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INSTRUCTION N° 178720/PM/6 portant codification des dispositions prises pour l'application des dispositions du décret n o 47-2149 du 13 novembre 1947 et fixant les conditions du règlement de la situation des droits des membres des FFC, FFI et de la RIF à partir du 1 er avril 1948.

Du 06 novembre 1953
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 janvier 1955 (BO/G, p. 132) ; , 2e modificatif du 1er juillet 1955 (BO/G, p. 3238).

Texte(s) abrogé(s) :

voir Article 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.1.1.

Référence de publication : <em>BOEM/G</em> 315, p. 177.

1. Objet de l'instruction Documents abrogés

1.1. Objet de l'instruction

Le décret no 47-2149 du 13 novembre 1947 (1), portant réalisation d'économies au titre du ministère des forces armées, pris en application de la loi du 25 juin 1947, a prévu la dissolution de la délégation générale FFCI (2)

En conséquence, tous les organismes créés en vue d'assurer le règlement de la situation et des droits des forces françaises combattantes et des forces françaises de l'intérieur ont été dissous à la date du 31 mars 1948.

La présente instruction a pour but de codifier les règles relatives aux conditions dans lesquelles sont assurés à compter du 1er avril 1948 la liquidation et le règlement de la situation militaire des membres des FFCI.

Elle reproduit in extenso, chaque fois que les nécessités de la codification l'ont permis, les textes qu'elle remplace (3).

Elle ne saurait, de la sorte et en aucun cas, ouvrir des droits nouveaux.

1.2. Documents abrogés

Sont abrogés les documents suivants :

  • 1. L'instruction no 634/FFI/1/P du 15 novembre 1944 constituant des commissions pour l'homologation des grades FFI ;

  • 2. La circulaire no 895/DL/FFCI/FI Cab. 9145/EMA du 5 juillet 1946 sur le rappel à l'activité par périodes de vingt-quatre ou quarante-huit heures, des personnels des réserves membres ou secrétaires des commissions d'homologation des grades FFI ;

  • 3. L'instruction no 1766/EMA/1/0 du 19 février 1947 relative au personnel FFCI des régions militaires ;

  • 4. La décision no 582/Cab./FA/FFCI du 2 mars 1948 portant suppression des organismes chargés des travaux de liquidation FCCI et fixant les conditions du règlement de la situation des droits des membres des forces françaises combattantes de l'intérieur et des membres de la résistance intérieur française à partir du 1er avril 1948 ;

  • 5. La feuille de renseignements no 15370/PM/FFCI/SEC du 10 septembre 1948 relative au délai de forclusion pour la production des demandes d'attribution des grades d'assimilation en faveur des membres FFCI et RIF ;

  • 6. L'instruction no 17154/PM/FFCI/SEC du 8 octobre 1948, portant codification des principales dispositions antérieures relatives aux travaux de liquidation FFCI et RIF, fixant les règles à suivre pour l'exécution de ces travaux depuis leur prise en charge par les différents services et directions du ministère de la défense nationale, modifiée les 27 janvier 1950 et 23 mai 1951 ;

  • 7. L'instruction no 30756/PM/FFCI/SEC du 26 février 1949 portant reprise des travaux d'intégration dans les réserves des combattants FFC et FFI titulaires d'un grade fictif homologué ;

  • 8. La Circulaire no 45306/PM/Cab. du 25 mars 1949 pour l'application à l'armée de terre des dispositions de l'instruction no 30756/PM/FFCI/SEC du 26 février 1949, portant reprise des travaux de l'intégration dans les réserves des combattants FFI et FFC titulaires d'un grade fictif homologué ;

  • 9. La feuille de renseignements no 112293/PM/6 C du 26 juillet 1949 demandant des précisions sur le paragraphe 3 du décret 48-1839 du 03 décembre 1948 portant forclusion en matière de délivrance de certificat d'appartenance ;

  • 10. La circulaire no 15901/SEFAG/Cab./Dir. du 5 octobre 1949 relative au fonctionnement des commissions régionales et départementales FFCI et RIF ;

  • 11. La circulaire no 76224/PM/6 du 4 mai 1951 relative au caractère confidentiel des délibérations des commissions d'homologation des grades FFCI et RIF.

