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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction technique

INSTRUCTION N° 36001/DEF/DCMAT/SDT relative aux visites techniques et épreuves auxquelles sont soumis les appareils de levage et de manutention ressortissant au matériel de l'armée de terre.

Abrogé le 23 mai 2007 par : INSTRUCTION N° 36002/DEF/EMAT/BPMR relative à l'organisation des vérifications des appareils et accessoires de levage dans les organismes de l'armée de terre. Du 18 janvier 2000
NOR D E F T 0 0 5 0 1 0 4 J

Référence(s) :

Arrêté du 9 juin 1993 (n.i. BO ; JO du 30, p. 9277).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 36000/DCMAT/SDT du 1er décembre 1976 (BOC, p. 4207) et ses modificatifs des 14 décembre 1977 (BOC, p. 4125) et 26 octobre 1987 (BOC, p. 6071).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  464.1.2.7.

Référence de publication : BOC, p. 991.

1. Dispositions préliminaires.

1.1. Préambule.

Les appareils de levage et de manutention sont soumis à des visites techniques (contrôles et examens dans le cadre des vérifications avant mise en service, lors de la remise en service, périodiques, sur demande de l'inspection du travail) et à des épreuves dans le cadre général de la sécurité du travail.

Outre la réglementation particulière applicable à chacun des équipements de travail concernés qu'il convient de consulter, les principaux textes réglementaires relatifs à cette question sont repris dans l'annexe I.

Les dispositions qui suivent sont relatives aux modalités d'exécution des visites techniques et épreuves auxquels sont soumis les appareils de levage et de manutention concernés par l' arrêté du 09 juin 1993 cité en référence.

1.2. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'exécution des visites techniques et des épreuves auxquelles sont soumis les appareils de levage de charges, les appareils de manutention, les appareils d'élévation de personnes et les accessoires de levage, ressortissant au matériel de l'armée de terre.

Le paragraphe 2 traite des visites techniques dont l'exécution incombe aux formations détentrices des matériels (armes ou services) conformément aux prescriptions de l' instruction 9406 /DEF/DCMAT/SDT du 28 juillet 1998 (BOC, p. 2722).

Le paragraphe 3 précise les dispositions relatives aux épreuves dont l'exécution incombe aux formations de maintenance du matériel.

1.3. Champ d'application.

Les matériels rentrant dans le champ d'application de cette instruction sont ceux répertoriés dans l'annexe de l' arrêté du 09 juin 1993 de référence et repris à titre indicatif dans l'annexe V de la présente instruction.

2. Dispositions relatives aux visites techniques.

2.1. Nature et périodicité des visites techniques.

Aux termes de la législation sur la sécurité du travail, les visites techniques des appareils de levage de charges, de manutention, d'élévation de personnes et des accessoires de levage comportent :

  • des examens d'adéquation sous forme de vérifications simples mais précises et rigoureuses de la conformité, de l'adaptation, du bon état d'un appareil ou d'un accessoire de levage ;

  • des examens de l'état de conservation sous forme de vérifications minutieuses et détaillées de tous les organes constitutifs d'un appareil ou d'un accessoire de levage.

La nature et la périodicité des opérations à effectuer sont fonction du type d'appareil ou d'accessoire à vérifier. Elles sont précisées dans les annexes II et III de la présente instruction.

En cas d'impossibilité technique de réaliser les visites, celles-ci doivent être effectuées par un organisme agréé extérieur au ministère de la défense.

Toute défectuosité ou anomalie relevée au cours de la visite technique entraîne un arrêt immédiat de l'appareil concerné jusqu'à sa remise en état. Il ne peut être remis en service qu'après son acceptation à une autre visite.

2.2. Dispositions relatives aux personnels.

Les chefs des organismes détenteurs de matériels de levage de charges, de manutention, d'élévation de personnes et d'accessoires de levage sont responsables, conformément à la législation en vigueur, de l'application des prescriptions réglementaires relatives aux visites techniques. Il leur appartient de désigner nommément les spécialistes compétents pour effectuer les visites techniques dans le domaine des appareils de levage, dûment qualifiés et connaissant les dispositions réglementaires correspondantes, chargés de l'exécution de ces visites et de leur enregistrement sur les documents concernés. En cas d'impossibilité, la visite peut être effectuée par une personne d'un organisme extérieur agréé, mandatée pour exercer cette activité.

Les chefs d'organismes doivent détenir la liste de leurs personnels désignés et pouvoir justifier de leurs compétences.

