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ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE terre : bureau prévention et maîtrise des risques

INSTRUCTION N° 36002/DEF/EMAT/BPMR relative à l'organisation des vérifications des appareils et accessoires de levage dans les organismes de l'armée de terre.

Du 23 mai 2007
NOR D E F T 0 7 5 1 0 2 2 J

Référence(s) :

Arrêté du 1er mars 2004 (n.i. BO ; JO du 31, p. 6189, texte n° 25).

Arrêté du 2 mars 2004 (n.i. BO ; JO du 31, p. 6192, texte n° 26).

Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 (BO du travail, de l\'emploi et de la formation professionnelle n° 2005-5, annonce n° 6).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 11300/DEF/EMAT/DIV/LOG/EQUIP/GEN du 04 octobre 1982 relative au maintien en condition et à la vérification des appareils de levage d'infrastructure. Instruction N° 36001/DEF/DCMAT/SDT du 18 janvier 2000 relative aux visites techniques et épreuves auxquelles sont soumis les appareils de levage et de manutention ressortissant au matériel de l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  464.1.2.7., 125.2.3.

Référence de publication : BOC n°18 du 30/7/2007

Préambule.

La mise en service et l\'utilisation d\'appareils et accessoires de levage au sein d\'une formation nécessitent, à la charge du chef d\'organisme, la réalisation de vérifications. Ces vérifications, prévues par les articles R.233-11, R.233-11-1 et R.233-11-2 du code du travail, sont de trois natures :

  • vérifications lors de la mise en service ;
  • vérifications générales périodiques ;
  • vérifications lors de la remise en service.

Pris en application des articles cités supra, l\'arrêté cité en 1re référence relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, définit le contenu, les conditions d\'exécution et la périodicité de ces vérifications.

À des fins de traçabilité, l\'arrêté cité en 2e référence relatif au carnet de maintenance des appareils de levage (application de l\'article R. 233-12 du code du travail), demande l\'ouverture d\'un carnet de maintenance permettant de consigner pour les appareils de levage concernés, d\'une part les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l\'appareil, et d\'autre part toutes opérations d\'inspection, d\'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuées sur l\'appareil.


1. Dispositions générales.

1.1. Objet et champ d'application de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser pour l\'armée de terre les modalités d\'application des arrêtés cités en références.

À ce titre, elle fixe l\'organisation desdites vérifications incombant au chef d\'organisme, le périmètre et les moyens dévolus à ses propres vérificateurs.

Le contenu et la périodicité des différentes vérifications définies par l\'arrêté cité en 1re référence, applicable de fait, sont présentés sous une forme simplifiée en annexe I et II.

Cette instruction s\'applique dès la mise en service ou l\'utilisation des appareils et accessoires de levage en métropole, sur les emprises des forces françaises et de l\'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA), en outre-mer et en opérations extérieures (OPEX).

1.2. Précisions relatives aux définitions retenues.

Dans la présente instruction, le terme « chef d\'organisme » est utilisé en remplacement de « chef d\'établissement » employé dans les textes de droit commun.

Le terme « vérification », dans le corps de l\'instruction, est utilisé génériquement sans distinction des différents types de vérifications (périodiques, mises ou remises en service) à l\'exclusion des vérifications de l\'état de conformité prévues aux articles L. 233-5 et R. 233-80 du code du travail qui n\'entrent pas dans le champ d\'application de la présente instruction.

Le recours à un organisme externe agréé n\'est obligatoire que pour ces dernières.

La notion d\'appareils et accessoires de levage englobe sans distinction les appareils et accessoires de levage appelés d\'infrastructure (fixés à demeure dans les immeubles d\'infrastructure) et les appareils et accessoires de levage mobiles (ne nécessitant pas d\'infrastructure pour leur installation et déplaçables à tout moment).

L\'annexe III propose une liste non exhaustive des appareils et accessoires de levage entrant ou non dans le champ d\'application de l\'instruction.

1.3. Domaine de compétence.

Les directions de services et le service d\'infrastructure ont pour mission de :

  • délivrer au chef d\'organisme des appareils de levage ressortissant à leur domaine de compétence conformes aux règles constructives et aux règles et prescriptions techniques ;
  • fournir les documents attestant de la conformité ;
  • suivre la conformité de leur parc de matériel codifié respectif.

La direction centrale du matériel de l\'armée de terre (DCMAT) doit, en outre, veiller à l\'actualisation des documents listés en annexe V au regard des évolutions réglementaires.

Le chef d\'organisme doit :

  • veiller au maintien en l\'état de la conformité aux règles techniques qui leur étaient applicables lors de la mise en service et au décèlement en temps utile de toutes détériorations des appareils et accessoires de levage susceptibles de créer un danger. Cet impératif lui impose de faire contrôler par une personne qualifiée, appelée vérificateur, dans le respect d\'un échéancier, l\'ensemble des appareils et accessoires de levage en service dans son organisme selon les modalités de la présente instruction;
  • engager les actions nécessaires à la correction des défauts constatés lors des vérifications ;
  • interdire l\'utilisation de tout matériel non-conforme ;
  • établir la liste des vérificateurs par type d\'appareils et d\'accessoires de levage. Cette liste est insérée au point 5.12. du recueil des dispositions de prévention relatif aux contrôles réglementaires.