2. Considérations et principes généraux relatifs au règlement de la situation militaire des personnels FFCI.

2.1.

L'ensemble des personnels ayant appartenu aux forces françaises de l'intérieur et aux réseaux des forces françaises combattantes sont, au regard des forces armées en raison même de leur intégration dans ces forces, des militaires d'active ou des réserves.

C'est donc aux organes normalement chargés d'administrer les personnels d'active ou des réserves qu'incombent dès à présent, ou qu'incomberont en dernier ressort — que leur situation se trouve déjà réglée ou non sur le plan FFCI — la tenue et la mise à jour des dossiers ou pièces matricules des intéressés, la délivrance d'attestation d'appartenance ou d'homologation de grades, le décompte des services, etc.

Il appartient également aux CTAC régionaux et services de l'intendance d'assurer le paiement des allocations de solde ou indemnités dont les intéressés pourront se prévaloir. De plus, les échelons du commandement, habilités à statuer sur les problèmes contentieux et questions de principe, sont compétents pour régler les cas litigieux qui peuvent naître du règlement des droits des membres des FFCI.

3. Procédure du règlement de la situation des militaires des personnels FFCI

3.1. Contenu

Attributions des directions et services du ministre de la défense nationale

3.2.

L'ensemble des questions relevant de la réglementation applicable aux personnels ayant appartenu aux forces françaises de l'intérieur et aux réseaux des forces françaises combattantes, ainsi que l'achèvement des travaux en cours se rapportant à ces questions, dont la liquidation n'aurait pu être assurée avant le 31 mars 1948, date à laquelle ont été dissous la commission supérieure FFCI, le bureau liquidateur FFCI et les organismes régionaux, rentreront à la date du 1er avril 1948 dans les attributions des directions et services désignés ci-après :

  • 1. Directions des personnels militaires (air, guerre, marine) : questions relatives au règlement ou à la régularisation de la situation individuelle des personnels FFI et FFC qui étaient de la compétence des commissions nationales d'homologation FFI et FFC (homologations normales ou à titre posthume d'appartenance ou de grade, éventuellement propositions de nominations dans l'active ou dans les réserves) et tous travaux s'y rapportant ;

  • 2. Généraux commandant les régions militaires (guerre) [état-major, 1er bureau, chancellerie] : questions du même ordre qui étaient de la compétence des commissions régionales et départementales FFI, et travaux s'y rapportant (4) ;

  • 3. Direction centrale de l'intendance et directions régionales de l'intendance, chacune en ce qui les concerne : questions d'ordre administratif relatives au règlement des droits à solde de captivité ou de convalescence, indemnités diverses, primes ou pécules concernant les personnels susvisés ainsi que leur paiement, contentieux, gestion des crédits.

    La direction centrale de l'intendance et les directions régionales assureront, en outre, le règlement des droits pécuniaires dévolus aux membres de la résistance intérieure française, internés, déportés ou décédés, par le décret 47-1956 du 09 septembre 1947 (5) ;

  • 4. État-major de l'armée (guerre) : établissement des droits à campagne, décompte des services ;

  • 5. La direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau du recrutement et de la statistique) et les directions régionales du recrutement et de la statistique, chacune en ce qui les concerne : directives générales sur les services FFCI, mise à jour des pièces matricules et délivrance des états signalétiques et pièces diverses comportant l'indication des services effectués dans les FFCI (6).

3.3. Contenu

Exécution des travaux de liquidation de reconnaissance des titres de résistance et d'homologation de grades concernant les membres des FFI, des FFC et de la RIF.

3.4.

Les commissions nationales FFI et FFC et les commissions régionales et départementales FFI continueront à fonctionner sous la forme d'organismes consultatifs en vue d'examiner les dossiers qui seront présentés à l'homologation dans les conditions fixées au chapitre IV ci-dessous (7).

Les commissions nationales FFI et FFC seront rattachées à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, qui prendra en compte le fichier central FFI, le fichier central FFC et assurera la délivrance des pièces officielles qui incombait auparavant au bureau liquidateur FFCI. Les commissions régionales et départementales restent rattachées au 1er bureau de l'état-major des régions militaires qui prend en charge les travaux de liquidation FFCI et qui continue à assurer la délivrance des certificats d'appartenance dans les conditions fixées par ce texte (8).

