLEAU III.DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER.

Cessionnaires.

Nature des cessions ou travaux.

I.— Tous organismes relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

Matériels « auto-chars ».

Cessions de pièces de rechanges non classées « critiques ».

Plaques distinctives et hampes de fanions de véhicules d'officiers généraux.

Réparation de véhicules.

Cessions de rechanges automobiles.

Matériels « transmissions ».

Piles.

II.— Formations de la gendarmerie (1)

Matériels d'armement.

Réparation des matériels d'armement à l'exception des machines de bureau.

Cessions de rechanges, instruments vérificateurs, matières et ingrédients pour tous matériels d'armement, d'optique, AS et NBC.

Matériels « transmissions ».

Pièces de rechanges pour matériels de type commun.

Matériels « ALAT ».

Cessions de tous approvisionnements ALAT.

III.— Armées de l'air et de la marine (1)

Matériels d'armement.

Réparation des matériels d'armement communs avec ceux soutenus par le matériel (à l'exception des machines de bureau).

Matériels « ALAT ».

Tous approvisionnements ALAT.

IV.— Service militaire adapté aux Antilles-Guyane.

Cessions et travaux prévus par conventions particulières.

V.— Service militaire adapté à La Réunion.

 

VI.— Garde territoriale des Comores.

Cessions d'approvisionnements pour véhicules (2).

(1) Autres que les cessions et travaux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.

(2) De mêmes marques et types que ceux en service dans l'armée de terre.

 

ANNEXE II. Mode de déterminationdu code des cessionnaires et du code nature de la cession entrant dans la composition des numéros d'identification des cessions (cf. Article 15 ).

Table 5. A. CODE « CESSIONNAIRES ».

Numéro de code.

Désignation du cessionnaire.

Numéro de code.

Désignation du cessionnaire.

De 01 à 09

Organismes dont l'identification est réservée.

41

Direction centrale des transmissions.

10

Direction centrale du matériel de l'armée de l'air.

42

Direction centrale de l'intendance.

11

Direction de la sécurité militaire.

45

Direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

12

Direction technique des constructions aéronautiques.

46

Direction centrale des essences des armées.

13

Direction centrale du commissariat de l'air.

48

Direction centrale du service de santé des armées.

20

Direction technique des constructions navales.

50

Service de l'action sociale des armées.

21

Direction centrale du commissariat de la marine.

51

Organismes interarmées.

25

Direction technique des engins.

52

Direction des recherches, études et techniques d'armement.

27

Direction des programmes et des affaires industrielles de l'armement.

53

Direction des centres d'expérimentations nucléaires.

De 30 à 39

Direction technique des armements terrestres (1).

57

 

40

Direction centrale du génie.

59

Ministères (excepté ministère de la coopération).

 

 

De 60 à 99

Ministère de la coopération.

Cessionnaires étrangers et sociétés exportatrices (2).

(1) Un numéro particulier pris dans la série 30 à 39 peut être attribué à chacun des organismes de la DTAT bénéficiaires des cessions.

(2) Numéros indiqués pour mémoire, la présente instruction excluant la procédure des cessions à l'étranger.

 

Table 6. B. CODE NATURE CESSIONS.

Premier chiffre (catégories de matériels).

Deuxième chiffre (catégories de cessions).

A titre onéreux.

A titre gratuit (1).

 

Véhicules

1

6

 

Pneumatiques chenilles

2

7

1. Matériels auto-chars

Batteries

3

8

 

Autres rechanges

4

9

 

Travaux

5

0

 

Matériels complets

1

6

2. Matériels d'armement

Rechanges

4

9

 

Travaux

5

0

 

Matériels complets

1

6

3. Matériels de l'ALAT

Rechanges

4

9

 

Travaux

5

0

 

Engins

1

6

 

Matériels d'organisation du terrain

2

7

4. Matériels équipement et engins

Autres matériels complets

3

8

 

Rechanges

4

9

 

Travaux

5

0

5. Munitions

 

1

6

 

Matériels complets

1

6

6. Transmissions

Rechanges

4

9

 

Travaux

5

0

7. Documentation

 

1

6

8. Imprimés administratifs

 

1

6

9. Cessions ou travaux « MEMUC »

 

 

 

(1) Numéros indiqués pour mémoire, la présente instruction excluant la procédure des cessions à titre gratuit.

 

ANNEXE III. Barème des frais de mise en place.

Contenu

Figure 1.  

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Nota.

Ces pourcentages sont calculés pour des fournitures acquittant la TVA. Au cas où des fournitures seraient susceptibles d'être exonérées de la TVA, les pourcentages ci-dessus sont à multiplier par le coefficient 1,25.

561/19 BORDEREAU D'ENVOI

561/20 BORDEREAU D'ENVOI

561/21 BORDEREAU D'ENVOI

561/22 RELEVE DES SOMMES RECOUVREES

561/23 REPERTOIRE DES CESSIONS ET TRAVAUX Cn 5 OUVERT LE

561/24 DEVIS ESTIMATIF