DÉCRET N° 2000-363 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Du 27 avril 2000NOR D E F P 0 0 0 1 2 9 3 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717) relatif au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par les décret 94-257 30/03/1994 (BOC, p. 1239) et décret 99-73 du 02 février 1999 (BOC, p. 1199) ;
Vu le décret 89-750 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4722) portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par les décret 91-828 du 27 août 1991 (BOC, p. 2955), décret 95-334 du 28 mars 1995 (BOC, p. 1643) et décret no 98-10 du 7 janvier 1998 (BOC, p. 682) ;
Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC , 1995, p. 2651) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 6 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Sans préjudice des recrutements effectués en application des 1o et 3o de l'article 4 du décret 89-749 du 18 octobre 1989 susvisé et du 2o de l'article 3 du décret 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements de techniciens supérieurs d'études et de fabrications et d'ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Art. 2.
Les recrutements mentionnés à l'article premier sont réalisés par la voie de concours comportant une admissibilité sur titres et des épreuves d'admission, ouverts par spécialités aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, pour les candidats au concours de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des diplômes mentionnés au 2o de l'article 4 du décret 89-749 du 18 octobre 1989 susvisé et, pour les candidats au concours de recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, des diplômes mentionnés au 1o de l'article 3 du décret 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé.
Art. 3.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Art. 4.
Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés technicien supérieur d'études et de fabrications ou ingénieur d'études et de fabrications stagiaire pour une durée d'un an pendant laquelle ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi.
La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire est subordonnée à la souscription de l'engagement prévu à l'article 6 du décret 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé.
Art. 5.
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires sont nommés au 1er échelon du premier grade de leur corps ou, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, à un échelon déterminé, pour les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, dans les conditions fixées aux articles 7, 7.1, 7.2 et 7.3 du décret 89-749 du 18 octobre 1989 susvisé et, pour les ingénieurs d'études et de fabrications, dans les conditions fixées aux articles 9 à 11 du décret 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé.
Art. 6.
A l'issue du stage, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les ingénieurs d'études et de fabrications dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadres d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 7.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2000.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel SAPIN.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence PARLY.