2.3. Enregistrement des visites techniques.

Les visites techniques sont inscrites sur le registre de contrôle des matériels de levage et de manutention de l'unité élémentaire (MAT 1017) et sur le carnet de matériel (MAT 1013, MAT 10004), ou sur le document en tenant lieu pour les matériels codifiés qui en sont dotés.

Les visites techniques sont à reporter sur le registre unique d'hygiène et de sécurité.

3. Dispositions relatives aux épreuves.

3.1. Nature et périodicité des épreuves.

Les épreuves subies par les appareils de levage de charges, de manutention, d'élévation de personnes et les accessoires de levage ont pour objet de vérifier leur aptitude à exécuter les tâches pour lesquelles ils ont été réalisés. Ces épreuves sont de deux sortes :

  • l'épreuve statique qui consiste à faire supporter par l'appareil, sans la faire mouvoir, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique pendant un temps défini ;

  • l'épreuve dynamique qui consiste à faire mouvoir la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il ne soit tenu compte ni de la vitesse, ni de l'échauffement de l'appareil.

Les épreuves statiques et dynamiques sont précédées d'un essai de fonctionnement.

En cas d'impossibilité technique de réaliser les essais de fonctionnement ou les épreuves statiques et dynamiques, ceux-ci doivent être obligatoirement effectués par un organisme agréé, extérieur au ministère de la défense.

La nature et la périodicité des opérations à effectuer sont fonction du type d'appareil ou d'accessoire à vérifier. Elles sont précisées dans les annexes II à IV de la présente instruction.

3.2. Dispositions relatives aux personnels.

Les chefs des formations de maintenance du matériel sont responsables de l'application des prescriptions réglementaires en matière d'épreuves à faire subir aux appareils des formations qui leur sont rattachées et à ceux qu'ils détiennent. A cet effet, il leur appartient de confier l'exécution des épreuves et leur enregistrement à des spécialistes nommément désignés compétents pour effectuer les épreuves dans le domaine des appareils de levage, dûment qualifiés et connaissant les dispositions réglementaires correspondantes. En cas d'impossibilité, l'épreuve doit être effectuée par une personne d'un organisme extérieur agréé, mandatée pour exercer cette activité.

Les chefs des formations de maintenance du matériel doivent détenir la liste de leurs personnels désignés et pouvoir justifier de leurs compétences.

Les chefs des formations détentrices d'appareils de levage de charges, de manutention, d'élévation de personnes et d'accessoires de levage sont tenus de s'adresser à leurs organismes de maintenance du matériel de rattachement pour faire procéder aux épreuves avant toute mise en service de matériels, à l'exception d'un matériel neuf qui a déjà satisfait aux épreuves en usine.

3.3. Enregistrement des épreuves.

Les épreuves sont inscrites sur le registre de contrôle des matériels de levage et de manutention de l'unité élémentaire (MAT 1017) et sur le carnet de matériel (MAT 1013, MAT 1004, ou sur le document en tenant lieu), pour les matériels codifiés qui en sont dotés.

Les épreuves sont à reporter sur le registre unique d'hygiène et de sécurité.

4. Interdiction d'emploi.

Est interdit d'emploi tout matériel, engin ou accessoire :

  • n'ayant pas subi les visites et/ou épreuves ;

  • n'ayant pas satisfait à un ou plusieurs critères de la visite ou de l'épreuve ;

  • faisant l'objet d'une procédure de réforme ;

  • réformé.

5. Texte abrogé.

L'instruction no 36000/DCMAT/SDT du 1 décembre 1976 relative aux visites techniques et épreuves auxquelles sont soumis les appareils de levage et de manutention ressortissant au matériel de l'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du matériel de l'armée de terre,

Jacques NEUVILLE.

Annexes

ANNEXE I. Principaux textes de référence.

1.1 Textes de référence à caractère général.

1.1.1 Articles du code du travail.

R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, L. 233-5 et suivants, L. 620-6.

1.1.2 Prescriptions générales relatives à l'utilisation et aux règles techniques.

Loi no 91-1414 du 31 décembre 1991(JO du 7 janvier 1992, p. 319) relative à la prévention des risques professionnels.

Décret no 93-40 du 11 janvier 1993 (JO du 13, p. 689) relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail.

Décret no 93-41 du 11 janvier 1993 (JO du 13, p. 691) relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail.

1.1.3 Prescriptions relatives à la conformité et/ou à l'utilisation des appareils et équipements de levage marqués ou non CE.