2. Vérificateur.

2.1. Définition du vérificateur.

C\'est une personne qualifiée pouvant appartenir à l\'organisme (vérificateur interne) ou être extérieure à l\'organisme (vérificateur d\'un autre corps ou personne qualifiée provenant d\'un organisme externe).

Cette personne doit être compétente dans le domaine de la prévention des risques inhérents à l\'utilisation des appareils et accessoires de levage à vérifier et connaître les dispositions réglementaires et normatives afférentes.

La compétence implique, outre la qualification, une pratique habituelle et continue.

Un vérificateur ne peut accepter une mission de vérification pour laquelle il n\'a pas de compétence.

2.2. Qualification du vérificateur.

Cette qualification s\'acquiert au travers d\'une formation à l\'issue de laquelle une attestation de formation et de réussite est remise aux intéressés précisant les appareils de levage pour lesquels le vérificateur dispose d\'une qualification.

Cette formation doit être dispensée par un organisme de formation, civil ou militaire, reconnu.

Au sein de l\'armée de terre, cette formation est satisfaite par la formation d\'adaptation « contrôleur des appareils de levage et de manutention » (libellé court : « AMAIG MATLEVAGE », TTA 162) dispensée à l\'école supérieure et d\'application du matériel (ESAM) de Bourges.

Les vérificateurs doivent suivre une formation de recyclage avant l\'expiration d\'une période de cinq ans.

La formation de recyclage dispensée à Bourges (libellé court : « AMAIG RECY CL&M ») permettra de répondre à cette exigence dès 2007.

2.3. Désignation d'un vérificateur interne à l'organisme.

Le chef d\'organisme désigne nominativement les vérificateurs sur la base des conditions définies aux points 2.1. et 2.2.

Cette désignation est actée par la remise d\'une habilitation restreinte aux appareils et accessoires de levage pour lesquels le vérificateur a une compétence de vérification.

Le modèle d\'habilitation de vérificateurs d\'appareils de levage est présenté en annexe IV.

Le chef d\'organisme doit réactualiser l\'habilitation sur la base des conditions définies aux points 2.1. et 2.2. lors de la mise en place d\'une nouvelle famille d\'appareils de levage et dispose de la possibilité de retirer l\'habilitation à tout moment.

L\'habilitation doit être renouvelée et visée par chaque nouveau chef d\'organisme.

Le vérificateur doit détenir sur lui l\'habilitation qui lui a été délivrée.

Le chef d\'organisme veille à ce que le vérificateur interne soit indépendant des opérations de mise à niveau des matériels qu\'il contrôle.

2.4. Conservation des documents.

Afin d\'assurer la traçabilité des formations, recyclages et habilitations successives du vérificateur, l\'ensemble des documents d\'attestation sera intégré dans le dossier personnel de l\'agent.

Le chef d\'organisme tient à la disposition de l\'inspection du travail dans les armées les habilitations des vérificateurs et tous les documents permettant de justifier de leur compétence.

2.5. Recours à un vérificateur extérieur à l'organisme.

En l\'absence de vérificateur interne, le chef d\'organisme doit faire appel à un vérificateur extérieur à l\'organisme (vérificateur d\'un autre organisme ou personne qualifiée d\'un organisme externe).

Le vérificateur d\'un organisme peut réaliser des missions de vérification au profit d\'autres organismes dans la limite de protocoles rédigés entre lesdits organismes.

Le chef d\'organisme utilisateur s\'assure alors des critères mentionnés aux points 2.1. et 2.2.

Dans tous les cas, il convient d\'appliquer les mesures de prévention concernant les prestations de service effectuées dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure.

3. Dispositions préalables à l'exécution des vérifications.

La vérification ne peut avoir lieu que si le vérificateur dispose des moyens, des informations et du personnel nécessaires à la vérification.

3.1. Mise à disposition des moyens nécessaires à la vérification.

Toutes dispositions doivent être prises par le chef d\'organisme pour que les conditions de vérifications suivantes soient réunies :

  • identification et recensement des appareils et accessoires de levage au moyen des informations, numéros ou repères attribués par l\'utilisateur ;
  • mise à disposition durant le temps nécessaire au bon déroulement des vérifications des appareils et accessoires de levage accompagnés des personnels servants ;
  • mise à disposition durant le temps nécessaire au bon déroulement des vérifications des charges suffisantes et des moyens utiles à la manutention de ces charges ;
  • mise à disposition des moyens (1) permettant d\'accéder en sécurité aux différentes parties de l\'appareil ou de l\'installation et, le cas échéant, des supports à examiner.