Les personnels militaires actuellement à la disposition du bureau liquidateur FFCI seront remis, à la date du 1er avril 1948, à la disposition des directions dont ils relèvent. Toutefois, un certain nombre d'officiers et de sous-officiers seront mis provisoirement par le secrétaire d'État à la guerre à la disposition de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et des généraux commandant les régions afin de leur permettre de continuer à assurer les travaux d'homologation et de liquidation FFCI.

Les personnels civils seront licenciés dans les conditions réglementaires. Toutefois, un certain nombre d'employés du bureau liquidateur FFCI, notamment des dactylographes, pourront être maintenus provisoirement en service et mis à la disposition de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

3.5. Contenu

Cas particulier de la résistance intérieure française

3.6.

Le décret du 09 septembre 1947 (9) n'attribue aux membres de la RIF déportés, internés, ou à leurs ayants cause que des droits pécuniaires. Le rôle de l'autorité militaire est donc limité actuellement, vis-à-vis de cette catégorie d'ayants droit, à l'attribution de grades fictifs et à la délivrance des pièces officielles correspondantes, afin de leur permettre d'obtenir le règlement de leur situation.

En conséquence, en vue d'assurer ces travaux, la commission nationale de la RIF sera rattachée, à compter du 1er avril 1948, à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, qui prendra également en compte le fichier central RIF et assurera la délivrance des pièces officielles qui incombait auparavant au bureau liquidateur FFCI.

4. Fonctionnement des commissions (10)

4.1. Contenu

Considérations générales

4.2.

Chaque commission nationale est placée sous l'autorité directe du secrétaire d'État à la guerre. La commission nationale examine les dossiers des chefs de régions et sert de juridiction d'appel pour les cas douteux.

Les commissions régionales et départementales sont placées sous l'autorité directe des généraux commandant les régions militaires (11).

4.3. Contenu

Rôle des généraux commandant les régions

4.4.

Ces officiers généraux doivent s'assurer que :

  • les mouvements FFI prépondérants de la région sont représentés dans les commissions ;

  • les membres représentant les mouvements au sein de la commission ont bien reçu l'investiture de l'organisation qu'ils représentent ;

  • tous les membres des commissions, y compris l'officier supérieur représentant le général, sont bien homologués ou ratifiés dans un grade d'officier FFI ;

  • la ratification de la composition actuelle des commissions a été prononcée par la DPMAT étant entendu qu'aucune modification ne peut intervenir dans la suite sans l'accord de cette direction.

En outre, les généraux commandants de région assurent la convocation des commissions et font procéder à la liquidation des frais de déplacement des membres de celles-ci.

4.5. Contenu

Rôle des commissions

4.6.

Les commissions doivent :

  • 1. Vérifier la validité des nominations auprès des autorités qui avaient pouvoir pour nommer : chefs de région FFI, assistés du conseil des directions militaires des mouvements. Exclure les autres nominations ;

  • 2. Vérifier que le grade attribué correspondait effectivement au commandement exercé ;

  • 3. Tenir compte de la durée du commandement, de l'ancienneté dans la Résistance, des qualités d'organisateur et de l'aptitude au commandement dont les intéressés auront fait preuve d'abord pendant la clandestinité, et ensuite pendant l'insurrection libératrice ;

  • 4. Statuer sur les dossiers des officiers subalternes transmis par les commissions départementales et les transmettre ensuite avec avis de décision sous le présent timbre ;

  • 5. Examiner les dossiers des officiers supérieurs et les transmettre avec avis motivé soit de maintien dans le grade, soit de rétrogradation, soit éventuellement de promotion, sous le présent timbre ;

  • 6. Établir les dossiers des commandants de région (éventuellement de subdivision FFI) sans avis, simplement avec les pièces rassemblées les concernant, et les transmettre sous le présent timbre.

