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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration du personnel »

CIRCULAIRE N° 846/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative aux modalités d'attribution de l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 12 juillet 2000
NOR D E F B 0 0 5 1 4 9 5 C

Art. 1er.

 

L'indemnité journalière de frais d'hôtel et de restaurant a pour objet, conformément aux dispositions des décrets de références a) (outre-mer) et b) (métropole), de prendre en compte forfaitairement les frais d'hôtel et de restaurant qu'engagent le militaire et les membres de sa famille lors d'un changement de résidence.

Art. 2.

 

  I. Le nombre d'indemnités journalières de frais d'hôtel et de restaurant attribué au militaire est déterminé en fonction de la durée du déplacement fixée forfaitairement à trois jours ou à deux jours selon qu'il y a ou non transport de mobilier.

Ainsi, le militaire qui reçoit une affectation ouvrant droit au changement de résidence, quel que soit le lieu de cette affectation, se trouve dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :

  • il fait transporter du mobilier sur le territoire métropolitain de la France : il perçoit, alors, pour lui-même, trois indemnités journalières de frais d'hôtel et de restaurant ;

  • il ne fait pas transporter de mobilier sur le territoire métropolitain de la France : il perçoit, alors, pour lui-même, deux indemnités journalières de frais d'hôtel et de restaurant.

  II. Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 01 mars 1954 modifié [réf. b)] il perçoit également :

  • au titre de son conjoint, deux tiers du montant qui lui est alloué pour lui-même ;

  • pour chacun de ses enfants ou ascendants ouvrant droit au remboursement de ses frais de transport personnels, la moitié de l'indemnité qui lui est due.

  III. Le montant journalier de l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant est égal au montant journalier de l'indemnité prévue par l'article 9 du décret du 21 février 1992 [réf. d)].

Pour la détermination de ce montant, le taux « Paris » n'est appliqué que lorsque le militaire reçoit une nouvelle affectation dans la garnison de Paris, telle que définie par l'article 4 du décret du 21 février 1992 susmentionné. Dans tous les autres cas, l'indemnité est calculée au taux « province ».

Art. 3.

 

Le militaire radié des contrôles de l'activité bénéficie de l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

 

Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, la réalité du transport de mobilier (meubles meublants accompagnés, le cas échéant, d'objets accessoires) devra être justifiée par le dossier de déménagement remis au centre inter-unités local d'administration des marins.

Art. 5.

 

Le personnel autorisé à effectuer un déménagement fractionné perçoit les indemnités journalières dans les conditions rappelées à l'article 2 ci-dessus, que pour un seul des transports effectués.

Art. 6.

 

L'indemnité de frais d'hôtel peut être payée d'avance dans la limite de deux indemnités journalières. Lorsque le militaire fait transporter du mobilier, le rappel acquis est payé en même temps que le reliquat de l'indemnité de déménagement.

Art. 7.

 

La circulaire n2652/CMa/1 du 23 octobre 1948 relative aux conditions d'attribution de l'indemnité de frais d'hôtel est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Bernard DE CADENET.