Les lots d\'épreuves en dotation dans l\'armée de terre sont affectés dans les organismes de soutien. Ces lots sont à la disposition des formations et peuvent être pris en compte à titre de prêt.

Le lieu permettant d\'effectuer les vérifications doit être sécurisé (2).


3.2. Mise à disposition des informations nécessaires à la vérification.

Préalablement à l\'intervention du vérificateur, il appartient au chef d\'organisme de fournir toutes les informations pratiques et utiles pour la réalisation des différentes vérifications. À ce titre, doivent être présentés au vérificateur :

  • la notice d\'instruction du fabricant, la documentation technique ou le guide technique de l\'utilisateur en fonction de la génération de l\'appareil ;
  • les consignes d\'utilisation et les consignes élaborées par le chef d\'organisme ;
  • la déclaration ou le certificat de conformitéou l\'attestation de vérification de l\'état de conformité effectuée par une société agréée [arrêté du 22 décembre 2000 (JO du 31, p. 21313)] ;
  • les rapports de vérifications précédents ;
  • le carnet de maintenance ;
  • le registre de sécurité.

Pour les appareils de levage liés à l\'infrastructure, le vérificateur doit pouvoir consulter le dossier d\'interventions ultérieures sur l\'ouvrage (DIUO) mis à disposition par le service d\'infrastructure à la suite de travaux neufs ou le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l\'article R. 235-5 du code du travail afin d\'avoir les informations nécessaires à une intervention en sécurité.

3.3. Mise à disposition du personnel nécessaire à la vérification.

Le chef d\'organisme doit mettre à la disposition du vérificateur le personnel servant ou opérateur autorisé à la conduite des appareils de levage à vérifier ainsi qu\'à la direction des manœuvres et aux réglages éventuels.

3.4. Méthodologie et documentations pour l'exécution des vérifications.

Les vérificateurs, excepté les personnes qualifiées d\'organismes externes, utilisent la méthodologie, les fiches de vérification générale périodique et les rapports de vérification listés en annexe V.

4. Enregistrement et suite des vérifications.

4.1. Rapport provisoire de vérification.

Constitué de la fiche de visite générale périodique, dûment renseignée, le rapport provisoire, remis à l\'issue de la vérification, a pour objet d\'alerter le chef d\'organisme et le détenteur dépositaire sur les anomalies constatées et la nature de celles-ci.

Il doit conseiller le chef d\'organisme en lui permettant de décider du maintien en service de l\'appareil et de consigner sa propre conclusion sur le registre de sécurité. Ce rapport ne se substitue pas au rapport définitif.

4.2. Rapport définitif de vérification.

Le rapport établi par le vérificateur est communiqué au chef d\'organisme dans les quatre semaines suivant la réalisation des vérifications.

Ces informations permettent de justifier les conclusions des différentes vérifications et renseignent le chef d\'organisme sur la nature des actions à mettre en œuvre.

Les résultats des vérifications doivent être utilement pris en compte lors de l\'élaboration du document d\'analyse des risques.

Les rapports de vérification sont présentés au comité d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à la commission consultative d\'hygiène et de prévention des accidents au cours de la réunion qui suit leur réception.

Ces documents sont à conserver pendant cinq ans.

4.3. Registre de sécurité.

Le nom du vérificateur et sa date de passage sont portés sans délai sur le registre de sécurité.

La mention des résultats des vérifications sur le registre de sécurité doit refléter les conclusions du rapport de vérification qui devra lui être annexé.

Il doit être indiqué dans le registre de sécurité les règles d\'archivage et les dates de remise des rapports de vérification lorsque ceux-ci ne peuvent lui être annexés.

Le MAT 1017 « mobilité levage », dûment renseigné, satisfait aux exigences du registre de sécurité.

4.4. Carnet de maintenance.

Il convient d\'ouvrir un carnet de maintenance pour les appareils de levage définis en a) de l\'annexe I afin de consigner :

  • les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l\'appareil  ;
  • toutes autres opérations d\'inspection, d\'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuées sur l\'appareil.

Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux ou des vérifications, les noms des personnes ou des entreprises les ayant effectués et la nature de l\'opération ainsi que sa périodicité s\'il s\'agit d\'une opération à caractère périodique.

Si les opérations comportent le remplacement de constituants, les références de ces derniers seront indiquées.

Pour les matériels codifiés « EMAT » (état-major de l\'armée de terre), les carnets de véhicule ou de matériel MAT 1013, MAT 10004 et les documents d\'entretien des matériels considérés tiennent lieu de carnet de maintenance.

Pour les équipements non encore pourvus ou livrés sans carnet de maintenance, il revient à l\'organisme d\'en ouvrir un par équipement. Dans ce cas, il est possible de prendre en exemple le MAT 10004 ou le MAT 5065 en fonction des caractéristiques du matériel.

