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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-883 portant attribution d'une indemnité de sujétions particulières aux personnels techniques civils des transmissions du ministère de la défense.

Abrogé le 18 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-718 relatif aux primes et indemnités allouées aux agents techniques du ministère de la défense. Du 06 septembre 2000
NOR D E F P 0 0 0 1 7 9 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15.

Référence de publication : JO du 13, p. 14360 BOC, p 4066.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4 ;

Vu le décret 68-214 du 27 février 1968 (4) relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées ;

Vu le décret 76-1110 du 29 novembre 1976 (5) modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;

Vu le décret 95-693 du 09 mai 1995 (6) modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense ;

Vu le décret 97-401 du 23 avril 1997 (7) modifié relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est attribué aux personnels techniques civils des transmissions du ministère de la défense une indemnité forfaitaire de sujétions particulières destinée à compenser les sujétions de toute nature que ces agents sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité est exclusive de toute autre prime ou indemnité ayant le même objet et ne peut être allouée aux personnels logés par l'administration.

Art. 2.

 

Un arrêté conjoint des ministres du budget, de la défense et de la fonction publique fixe les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article premier du présent décret.

Art. 3.

 

L'indemnité prévue à l'article premier du présent décret est attribuée en fonction des sujétions de chacun des intéressés sans pouvoir excéder le double des taux moyens annuels prévus à l'article précédent.

L'indemnité forfaitaire de sujétions particulières est versée trimestriellement à terme échu. Les bénéficiaires ne peuvent à aucun moment se prévaloir du taux de l'indemnité dont ils ont bénéficié pour les périodes antérieures.

Art. 4.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 6 septembre 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.