Décret no 92-765 no 92-766 no92-767 du 29 juillet 1992 (JO du 7 août, p. 10689, 10690 et 10696) relatifs à la conformité des équipements de travail et aux procédures et règles techniques de certification.

Décret 65-48 du 08 janvier 1965 (BOC/SC, p. 163) modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution du livre II du code du travail (titre II, hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et autres travaux concernant les immeubles.

Décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 (JO du 3, p. 18215) relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail.

Circulaire DRT no 99/7 du 15 juin 1999 (n.i. BO, n.i. JO) relative à l'application du décret no 98-1084.

1.2 Textes de référence applicables aux épreuves et vérifications périodiques.

1.2.1 Prescriptions relatives aux vérifications des appareils de levage.

Arrêté interministériel du 18 décembre 1992 (JO du 31, p. 18162) relatif aux coefficients d'épreuve et aux coefficients d'utilisation applicables aux machines, accessoires de levage et autres équipements de travail.

Arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 9 juin 1993 (JO du 30, p. 9277) fixant les conditions de vérifications des équipements de travail utilisés pour le levage des charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes.

Circulaire DRT no 93-22 (n.i. BO, n.i. JO) relative à l'application de l'arrêté du 9 juin 1993.

1.2.2 Prescriptions complémentaires relatives aux vérifications des appareils de levage.

Arrêté du ministre du travail du 27 juillet 1961 (JO du 15 août, p. 7677) fixant les mesures de sécurité concernant l'utilisation des ponts élévateurs pour l'entretien des véhicules roulants.

Arrêté du ministre du travail du 15 juillet 1963 (JO du 27, p. 6989) concernant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics.

Arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales du 26 juin 1968 (JO du 18 juillet, p. 6868) fixant par voie de dispositions générales des mesures particulières de sécurité à mettre en œuvre par les établissements utilisant des plans inclinés.

ANNEXE II. Nature et périodicité des interventions.

Désignations.

Dispositions réglementaires.

Nature de l'intervention (se reporter à l'annexe III).

Références des textes.

Périodicité.

1. Appareils de levage.

 

 

 

1.1. Cas général (sauf chariots élévateurs) (1).

Arrêté du 9 juin 1993 et circulaire DRT no 93-22.

Annuelle.

B), E), b) et c).

1.2. Appareils neufs, et le cas échéant, leurs supports.

Arrêté du 9 juin 1993 et circulaire DRT no 93-22.

A la mise en service avec certificat de conformité.

A), E).

 

 

A la mise en service sans certificat de conformité.

A, E), b) et c), C), D).

1.3. Appareils réaffectés, et le cas échéant, leurs supports.

Arrêté du 9 juin 1993 et circulaire DRT no 93-22.

 

 

Appareils de levage mus par une énergie autre que la force humaine.

 

Après la perception et avant la remise en service.

A), E), b) et c), C), D).

Appareils de levage mus par la force humaine.

 

A l'issue de la perception et avant la remise en service.

A), E).

1.4. Appareils de levage mus par une énergie autre que la force humaine conçus pour le transport de personne ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail (et chariots élévateurs) (1).

Arrêté du 9 juin 1993 et circulaire DRT no 93-22.

Semestrielle.

B), E), b) et c).

1.5. Appareils de levage mus par la force humaine spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail.

Arrêté du 9 juin 1993 et circulaire DRT no 93-22.

Trimestrielle.

B), E), b) et c).

2. Accessoires de levage.

 

 

 

2.1. Cas général.

Arrêté du 9 juin 1993 et circulaire DRT no 93-22.

Annuelle.

B), et un examen ayant pour objet de déceler toute détérioration telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieurs à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instructions du fabricant susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

2.2. Accessoires neufs.

Arrêté du 9/ juin 1993 et circulaire DRT no 93-22.

A la mise en service avec certificat de conformité.

F).

 

 

A la mise en service sans certificat de conformité.

F), G.

 

 

A l'issue de la perception et avant la remise en service.

F), G).

2.3. Accessoires réaffectés.

Arrêté du 9 juin 1993 et circulaire DRT no 93-22

 

 

3. Echelles en bois d'usage courant.

Arrêté du 15 juillet 1963

Semestrielle.

Vérification de la solidité des montants des échelons, des ferrures et du bon fonctionnement des mécanismes.

Contrôle de l'application périodique d'un traitement approprié.

4. Echafaudages utilisés à des travaux sur des immeubles.

Décret du 8 janvier 1965

Trimestrielle.