Dans le cadre d\'achats décentralisés, il doit être demandé au fournisseur au travers du cahier des clauses techniques et particulières de délivrer un carnet de maintenance répondant aux exigences de l\'arrêté cité en 2e référence.

4.5. Suite des vérifications.

À la suite de chaque vérification, il doit être remédié aux défauts constatés.

Toute défectuosité ou anomalie relevée au cours de la vérification susceptible d\'être à l\'origine de situations dangereuses entraîne une interdiction d\'emploi de l\'appareil concerné jusqu\'à sa remise en état.

Il ne peut être à nouveau utilisé qu\'à l\'issue d\'une nouvelle vérification faisant l\'objet d\'un rapport de contre-visite.

5. Cas particuliers.

5.1. Location de matériel ou prêt d'appareils ou d'accessoires de levage.

Le prêt de matériel entre organismes est assimilé à de la location.

À ce titre, le chef d\'organisme utilisateur doit demander au loueur :

  • la notice d\'instructions ;
  • le carnet de maintenance ;
  • les copies des rapports de première mise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que l\'historique des vérifications périodiques effectuées.

Le prêt de matériel sur une durée nécessitant de réaliser des vérifications périodiques, impose l\'établissement entre les organismes d\'un protocole précisant les mesures liées à l\'exécution desdites vérifications.

5.2. Opérations de maintenance effectuées par un organisme de soutien.

Lorsqu\'un organisme de soutien du matériel réalise sur un équipement une opération de maintenance nécessitant une remise en service, il lui appartient d\'effectuer les vérifications liées à la remise en service dans le respect des règles édictées par la présente instruction.

Le chef de l\'organisme détenteur de l\'appareil ou accessoire de levage est tenu de s\'assurer auprès du chef de l\'organisme de soutien de la réalisation desdites vérifications et de l\'exploitation des rapports de vérifications afférents.

6. Textes abrogés.

L\'instruction n° 36001/DEF/DCMAT/SDT du 18 janvier 2000 relative aux visites techniques et épreuves auxquelles sont soumis les appareils de levage et de manutention ressortissant au matériel de l\'armée de terre et l\'instruction n° 11300/DEF/EMAT/DIV/LOG/EQUIP/GEN du 4 octobre 1982 relative au maintien en condition et à la vérification des appareils de levage d\'infrastructure sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
major général de l'armée de terre,

Elrick IRASTORZA.

Annexes

ANNEXE I. Définitions des différentes vérifications et interventions.

1. Les différents types de vérification.

L\'arrêté du 1er mars 2004 définit trois types de vérifications.

1.1. La vérification lors de la mise en service.

En application de l\'article R. 233-11-1 du code du travail, cette vérification a pour objet de s\'assurer que l\'appareil est installé conformément aux spécifications prévues, le cas échéant par la notice d\'instruction du fabricant et qu\'il peut être utilisé en sécurité.

1.2. La vérification lors de la remise en service.

En application de l\'article R. 233-11-2 du code du travail, cette vérification notamment effectuée après démontage et remontage, ou après modification susceptible de mettre en cause la sécurité, a pour objet de s\'assurer de l\'absence de toute défectuosité susceptible d\'être à l\'origine de situations dangereuses.

1.3. La vérification générale périodique.

En application de l\'article R. 233-11 du code du travail, cette vérification a pour objet de déceler, en temps utile, toute détérioration susceptible de créer des dangers.

L\'accomplissement de ces vérifications génère différents types d\'intervention.

2. Les différents types d'intervention.

2.1. Examen d'adéquation d'un appareil de levage.

C\'est l\'examen qui consiste à vérifier que l\'appareil de levage est approprié aux travaux que l\'utilisateur prévoit d\'effectuer ainsi qu\'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d\'utilisation de l\'appareil définies par le fabricant.

2.2. Examen de montage et d'installation d'un appareil de levage.

C\'est l\'examen qui consiste à s\'assurer que l\'appareil de levage est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d\'instructions du fabricant.

2.3. Essai de fonctionnement d'un appareil de levage.

C\'est l\'essai qui consiste :

2.3.1. À faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l\'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d\'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant.

2.3.2. À s\'assurer de l\'efficacité de fonctionnement :

  • des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l\'appareil ;
  • des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
  • des dispositifs limitant les mouvements de l\'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d\'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes.

2.3.3. À déclencher, lorsqu\'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s\'assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d\'instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d\'utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

2.4. Examen d'adéquation d'un accessoire de levage.

C\'est l\'examen qui consiste à vérifier :

  • que l\'accessoire de levage est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l\'utilisateur prévoit de l\'utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu\'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
  • que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d\'utilisation de l\'accessoire définies par la notice d\'instructions du fabricant.

2.5. Épreuve statique d'un accessoire de levage.

