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TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE :

DÉCRET N° 53-1100 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de longue maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.

Du 05 novembre 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.1.

Référence de publication : BO/M, 1955, p. 3803, JO du 10 novembre, p. 10126.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 (1) ;

Vu l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles (2) ;

Vu le décret no 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée et, notamment, les articles 61 à 65 (3) ;

Vu le décret du 17 juillet 1941 relatif à la coordination entre le régime général des assurances sociales et les régimes spéciaux d'assurances (4) ;

Vu le décret du 2 juin 1944 relatif à la coordination entre le régime général des assurances sociales et les régimes spéciaux d'assurances en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, de vieillesse et de décès (5) ;

DÉCRÈTE

Art. 1er.

 

  § 1er. — Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946, sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, invalidité ou décès pour toutes les maladies ou grossesses dont la première constatation médicale est antérieure à la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être soumis au régime spécial et pour tous les accidents antérieurs à cette date.

  § 2. — Pour les maladies ou grossesses dont la première constatation médicale est postérieure à la date à laquelle le travailleur visé au paragraphe 1er du présent article a cessé d'être soumis au régime spécial et pour les accidents postérieurs à cette date, le régime spécial est responsable des prestations susvisées, lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail salarié ou de période de chômage assimilée et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées par les articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 . Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.

Art. 2.

 

  § 1er. — Les travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales ou inversement, sont régis, en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, invalidité et décès, par les dispositions suivantes.

  § 2. — La charge des prestations visées au paragraphe 1er ci-dessus incombe au régime auquel l'assuré était affilié soit à la date de la première constatation médicale de la maladie, de la grossesse ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit à la date de l'accident ou du décès s'il est subit.

  § 3. — Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier :

  • soit des conditions exigées aux articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 , lorsque la charge des prestations incombe au régime général de la sécurité sociale ;

  • soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.

  § 4. — Pour l'appréciation du droit aux prestations :

  • la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;

  • le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes, et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.

  § 5 — Dans le cas visé au présent article, et par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.

Art. 3.

 

— Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas visés aux articles 1er et 2 du présent décret, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général des assurances sociales.

Art. 4.

 

  § 1er. — Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.

  § 2. — Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un titre autre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.

  § 3. — Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 56 (§ 4) de l' ordonnance du 19 octobre 1945 , du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de la première constatation médicale de la maladie ou au moment de l'accident ayant entraîné l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général des assurances sociales qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.

Art. 5.

 

— Les dispositions du présent décret sont applicables lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie, de la grossesse ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ou la date de l'accident ou du décès, s'il est subit, est postérieure à la date de la publication du présent décret.

Art. 6.

 

— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles du décret du 17 juillet 1941 et du décret du 2 juin 1944.

Art. 7.

 

— Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 1953.

Joseph LANIEL.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Paul BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Henri ULVER.