Examen détaillé de toutes les parties constituantes.

(1) Pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, la périodicité reste semestrielle (cf. l'arrêté du 9 juin 1993 modifié par l'arrêté du 25 juin 1999 ; n.i. JO et BO).

Cas particuliers :

— chariot à conducteur accompagnant : périodicité annuelle ;

— chariots élévateurs et leurs éléments inspectés une fois par semaine ;

— ponts élévateurs de véhicules à plate-forme suspendue, contrôle des suspensions une fois par trimestre ;

— ponts élévateurs de véhicules à levage hydraulique, contrôle du niveau de liquide une fois par semaine.

Autre cas particuliers : se reporter au tableau des vérifications périodiques publié par le CGA.

 

ANNEXE III. Définitions des interventions.

A) Examen d'adéquation.

Il consiste :

  • à vérifier qu'il est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les utilisateurs sont exposés et qu'il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ;

  • à s'assurer qu'il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d'instruction du fabricant, et respecte les prescriptions de l'article R. 233-84 du code du travail relatif aux règles techniques applicables.

B) Examen de l'état de conservation des appareils.

Il a pour objet de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants : dispositifs de calage, amarrage et freinage destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles, freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions la charge ou l'appareil, dispositifs contrôlant la descente des charges, poulies de mouflage, tourteaux, limiteurs de charge et de moment de renversement, limiteurs de course, limiteurs de relevage, et limiteurs d'orientation, dispositifs anti-collision, dispositifs parachute, crochets et appareils de préhension mécanique, câbles et chaînes de charge.

C) Épreuve statique.

Elle consiste :

  • soit à faire supporter à l'appareil de levage muni de tous ses accessoires et à ses supports la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins (coefficient d'épreuve statique défini par le fabricant, à défaut coefficient de 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employés directement et coefficient de 1,25 pour les autres appareils de levage) ;

  • soit, s'il s'agit d'un chariot de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, à effectuer les prescriptions définies par le point 2-1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3.

D) Épreuve dynamique.

Elle consiste :

  • soit à faire mouvoir la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue ni de l'échauffement de l'appareil. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant que de besoin. Le coefficient d'épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d'instruction du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1 ;

  • soit, s'il s'agit d'un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, à effectuer les prescriptions définies par le point 5-3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-1.

E) Essai de fonctionnement.

Il consiste :

  • a).  A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant.

  • b).  A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :

    • des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;

    • des dispositifs contrôlant la descente des charges ;

    • des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anti-collision, dispositifs parachutes.

  • c).  A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale d'utilisation.

F) Examen d'adéquation pour les accessoires.

Il consiste à vérifier qu'ils sont appropriés aux différents appareils de levage sur lesquels ils seront utilisés ainsi qu'aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les utilisateurs sont exposés, et qu'ils peuvent être utilisés et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité conformément à la notice d'instruction du fabricant.

G ) Épreuve statique pour les accessoires.

Elle consiste à faire supporter à l'accessoire la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique sans la faire mouvoir pendant un quart d'heure (coefficient d'épreuve statique défini par le fabricant ou à défaut coefficient de 1,5).

ANNEXE IV. Épreuves statiques et dynamiques.

Appareils soumis aux épreuves.

Nature et description des épreuves.

1. Appareils mus par la force humaine.

1.1. Coefficient d'épreuve statique : 1,5 Pm (1).

 

1.2. Coefficient d'épreuve dynamique : 1,1 Pm.

2. Appareils mus par une énergie autre que la force humaine.

2.1. Coefficient d'épreuve statique : 1,25 Pm.

 

2.2. Coefficient d'épreuve dynamique : 1,1 Pm.

3. Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.

3.1. Charge d'épreuve statique : 1,33 Pm.

Opération à effectuer : placer la charge d'épreuve sur les fourches ou la suspendre à celles-ci près du sol : élever les fourches à la hauteur maximale prévue pour la charge normale utilisée, compenser la verticalité des montants si besoin. Le chariot étant amarré au sol : vérifier au bout d'un quart d'heure, après enlèvement de la charge, qu'il ne subsiste aucune déformation permanente préjudiciable au bon fonctionnement de l'appareil.

Lorsque l'élévation de la charge est obtenue par l'action d'un fluide sous pression, effectuer à la fin de l'épreuve statique un essai d'étanchéité : vérifier que l'équipement ne soit pas descendu de plus de 200 mm après 10 minutes.