C\'est l\'épreuve qui consiste à faire supporter à l\'accessoire, la charge maximale d\'utilisation, multipliée par le coefficient d\'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.

Les conditions de l\'épreuve statique, la durée de l\'épreuve et le coefficient d\'épreuve sont ceux définis par la notice d\'instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l\'accessoire.

À défaut, le coefficient d\'épreuve est égal à 1,5 et la durée de l\'épreuve est de un quart d\'heure.

2.6. Examen de l'état de conservation d'un appareil de levage.

C\'est l\'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l\'appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d\'être à l\'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

2.6.1. Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles.

2.6.2. Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l\'appareil.

2.6.3. Dispositifs contrôlant la descente des charges.

2.6.4. Poulies de mouflage, poulies à empreintes.

2.6.5. Limiteurs de charge et de moment de renversement.

2.6.6. Dispositifs limitant les mouvements de l\'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d\'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes.

2.6.7. Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique.

2.6.8. Câbles et chaînes de charge.

Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d\'essais de fonctionnement.


2.7. Épreuve statique d'un appareil de levage.

C\'est l\'épreuve qui consiste à faire supporter à l\'appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d\'utilisation, multipliée par le coefficient d\'épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.

Les conditions de l\'épreuve statique, la durée de l\'épreuve et le coefficient d\'épreuve sont ceux définis par la notice d\'instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l\'appareil.

À défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage; dans les deux cas la durée de l\'épreuve est de une heure.

Durant le déroulement de l\'épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l\'appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.

En fin d\'épreuve statique, l\'appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s\'assurer qu\'aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

2.8. Épreuve dynamique d'un appareil de levage.

C\'est l\'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l\'appareil de levage, la charge maximale d\'utilisation multipliée par le coefficient d\'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu\'elle peut occuper, sans qu\'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l\'échauffement de l\'appareil.

Les flèches et déformations dues à l\'épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Les conditions de l\'épreuve dynamique et le coefficient d\'épreuve sont ceux définis par la notice d\'instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l\'appareil. À défaut, le coefficient d\'épreuve dynamique est égal à 1,1.

ANNEXE II. Nature et périodicité des interventions

(pris en référence à l\'arrêté du 1er mars 2004).

 

 

Désignations.

Type de contrôle.

Fréquence.

Référence (arrêté du 1er mars 2004).

1. Mise en service (1).

Examen d\'adéquation.

Essai de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l\'article 6.c.

Lors de la mise en service.

Art. 5.I, art. 6.c et art. 13.

1.1. Appareils de levage neufs et leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s\'est assuré de l\'aptitude à l\'emploi dans leur configuration d\'utilisation.

Cf. matériel listé au point 1. de l\'annexe III.

1.2. Appareils de levage neufs et leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s\'est pas assuré de l\'aptitude à l\'emploi dans leur configuration d\'utilisation.

Cf. matériel listé au point 1. de l\'annexe III.

Examen d\'adéquation.

Examen de montage et d\'installation pour les appareils installés à demeure.

Épreuve statique.

Épreuve dynamique (sauf appareil de levage mû à bras non conçu pour lever des personnes).

Vérification de l\'efficacité des dispositifs qu\'il comporte (sauf appareil de levage mû à bras non conçu pour lever des personnes).

Lors de la mise en service.

Art. 5, art. 10, art. 11 art. et art. 14.

1.3. Appareils de levage d\'occasion et leurs supports.

Cf. matériel listé au point 1. de l\'annexe III.

Idem ci-dessus.

Lors de la mise en service.

Art. 5, art. 10, art. 11, art. 14 et art. 15.

1.4. Appareils de levage d\'occasion en location ne nécessitant pas de support particulier, ayant fait l\'objet des vérifications avant mise en service et périodiques.

Le chef d\'établissement utilisateur doit s\'assurer que les vérifications ont bien été effectuées (copie des rapports de vérification) :

Bras de benne amovible, blondin, camion multi-bennes, camion-nacelle, chariot automoteur à conducteur accompagnant ou porté, chariot élévateur à conducteur accompagnant ou porté, chèvre, cric, élévateur mobile de personnel, engin de terrassement utilisé en levage, grue auxiliaire, grue à montage rapide sur stabilisateur, grue d\'atelier, grue mobile, grue sapine, hayon élévateur, lève poteaux, monte meubles, pipe-layer, plate-forme élévatrice mobile de personnes, table élévatrice mobile, vérin, etc.

 

Examen d\'adéquation.

Examen de montage et d\'installation.

Essais de fonctionnement prévus à l\'art. 6.b.

Lors de la mise en service.

Art. 5 et art. 6.b et art. 15.

1.5. Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s\'est assuré de l\'aptitude à l\'emploi.

Le chef d\'établissement utilisateur doit s\'assurer que les vérifications ont bien été effectuées (copie des rapports de vérification) :

Cf. matériel listé au point 2. de l\'annexe III.

