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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 72-38 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et sociale.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 11 janvier 1972
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 51-497 du 2 mai 1951 (BO/G, 1952, p. 667).

Décret n° 52-572 du 21 mai 1952 (BOEM/G 121-0, p. 370).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.8.

Référence de publication : BOC/SC, p. 90.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1), modifiée et complétée par la loi n62-823 du 21 juillet 1962, portant organisation générale de la défense, notamment son titre III ;

Vu la loi n57-377 du 26 mars 1957 (2) portant organisation du laboratoire national de la santé publique et modification de la législation pharmaceutique, notamment son article 4 ;

Vu le décret 53-1110 du 14 novembre 1953 (3) fixant les modalités de constitution et de conservation des stocks de médicaments et autres articles prévus par la loi de finances n53-79 du 7 février 1953 (4) ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BO/G, p. 3202, BO/M, p. 2261, BO/A, p. 1190) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n62-1386 du 23 novembre 1962 (5) portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du titre V de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , concernant l'affectation dans le service de défense et le statut de défense ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (BO/G, p. 101, BO/M, p. 31 BO/A, p. 15) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu les décret n64-250 du 14 mars 1964 (6) relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'État dans les départements et à la déconcentration administrative et décret n64-251 du 14 mars 1964 (6) relatif à l'organisation de services de l'État dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret n64-783 du 30 juillet 1964 (7) portant réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'État chargés de l'action sanitaire et sociale ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (BOC/SC, p. 1482) relatif à l'organisation des transports pour la défense ;

Vu le décret n67-897 du 12 octobre 1967 (8) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Le Conseil d'État (section des finances), entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre chargé de la santé publique prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.

Dans les conditions prévues par l'article 17 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de protection de la population et il contribue à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.

A cet effet, il a notamment pour mission :

  • D'assurer la protection à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des malades et du personnel hospitalier, des pensionnaires et du personnel des établissements à caractère social ;

  • De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population ;

  • D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires en application des accords d'aide réciproque conclus ou à conclure avec le ministre chargé des armées ;

  • D'animer les recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.

Art. 2.

 

Pour la préparation et l'exécution des mesures de défense lui incombant, le ministre chargé de la santé publique est assisté d'un haut fonctionnaire de défense. Un officier général ou supérieur du service de santé des armées, désigné sur décision conjointe du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la santé publique est placé auprès de ce haut fonctionnaire, pour assurer la liaison et faciliter la coopération entre les services de santé civil et militaire.

Pour ces mêmes fonctions, le ministre chargé de la santé publique dispose non seulement de l'ensemble des services et organismes relevant de son autorité mais également de ceux placés sous son contrôle.

Dans chaque zone de défense, le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et des préfets de département et assure la coordination des mesures prescrites par le ministre chargé de la santé publique ; il est conseillé sur le plan technique par le médecin inspecteur régional de la santé en fonctions au chef-lieu de la zone, et est assisté par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale également en fonctions au chef-lieu de la zone. Celui-ci se tient en liaison avec le service de santé des armées pour que soit facilitée la coopération entre les services de santé civil et militaire.

Dans chaque circonscription d'action régionale, le préfet oriente et coordonne l'organisation et la mise en œuvre des plans sanitaires départementaux de défense selon les directives du ministre chargé de la santé publique ; il est conseillé et assisté dans des conditions analogues à celles exposées au paragraphe précédent.

Dans chaque département, le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures prescrites par le ministre chargé de la santé publique : il met en œuvre le plan sanitaire départemental de défense ; il est conseillé sur le plan technique par le médecin-inspecteur départemental de la santé et est assisté par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Art. 3.

 

En dehors des structures et services permanents décrits à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de la santé publique dispose dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , de formations sanitaires civiles de défense.

Ces formations comprennent notamment :

  • Des équipes sanitaires mobiles, chargées de donner les premiers soins aux victimes, de déployer des postes de secours, d'établir des relais sanitaires le long des itinéraires d'évacuation et d'appliquer les mesures prophylactiques nécessaires ;

  • Des formations de soins, composées entre autres d'établissements sanitaires existants et d'établissements complémentaires, réunis le cas échéant en groupements hospitaliers ;

  • Des unités sanitaires de transport.

Ces formations sont placées sous l'autorité des préfets qui sont assistés des directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale qui en assurent l'administration et qui sont conseillés sur le plan technique par les médecins inspecteurs départementaux de la santé qui en assurent la direction opérationnelle.