3.2. Charge d'épreuve dynamique : 1,1.

Opération à effectuer (sur sol plat) :

a) Essai de mobilité :

1. Elever la charge d'épreuve à 15 cm au-dessus du sol.

2. Incliner les montants vers l'arrière au maximum d'inclinaison.

3. Rouler en marche avant à la vitesse maximale en effectuant successivement un freinage progressif puis un freinage brusque.

4. Effectuer plusieurs virages à une vitesse égale au tiers environ de la vitesse maximale avant et avec un rayon de giration égal à environ trois fois le rayon minimal indiqué par le constructeur.

5. Déposer la charge au sol.

6. Répéter les mêmes essais en marche arrière.

b) Essai de gerbage.

Effectuer à trois reprises les opérations suivantes :

1. Elever la charge d'épreuve à 15 cm au-dessus du sol.

2. Incliner les montants vers l'arrière au maximum d'inclinaison.

3. Amener l'appareil devant un emplacement spécialement aménagé pour le gerbage.

4. Elever la charge à la hauteur maximale.

5. Avancer lentement l'appareil jusqu'à ce que la charge se trouve au-dessus de l'emplacement de gerbage.

6. Serrer les freins de l'appareil.

7. Amener les bras de fourche sensiblement à l'horizontale.

8. Poser lentement la charge sur l'emplacement de gerbage.

9. Dégager les fourches de la charge.

10. Reprendre la charge avec les fourches et la soulever légèrement.

11. Incliner les montants vers l'arrière au maximum d'inclinaison.

12. Desserrer les freins.

13. Reculer pour dégager la charge.

14. Descendre la charge à 15 cm du sol environ en pratiquant plusieurs arrêts au cours de la descente.

15. Déposer la charge au sol.

16. Elever à vide les fourches pour vérifier les sécurités de fin de course. Les manœuvres 2, 7 et 11 ne concernent que les appareils à mâts inclinables.

 

c)Essai d'inclinaison en avant, en charge, à l'arrêt (pour les appareils à mâts inclinables).

 

Si l'on désigne par Pm la charge maximale admissible correspondant à la distance nominale du centre de gravité de cette charge à la face avant de la partie verticale de la fourche précisée par le constructeur lorsque l'inclinaison des mâts vers l'avant est maximale, la charge d'épreuve pour cet essai est de 1,1 Pm :

 

1. Elever la charge d'épreuve à 15 cm au-dessus du sol.

 

2. Incliner les montants vers l'arrière au maximum d'inclinaison.

 

3. Amener le chariot devant un emplacement spécialement aménagé pour le gerbage.

 

4. Elever la charge à la hauteur maximale.

 

5. Avancer lentement le chariot jusqu'à ce que la charge se trouve au-dessus de l'emplacement de gerbage.

 

6. Serrer les freins de l'appareil.

 

7. Amener lentement les mâts à l'inclinaison avant maximale sans que la fourche repose sur l'emplacement de gerbage : les roues arrière ne doivent pas quitter le sol.

 

8. Ramener les mâts à l'inclinaison arrière maximale.

 

9. Desserrer les freins.

 

10. Reculer pour dégager la charge.

 

11. Descendre la charge et la déposer au sol.

4. Chaînes, câbles métalliques et terminaisons sangles de levage utilisés pour le levage ou le supportage de la charge.

Coefficient d'essai défini par le fabricant ou à défaut égal à 1,5.

(1) Pm : charge nominale de l'appareil (cf. plaque ou documentation technique).

 

ANNEXE V. Liste des matériels concernés par la présente instruction.

Une liste non exhaustive figure en annexe de l'arrêté du 9 juin 1993 qui fixe les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes.

Cependant, la liste qui suit, établie à la date de signature de la présente instruction, est donnée à titre indicatif :

  • treuils, palans, vérins et leur support, crics, transpalettes ;

  • monorails portique poutre et pont roulant ;

  • poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;

  • grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositif de contrôle d'interférence ;

  • grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;

  • grues portuaires, grues sur ponton ;

  • systèmes de levage pour benne amovible sur véhicule routier ;

  • engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu'ils sont équipés pour le levage ;

  • tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;

  • plans inclinés ;

  • ponts élévateurs de véhicule ;

  • chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transstockeurs avec conducteur embarqué ;

  • élévateur de poste de travail, tels qu'échafaudages volants motorisés ou non plate-formes s'élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelle automoteurs ou non ou installés sur véhicules porteur, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;

  • appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;

  • chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;

  • équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.