Examen d\'adéquation.

Lors de la mise en service.

Art. 7 et art. 16.

1.6. Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s\'est pas assuré de l\'aptitude à l\'emploi ou accessoires de levage d\'occasion :

Cf. matériel listé au point 2. de l\'annexe III.

Examen d\'adéquation.

Épreuve statique.

Lors de la mise en service.

Art. 7, art. 8 et art. 17.

2. REMISE EN SERVICE.

Examen d\'adéquation.

Examen de montage et d\'installation.

Examen de l\'état de conservation.

Épreuve statique.

Épreuve dynamique.

Lors de la remise en service.

Art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 19 et art. 20.

2.1. Cas général (appareils de levage).

Pour tous les cas hormis ceux évoqués aux points 2.2. à 2.7.

- en cas de changement de site d\'utilisation ;

- en cas de changement de configuration ou des conditions d\'utilisation sur un même site ;

- à la suite du démontage suivi d\'un remontage de l\'appareil ;

- après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l\'appareil (2) ;

- suite à tout accident provoqué par la défaillance d\'un organe essentiel de l\'appareil.

2.2. Appareils listés ci-après, ne nécessitant pas de support particulier, en cas de changement de site, ayant fait l\'objet de la vérification de mise en service dans la même configuration d\'emploi, et depuis moins de six mois de la vérification périodique :

Grues auxiliaires de chargement sur véhicules, grue à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs, bras ou portiques de levage pour bennes amovibles, hayons élévateurs, monte-meubles, monte-matériaux, engins de terrassement équipés pour le levage, grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur  ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes, chariots élévateurs, tracteurs poseurs de canalisations, plate-formes élévatrices mobiles de personnes, etc.

Néant.

Dispensé de vérification lors de la remise en service.

Art. 20-II.

2.3. Appareils de levage mus à bras non spécialement conçus pour lever les personnes, en cas de changement de site, ayant fait l\'objet depuis moins de 6 mois d\'une vérification générale périodique de mise en service dans la même configuration.

 

Examen d\'adéquation. 

Examen de montage et d\'installation.

Lors de la remise en service après changement de site.

Art. 5 et art. 20-III.

2.4. Plate-forme suspendue, motorisée ou non, dépourvue de voie de déroulement ou de dispositif d\'ancrage, en cas de déplacement sans démontage le long d\'un ouvrage, ayant fait l\'objet dans la même configuration d\'emploi d\'une première vérification de remise en service sur le site, et de la vérification de ses conditions d\'appui.

 

Examen d\'adéquation.

Examen de montage et d\'installation. 

Examen de l\'état de conservation.

Lors de la remise en service.

Art. 5, art. 9, art. 19et art. 20-IV

2.5. Ascenseur de chantier ou plate-forme de travail sur mât, installé sur un site donné, en cas de changement de configuration tel que modification de course ou du nombre de niveaux desservis.

 

Examen d\'adéquation. 

Examen de montage et d\'installation. 

Essais prévus à l\'art. 19.II.

Lors de la remise en service.

Art. 5, art. 19.ii et art. 20-v.

2.6. Plate-forme de travail sur mât(s), nécessitant des ancrages du mât, en cas de déplacement sans démontage le long d\'un ouvrage, ayant fait l\'objet des épreuves statiques et dynamiques et de la vérification de la solidité des points d\'ancrage, lors de la première mise en service sur le site.

 

Examen d\'adéquation.

Examen de montage et d\'installation. 

Examen de l\'état de conservation.

Lors de la remise en service.

Art. 5, art. 9, art. 19 et art. 20-vi.

2.7. Tous appareils à câble, chaîne ou cordage, en cas de remplacement de ces matériels intégrés dans l\'appareil de levage.

S\'assurer que les caractéristiques sont les mêmes que celles des câbles, chaînes, cordages données par le fabricant.

Lors de chaque remplacement de câble, chaîne ou cordage.

Art. 21.

2.8. Accessoires de levage.

Cf. matériel listé au point 2. de l\'annexe III.

Examen d\'adéquation.

Examen de l\'état de conservation.

Épreuve statique.

Lors de chaque remplacement de câble, chaîne ou cordage.

Art. 7, art. 8, art. 18 et art. 24.

3. VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE TRIMESTRIELLE.

Examen de l\'état de conservation.

Essais prévus au b et c de l\'art. 6.

Trois mois.

Art. 6.b, art. 6.c, art. 9, art. 22 et art. 23.

Appareils de levage mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.

Échafaudage volant mû à bras, sellette, élévateur de personnes mû à bras, etc.


Désignations.

Type de contrôle.

Fréquence.

Référence (arrêté du 1er mars 2004).

4. VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE SEMESTRIELLE.

Examen de l\'état de conservation.

Essais prévus au b et c de l\'art. 6.

Six mois.

Art. 6.b, art. 6.c, art. 9, art. 22 et art. 23.