Les directeurs des établissements hospitaliers et sanitaires placés sous l'autorité des directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale et sous le contrôle des médecins inspecteurs départementaux de la santé ainsi que des pharmaciens inspecteurs de la santé :

  • Préparent la mobilisation de ces établissements et éventuellement des établissements complémentaires qui leur seraient rattachés ;

  • Établissent et tiennent à jour leurs journaux de mobilisation ;

  • Assument toutes les missions de soutien à l'égard des formations sanitaires de défense, et notamment l'administration des personnels, le stockage et l'entretien des matériels, les réapprovisionnements. Cette mesure s'applique pareillement aux organismes qui ont pris en charge des postes de secours mobiles.

Art. 4.

 

Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services placés sous son autorité ou son contrôle direct, et pour assurer notamment le fonctionnement des formations sanitaires civiles de défense, le ministre chargé de la santé publique dispose des personnels appartenant aux catégories professionnelles visées par le code de la santé publique et le code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ces personnels qui concourent à l'action sociale ; il peut mettre certains de ces personnels à la disposition d'autres ministres.

Il peut utiliser d'autres catégories de personnels, mis à sa disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci se relèvent et auxquels il a fait connaître ses besoins.

Il établit et tient à jour, dès le temps de paix, un recensement des personnels visés aux livres IV, V et IX du code de la santé publique et au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.

Il prépare la mise à sa disposition des personnels qui lui sont nécessaires pour assumer ses tâches de défense :

  • Soit en préparant leur réquisition ;

  • Soit en préparant leur mise sous statut de défense, par le moyen de l'affectation de défense individuelle ou collective dans les conditions fixées par le décret susvisé du 23 novembre 1962.

Le ministre chargé de la santé publique assigne aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent les emplois de défense qu'il lui incombe de pourvoir. Il assure leur instruction et organise à cette fin des stages dans des établissements qui relèvent de son autorité ou qui relèvent d'autres ministres, par accord avec ceux-ci.

Art. 5.

 

Le ministre chargé de la santé publique, agissant en liaison avec les ministres intéressés, détermine et harmonise les missions de défense et les activités des associations ou organismes qui concourent à la protection sanitaire et sociale de la population civile.

Art. 6.

 

Les ressources matérielles dont dispose le ministre chargé de la santé publique pour assumer ses responsabilités de défense comprennent :

  • Des locaux, installations, matériels et approvisionnements des établissements sanitaires et sociaux civils ; des stocks de médicaments, de produits utilisés par les services d'hygiène, de pansements et de matériels sanitaires existant chez les grossistes et détaillants et, en accord avec le ministre chargé de l'industrie, chez les fabricants, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l'article 1er du décret du décret du 29 juin 1962 susvisé ;

  • Des approvisionnements visés ci-après à l'article 7 ;

  • Des ressources mises à sa disposition, sur sa demande, en application d'accords conclus, le cas échéant, avec d'autres ministres.

Le ministre chargé de la santé publique dresse et tient à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés, ainsi que celui des immeubles non retenus par les armées susceptibles d'être réquisitionnés pour les besoins de la défense dans le domaine sanitaire et social civil ; il prend toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.

Dans les établissements visés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants le ministre chargé de la santé publique peut prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu'il juge nécessaire ; il peut leur imposer à tout moment la constitution et l'entretien de stocks et, dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l'industrie, les mêmes obligations peuvent être imposées aux fabricants en ce qui concerne les médicaments, les produits utilisés par les services d'hygiène, les pansements et les matériels sanitaires.

Art. 7.

 

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements du pays en médicaments, en produits utilisés par les services d'hygiène, en pansements et en matériels sanitaires à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé publique :

  • Fait connaître ses besoins en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

  • Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leur tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits et articles visés au présent article ;

  • Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la condition de ces approvisionnements et est associé au contrôle de l'activité du groupement d'importation des produits destinés à la droguerie pharmaceutique et à la pharmacie.

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre de l'industrie.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels et équipements spécifiquement militaires, lesquels ressortissent aux responsabilités du ministre chargé des armées.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé de la santé publique prépare les approvisionnements nécessaires à sa mission d'aide sociale.

Art. 8.

 

Le ministre chargé de la santé publique détermine les moyens notamment de transport et de transmission qui lui seront nécessaires pour faire face à ses obligations de défense.

Il poursuit, auprès des ministres intéressés, la mise à sa disposition de ces moyens qui lui seront affectés, les uns en permanence, les autres en fonction de ses besoins et pour le temps nécessaire.

Art. 9.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Des décrets pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.

Art. 10.

 

Sont abrogés le décret n51-497 du 2 mai 1951 organisant la protection sanitaire de la population civile en temps de guerre et le décret n52-572 du 21 mai 1952 organisant la protection sanitaire de la population civile en temps de guerre dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 11.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des transports et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1972.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN.

Le ministre d'État, chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.

Le ministre de l'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.

Le ministre des postes et télécommunications,

Robert GALLEY.

Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.