Lorsque les commissions régionales et départementales FFI seront saisies de dossiers de membres de la résistance intérieure française ou lorsqu'elles estimeront qu'un dossier présenté à titre FFI ne peut être instruit qu'au titre de la RIF leur rôle consistera à émettre un avis sur la reconnaissance des titres de résistance invoqués par l'intéressé, le dossier étant transmis à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau FFCI, section RIF) chargée de la présenter à la commission nationale. En outre, elles peuvent être appelées à donner un avis sur les dossiers qui sont transmis par l'administration centrale pour complément d'enquête ainsi que sur les dossiers qui sont adressés directement par les intéressés aux généraux commandant les régions (12).

L'avis émis doit faire ressortir en particulier : la date d'entrée dans la Résistance, la responsabilité ou l'action de l'intéressé à l'intérieur de la Résistance, le grade fictif à attribuer, les dates d'arrestation, d'internement, de la déportation ou du décès, le pourcentage d'invalidité.

Il est précisé en outre que les deux membres de la RIF qui entrent dans la composition des commissions régionales et départementales ne constituent par un deuxième organe consultatif mis à la disposition des généraux commandant les régions, mais font partie intégrante des commissions FFI. Ils sont choisis parmi les représentants locaux des mouvements de la résistance intérieure française reconnus par arrêtés ministériels et dont l'action était prépondérante sur le territoire où la commission exerce sa compétence (12).

Composition numérique des commissions

4.7.

Les différentes commissions reçoivent les compositions numériques suivantes :

  • 1. Commissions nationales :

    • a).  Commission nationale FFC : cinq membres dont un président,

    • b).  Commission nationale FFI : cinq membres dont un président,

    • c).  Commission nationale RIF : douze membres dont un président.

    Les membres sont désignés par le ministre ;

  • 2. Commissions régionales (13) :

    • un président FFI

    • sept membres (4 FFI, 2 RIF, 1 officier supérieur membre, représentant le général commandant la région) ;

  • 3. Commissions départementales (13)(14) :

    • un président FFI,

    • six membres (4 FFI, 2 RIF).

    En vue d'assurer la régularité du fonctionnement des commissions en cas d'empêchement du président ou d'un membre titulaire, sont désignés dans les mêmes conditions des membres suppléants ainsi qu'un vice-président, ce dernier choisi parmi les membres titulaires.

4.8. Contenu

Désignation au sein des commissions des membres représentant les FFI

4.9.

Les membres représentant les FFI au sein des commissions régionales et départementales sont désignés de la manière suivante (14).

  1. Membres

(y compris le président). — Les membres FFI des commissions sont proposés par les mouvements qui, sur le plan local, ont fourni des effectifs aux FFI ; les propositions ainsi faites sont soumises au général commandant la région.

Chaque mouvement n'est, en principe, représenté que par un membre et un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire. Si le département ou la région n'a pas eu à sa disposition dans la clandestinité quatre mouvements pour lui fournir des effectifs FFI le ou les mouvements prépondérants peuvent être représentés par deux membres.

  2. Président.

— Le président est, en principe, l'ancien chef départemental (ou régional FFI). Si cette condition ne peut être réalisée, le président est désigné par le général commandant la région.

Dans son choix, cette autorité sera guidée par les considérations ci-après :

  • 1. Le président doit être une personnalité de la Résistance dont l'activité s'est exercée dans le cadre du département (ou de la région) ;

  • 2. Cette personnalité doit appartenir à un des mouvements FFI prépondérants du département (ou de la région).

La même procédure est à employer pour désigner le vice-président.

Les désignations des présidents, vice-présidents et des membres des commissions, seront soumises à la ratification de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, après avis de la commission nationale d'homologation des grades FFI.

4.10. Contenu

Quorum

4.11.

Le président doit, avant chaque séance, s'assurer que le quorum est atteint. Ce quorum est réalisé dans les conditions suivantes :

Pour les questions FFI :

  • quatre membres FFI, dont le président ou le vice-président dans le cas d'une commission régionale,

  • trois membres FFI dont le président ou le vice-président dans le cas d'une commission départementale (15) ;

Pour les questions RIF : un membre RIF en plus des membres FFI indiqués ci-dessus.

Une décision négative ne peut être prise qu'en présence du membre représentant le mouvement dont se réfère l'intéressé.

4.12. Contenu

Procédure du vote Rédaction des avis

4.13.