4.1 Appareils de levage ne nécessitant pas l\'installation de support particulier.

Bras ou portiques de levage pour bennes amovibles, chariot élévateur, engin de terrassement utilisé en levage, grue auxiliaire, grue à montage rapide sur stabilisateur, grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur  ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes, hayon élévateur, monte-meubles, monte-matériaux de chantier, plate-forme élévatrice mobile de personnes, tracteur poseur de canalisations, etc.

 

4.2 Appareils mus à bras, non conçus pour l\'élévation des personnes et non installés à poste fixe (changement fréquent de support et/ou site).

Chèvre, cric d\'atelier, grue d\'atelier, palan, table élévatrice, treuil, vérin, etc.

 

Examen de l\'état de conservation.

Essais prévus au b et c de l\'art. 6.

Six mois.

Art. 6.b, art. 6.c, art. 9, art. 22 et art. 23.

4.3 Appareils de levage mus mécaniquement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail.

Ascenseur de chantier, échafaudage volant motorisé, échelle pivotante automatique ou semi-automatique, élévateur de personnel, nacelle élévatrice, plate-forme élévatrice, plate-forme suspendue, sellette, lave-façade, etc.

 

Examen de l\'état de conservation.

Essais prévus au b et c de l\'art. 6.

Six mois.

Art. 6.b, art. 6.c, art. 9, art. 22 et art. 23.

5.VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE ANNUELLE.

5.1. Appareils de levage et supports mus mécaniquement non utilisés pour l\'élévation des personnes, autres que cités aux points 3 et 4.

Bras de benne amovible, blondin, grue à montage rapide ou automatisé nécessitant un support particulier, grue à tour, grue de parc, grue derrick, grue installée à demeure, grue murale, grue portuaire, manipulateur, mât de levage, monorail, monte charge de chantier, monte matériaux, palan, palan incliné, pont élévateur de véhicule, pont roulant, portique, potence, poutre roulante, semi-portique, table élévatrice, skip, colonne élévatrice, etc.

5.2 Appareils mus à bras à poste fixe, non utilisés pour l\'élévation des personnes.

Palan, pont roulant, portique, potence, semi-portique, table élévatrice, treuil, etc.

5.3 Appareils mus à bras ne nécessitant pas de support particulier et ne changeant pas de site.

Chèvre, cric d\'atelier, grue d\'atelier, vérin, etc.

 

 

 

 

 

Examen de l\'état de conservation.

Essais prévus au b et c de l\'art. 6.

 

 

 

 

 

Douze mois.

 

 

 

Art. 6.b, art. 6.c, art. 9, art. 22 et art. 23.

 

 

 

Art. 6.b, art. 6.c, art. 9, art. 22 et art. 23.

 

Art. 6.b, art. 6.c, art. 9, art. 22 et art. 23.

5.4. Accessoires de levage.

Cf. matériel listé au point 2. de l\'annexe III.

Examen de l\'état de conservation.

Douze mois.

Art. 24.

6. CONTRÔLE DES PONTS ÉLÉVATEURS.

   

En plus des vérifications définies au point 5.1., il convient d\'effectuer les contrôles ci-dessous :

   

- pour les ponts élévateurs du type « ascenseur hydraulique » ;

Contrôle du niveau du liquide.

Une fois par semaine.

Art. 2 de l\'arrêté du 30 novembre 2001 (3)

- pour les ponts élévateurs du type « à plate-forme suspendue ».

Contrôle efficace des organes de suspension.

Trois mois.

Art. 2 de l\'arrêté du 30 novembre 2001 (3).

Les résultats et la date de ces contrôles, les noms et signature des techniciens nommément désignés par le chef d\'organisme doivent être portés sur le carnet de maintenance

   

(1) Il est à noter que les appareils de levage susceptibles d\'être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d\'un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l\'appareil, doivent faire l\'objet d\'une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.

(2) Sont notamment considérés comme organes essentiels de sécurité d\'un appareil de levage les éléments mécaniques mentionnés aux points 2.6.1. à 2.6.5. de l\'annexe I ainsi que les voies de roulement et les supports de l\'appareil, les charpentes et ossatures, les ancrages s\'ils existent, les lests et leurs supports.

(3) N.i. BO ; JO du 2 décembre, p. 19244.

 

ANNEXE III. Liste des appareils et accessoires de levage.

1. Liste non exhaustive des appareils de levage (1) entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 1er mars 2004 et de la présente instruction.

Treuils de levage, palans, vérins et leurs supports.

Tire-forts de levage, pull-lifts, crics de levage d\'atelier.

Potences, dispositifs de dépose des roues de secours en hauteur.

Monorails, portiques, poutres et ponts roulants.

Poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage.

Grues potences, grues d\'atelier, grues murales, chèvres, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d\'interférence, grues à montage rapide;

Grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules.

Grues portuaires, grues sur support flottant.

Débardeuses pour les travaux forestiers.

Bras ou portiques de levage pour bennes amovibles, bras de manutention et levage hydraulique.

Tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers).

Engins de terrassement équipés pour la manutention d\'objets, engins de terrassement utilisés en levage.

Tables élévatrices, hayons élévateurs.

Monte-matériaux, monte-meubles, skips.

Plans inclinés.

Ponts élévateurs de véhicule, colonnes élévatrices.

Chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs.

Transstockeurs avec conducteur embarqué.

Élévateurs de postes de travail tels qu\'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s\'élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable, matériels élévateurs automobiles (MEA de pompier), échelles pivotantes automatiques ou semi-automatiques (EPA ou EPS de pompier), sellettes ou tout autre appareil utilisé pour élever des personnes.

Appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu\'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes.

Manipulateurs mus mécaniquement.

Appareils en fonctionnement semi-automatique.

Chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage.

Équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.

Nota. Il convient de détenir un carnet de maintenance pour le matériel cité supra.

2. Liste non exhaustive des accessoires de levage entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 1er mars 2004 et de la présente instruction.

Elingues de levage.

Palonniers.

Pinces auto-serrantes.

Aimants.

Ventouses.

Clés de levage.

Anneaux.

Araignées.

Préhenseurs.

Crochets.

Sangles de levage.

Manilles.

Chaîne, câbles de levage.

Rallonges de fourches.

3. Liste des appareils de levage n'entrant ni dans le champ d'application de l'arrêté du 1er mars 2004 ni dans le champ d'application de la présente instruction.

Appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production.

Ascenseurs et monte-charge installés à demeure.

Appareils à usage médical.

Aéronefs.

Les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d\'attraction.

Les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton.

Les convoyeurs et transporteurs.

Les basculeurs associés à une autre machine.

Les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n\'est pas significatif.

Les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol.

Les engins à benne basculante, sauf lorsqu\'ils sont installés sur un mécanisme élévateur.

Les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l\'appareil.

Les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.

Les crics de lots de bord des véhicules (2) (propres à un véhicule et servant uniquement en cas de dépannage pour changer la roue de secours dudit véhicule).

4. Cas particuliers des treuils de halage et des chandelles.

Les matériels de halage et les chandelles sont exclus du champ d\'application de l\'arrêté du 1er mars 2004.

Devant néanmoins être vérifiés au même titre que les autres équipements de travail suivant les décrets n° 93-40 du 11 janvier 1993 (n.i. BO ; JO du 13, p. 689) et n° 93-41 du 11 janvier 1993 (n.i. BO ; JO du 13, p. 691), ces matériels peuvent être contrôlés visuellement par les vérificateurs détenant la FA 12 « contrôleur des appareils de levage et de manutention » dispensée à Bourges.

ANNEXE IV. Modèle d'habilitation.

ANNEXE V. Liste des fiches de méthodologie, des fiches de vérification générale périodique et des divers rapports de vérification et carnet de maintenance.

Les documents listés ci-dessous sont téléchargeables à partir du site (intraterre) de la direction centrale du matériel de l\'armée de terre (DCMAT) : www.dcmat.terre.defense.gouv.fr

MAT 36001/1 - Accessoires de levage.

MAT 36001/2 - Appareils à bras - grue d\'atelier - portique avec palan à chaîne.

MAT 36001/3 - Chariot élévateur à conducteur porté ou accompagnant.

MAT 36001/4 - Grue auxiliaire de chargement de véhicule.

MAT 36001/5 - Grue mobile.

MAT 36001/6 - Hayon élévateur, plate-forme élévatrice, niveleur de quai.

MAT 36001/7 - Moyen de transport et de manutention.

MAT 36001/8 - Plate-forme élévatrice mobile de personnes.

MAT 36001/9 - Pont élévateur - colonnes mobiles.

MAT 36001/10 - Pont roulant d\'atelier, palan électrique d\'atelier.

MAT 36001/11 - Système de levage pour benne amovible (système ampliroll sur VTL, sur TRM10000...).

MAT 36001/12 - Engin utilisé en fonction LEVAGE (Sambron, EMAD...).

MAT 36001/31 - Fiche d\'épreuves statiques et dynamiques (à charge des NTI2).

MAT 36001/42 - Rapport de vérification des appareils de levage et de manutention (pour plusieurs matériels).

MAT 36001/43 - Rapport de vérification des appareils de levage et de manutention.

MAT 36001/44 - Rapport de contre-visite des appareils de levage et de manutention.

MAT 36001/21 - Fiche « Phrases types ».

MAT 36001/41 - Fiche d\'épreuve des équipements de levage et de manutention des accessoires de levage.

  Fiche de vérification des treuils de halage.

MAT 5065 - Carnet de maintenance.

Cette liste n\'est pas exhaustive et peut s\'enrichir dès l\'acquisition d\'un nouveau matériel.