Le président ou, à défaut, le vice-président a voix prépondérante dans les délibérations, en cas de partage des voix.

Les avis doivent être signés par tous les membres présents à la séance.

Les signatures doivent être originales, l'usage de griffe est interdit.

4.14. Contenu

Secrétariat des commissions

4.15.

Le secrétariat est assuré par le personnel mis à la disposition des commissions régionales par les généraux commandant les régions.

Le secrétaire de commission n'a pas voix délibérative.

4.16. Contenu

Secret des délibérations

4.17.

Les débats qui se déroulent au cours des séances des commissions FFI, FFC ou RIF, sont secrets et les documents soumis à l'avis de ces commissions revêtent un caractère confidentiel.

Le fait pour une personne de faire état des renseignements qu'elle a pu connaître grâce à ses fonctions officielles au sein desdites commissions est une faute grave qui pourrait, le cas échéant, donner lieu à des poursuites judiciaires.

4.18. Contenu

Siège des commissions régionales et compétence territoriale

4.19.

L'annexe III ci-jointe indique le siège des commissions régionales et leur compétence territoriale. Les sous-commissions régionales y sont également mentionnées.

4.20. Contenu

Allocations et indemnités à allouer aux membres des commissions

4.21.

Les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve désignés pour faire partie de commissions reçoivent les allocations de solde prévues par l'article 8 position no 48 de l'instruction no 025S/Int. du 3 janvier 1951.

Ils ont également droit aux indemnités de frais de déplacement dans les conditions prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

Le grade à prendre en considération est de façon générale le grade réel détenu dans les réserves.

Toutefois, le personnel homologué dans un grade d'officier par la commission nationale d'homologation qui n'aurait pas fait l'objet de la procédure d'intégration dans la réserve, sera rappelé, le cas échéant, sur la base des grades suivants :

  • officiers supérieurs FFI : capitaine 1er échelon ;

  • capitaines et lieutenants FFI : lieutenant 1er échelon ;

  • sous-lieutenants FFI : sous-lieutenant 1er échelon.

Les rappels à l'activité sont prononcés par le général commandant la région ou, éventuellement, par les commandants de subdivision pour les commissions départementales (16), par périodes de vingt-quatre heures, exceptionnellement de quarante-huit heures ; ils ne doivent en aucune façon s'étendre systématiquement à tout le personnel des commissions. Il y a donc lieu d'utiliser la procédure de rappel dans les cas suivants exclusivement :

  • a).  Sur la demande des intéressés lorsque leur participation au travail d'homologation implique des déplacements et une interruption de leur activité normale atteignant vingt-quatre heures ou leur étant préjudiciable en général ;

  • b).  Dans les cas exceptionnels où, indépendamment des avis à émettre sur les demandes d'homologation, les intéressés apportant au travail administratif des secrétariats permanents des commissions régionales ou des sections FFCI des états-majors, un concours impliquant leur subordination à l'autorité militaire responsable.

Les crédits nécessaires au paiement des indemnités de déplacement des militaires intéressés doivent être imputés sur les crédits à l'abonnement mis à la disposition des généraux commandant les régions dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur sur les frais de déplacement.

5. Intégration dans les cadres de l'armée active ou des réserves des membres des FFC ou des FFI titulaires d'un grade d'assimilation homologué.

5.1. Contenu

But de l'homologation des grades

5.2.

L'homologation des grades d'assimilation FFIou FFC a pour unique effet d'authentifier les services rendus et les commandements exercés dans la Résistance. Elle ne confère aucun droit au statut d'officier soit dans l'armée active soit dans les réserves.

Toutefois, cette homologation permet sous certaines conditions fixées dans les articles 19 et 20 l'intégration dans les cadres de l'armée active ou des réserves.

5.3. Contenu

Intégration dans les cadres de l'armée active

5.4.

Cette intégration prévue par l' ordonnance 45-956 du 12 mai 1945 , et précisée par l'article 29 de l' instruction 178-718 /P M/6 du 05 novembre 1953 est maintenant achevée.

5.5. Contenu

Intégration dans les cadres des réserves

5.6.

Les combattants FFI et FFC titulaires d'un grade d'assimilation homologué peuvent être intégrés dans les cadres d'officiers et de sous-officiers des réserves des armées de terre, de l'air et de la marine (17).

Seront pris en considération pour cette intégration éventuelle, non seulement les services rendus par les intéressés dans la clandestinité et leurs titres de guerre acquis dans la Résistance, mais aussi les éléments susceptibles de déterminer les conditions de leur utilisation optimum dans l'armée et notamment leurs âge, situation militaire antérieure, arme d'origine, aptitude militaire et technique, formation professionnelle et degré d'instruction générale.

Tous les combattants FFI et FFC qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un avancement dans les réserves, en fonction de leurs titres de guerre acquis dans la Résistance, peuvent bénéficier des dispositions du présent texte, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une décision antérieure à ce sujet.

Toutefois les cas de ceux qui auraient fait l'objet d'une décision antérieure de rejet et dont la situation revêtirait un caractère litigieux seront soumis avec toutes justifications utiles à la direction du personnel dont ils relèvent.

Ces travaux d'intégration ou d'avancement dans les réserves de l'armée de terre, de l'air et de la marine seront effectués par chacune des armées, pour leur personnel respectif, suivant les dispositions propres à l'arme, notamment en ce qui concerne les conditions particulières exigées des intéressés (aptitude technique, formation professionnelle, etc.).

Les conditions dans lesquelles les dossiers doivent être présentés sont fixées par des instructions particulières (18).

6. Délais de forclusion

6.1.

Les délais de forclusion ont été déterminés dans les conditions ci-dessous indiquées :

  • a).  A été fixé au 22 octobre 1948, en application de l'article 1er du décret 48-1159 du 19 juillet 1948 , le délai à partir duquel ne sont plus recevables les demandes relatives :

    • à la reconnaissance des unités, réseaux ou mouvements des forces françaises de l'intérieur, des forces françaises combattantes et de la résistance intérieure française,

    • à l'attribution d'un grade d'assimilation formulée par les membres des forces françaises de l'intérieur et de la résistance intérieure française, à l'exception des personnes (ou de leurs ayants cause), susceptibles de bénéficier d'une pension du fait de leur activité dans la Résistance ;

  • b).  A été fixé au 1er mars 1951 par application de l'article 1er du décret no 51-95 du 27 janvier 1951, le délai à partir duquel ne sont plus recevables les demandes relatives :

    • à l'attribution d'un grade d'assimilation formulé par les personnes (ou leurs ayants cause) susceptibles de bénéficier d'une pension attribuée du fait de leur activité dans la Résistance,

    • à la délivrance ou à la substitution du certificat d'appartenance aux FFI .

  • c).  A été fixé au 7 décembre 1949, en application de l'article 1er du décret du 05 septembre 1949 , le délai à partir duquel ont été arrêtés les contrôles nominatifs des réseaux homologués des forces françaises combattantes.

Toutefois, continuent à être délivrés :

  • a).  Les certificats d'appartenance aux membres des FFI qui ont été homologués avec un grade d'assimilation et qui ont effectivement appartenu à une unité des FFI, ainsi qu'aux membres des FFC figurant sur les contrôles nominatifs desdits réseaux ou immatriculés au BCRA et qui ne sont pas encore en possession dudit certificat ;

  • b).  Les certificats portant mention de grade d'assimilation attribué aux déportés et internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

  • c).  Les notifications de décision portant homologation d'un grade d'assimilation pour les combattants volontaires de la Résistance qui remplissent les deux conditions suivantes :

    • être bénéficiaires de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 ;

    • n'avoir pas déjà obtenu l'homologation d'un grade d'assimilation au titre des FFC, des FFI ou de la RIF. A cet égard, sont considérés comme ayant fait l'objet d'une homologation de grade d'assimilation ceux qui ont la mention « 2e classe », « qualité FFI » ou « qualité RIF ».

7. Dispositions diverses

7.1. Contenu

Procédure de l'homologation des grades et de la notification des décisions d'homologation

7.2.

Les homologations des grades des membres des FFI, FFC ou RIF sont faites dans les conditions et formes prévues dans les instructions particulières à chacune de ces catégories de résistants (19).

Elles sont du ressort exclusif de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

7.3. Contenu

Procédure de la reconnaissance des unités, réseaux ou mouvements

7.4.

Cette reconnaissance est faite dans les conditions et formes prévues dans les textes particuliers à chacune de ces catégories de résistants (20). Elle est du ressort exclusif de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

7.5. Contenu

Procédure de la validation des services et de la délivrance des certificats d'appartenance

7.6.

Ces opérations administratives sont effectuées dans les conditions et formes prévues par des instructions particulières à chacune des catégories de résistants (21).

Annexes

ANNEXE I. Correspondance des textes avec l'instruction codifiée

Dénomination du texte ancien

Différentes parties du texte ancien

Article de référence de l'instruction

Observations

Instruction no 634/FFI/LP du 15 novembre 1944.

Alinéas 1 à 6 inclus.

 

Non reproduits comme étant sans objet.

 

Alinéas 7 à 14 inclus.

Article 9.

 

 

Alinéa 15.

Article 10, 1er, b.

Reproduit en partie.

 

Alinéas 16 à 18.

Article 7, alinéa 1

 

Circulaire no 895-DL/FFCI/FI/Cab. du 5 juillet 1946.

Alinéa 1.

 

Non reproduit comme étant objet.

 

Alinéas 2 à 5 inclus.

Article 17, alinéas 1 à 4 inclus.

 

 

Alinéas 6, 7, 8 et 10.

Alinéa 9.

Article 17, alinéas 6 à 8.

Non reproduit comme étant objet.

 

Alinéa 11.

Article 17, alinéa 9.

 

Instruction no 1766-EMA/I/O du 19 février 1947.

Alinéa 1.

 

Non reproduit comme étant objet.

 

Alinéa 2.

Article 17, alinéa 5.

 

Décision no 582-Cab./FA/FFCI du 2 mars 1948

Alinéas 1 et 2.

Article 1.

Repris sous une autre forme.

 

Titre I, alinéas 1 à 3.

Article 3.

 

 

Alinéa 4.

 

Non reproduit comme étant objet.

 

Titre II.

Article 4.

 

 

Titre III, alinéa 1.

 

Idem.

 

Alinéas 2 et suivants.

Article 5.

 

 

Titre IV.

Article 6.

 

 

Titre V.

 

Idem.

F. de R. no 15370-PM/FFCI/SEC du 10 septembre 1948

 

 

Non reproduit, considéré comme abrogé par l'article 21 de l'instruction.

Instruction no 17154-PM/FFCI/SEC du 8 octobre 1948.

 

 

Non reproduite, considérée comme abrogée par l'instruction, sauf le titre II, 1o, et les quatre derniers alinéas du titre VI qui forment l'article 9 de l'instruction particulière concernant les FFI.

Instruction no 30756-PM/FFCI/SEC du 26 février 1949

Alinéas 1 à 3 inclus.

Alinéa 4.

Article 20, alinéas 1 à 3.

Article 20, alinéa 5.

 

Instruction no 45306 du 25 mars 1949.

Alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 7.

 

Non reproduit comme étant sans objet.

 

Alinéa 6.

Article 20, alinéa 4.

 

 

Alinéas 7 et suivants.

 

Forment une partie du paragraphe E de l'instruction particulière concernant les FFI.

F. de R. no 112293-PMEC du 26 juillet 1949

 

 

Introduit sous forme de renvoi à l'article 2 du décret du 03 décembre 1948 .

Circulaire no 15901-SEFAG/Cab./Dir. du 5 octobre 1949.

Alinéas 1 et 2.

 

Non reproduit comme étant objet.

 

Alinéa 3.

Article 7, 2e alinéa.

 

 

Alinéa 4, paragraphe A.

Article 8.

 

 

 

Article 10, 2o et 3o.

 

 

Paragraphe B, 1o et 2o, sauf le dernier alinéa.

Article 11, sauf le dernier alinéa.

 

 

Paragraphe B, 2o, dernier alinéa.

Article 13.

 

 

Paragraphe B, 3o.

Article 14.

 

 

Paragraphe B, 4o.

Article 11, dernier alinéa.

 

 

Paragraphe C.

Article 12.

 

Circulaire no 76224 du 4 mai 1951.

 

Article 15.

 

 

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE III bis.