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Archivé DIRECTION DU SERVICE NATIONAL : sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national ; bureau de la réglementation et du contentieux

INSTRUCTION N° 672/DEF/SGA relative aux dépenses de représentation et de réception de certaines autorités de la direction du service national.

Abrogé le 04 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 452/DEF/SGA portant abrogation de textes. Du 09 juin 2000
NOR D E F D 0 0 5 2 1 0 1 J

Référence(s) : Instruction N° 14000/DEF/CM/31 du 05 avril 1994 relative aux dépenses de représentation et de réception dans le cadre du service.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4171.

Préambule.

Certaines autorités de la direction du service national peuvent être appelées, dans l'exercice de leur fonction, à engager des dépenses de représentation et de réception.

La présente instruction fixe les dispositions générales applicables en la matière et les modalités selon lesquelles sont alloués les crédits afférents, et engagées, liquidées, réglées les dépenses.

1. Dispositions générales.

1.1. Autorités bénéficiaires.

Peuvent se voir accorder des crédits de représentation et de réception :

  • I.  Sur crédits alloués par le secrétaire général pour l'administration, le directeur du service national.

  • II.  Sur crédits de la direction du service national (DSN) :

    • le directeur du service national ;

    • l'adjoint au directeur du service national ;

    • le chef d'état-major de la direction du service national pour une activité le concernant directement ou à laquelle participe une ou plusieurs des sous-directions de l'administration centrale de la DSN ;

    • les directeurs locaux du service national ;

    • les commandants des bureaux et centres du service national, des centres de sélection, et du bureau d'archives administratives militaires.

1.2. Nature de la dépense.

  I. Peuvent donner lieu à une allocation de crédits de représentation ou de réception les activités suivantes :

  • réceptions officielles de personnalités civiles et militaires françaises ou étrangères ;

  • invitations d'autorités civiles internes ou externes à la fonction publique et d'autorités militaire françaises ou étrangères ;

  • invitations de responsables civils ou militaires français ou étrangers.

  II. Sont exclus de la prise en charge sur crédits de réception, les frais relatifs à des manifestations qui ne relèveraient pas des cas exposés ci-dessus et qui ne rentreraient pas dans le strict cadre du service.

  III. Les dépenses de représentation ou de réception qui ouvrent droit à la prise en charge décrite dans la présente instruction sont engagées sous la signature des autorités citées plus haut (titulaire ou intérimaire).

  IV. Les dépenses relatives aux fêtes annuelles (passation de commandement, fête de tradition, arbre de Noël, vœux de nouvel an) ou aux repas de travail n'entrent pas dans le cadre de la présente instruction, et font l'objet d'une instruction particulière.

1.3. Montant des dépenses.

Pour des raisons évidentes de convenance et d'économie, les dépenses ne doivent pas excéder, dans leur nature comme dans leur montant, les limites strictes du raisonnable, compte tenu de la qualité des personnes reçues et des prix pratiqués dans les organismes publics, civil ou militaires et dans le privé.

1.4. Imputation budgétaire.

Les crédits de représentation et de réception sont ouverts sur les lignes budgétaires suivantes :

  I. Sur crédits alloués par le secrétaire général pour l'administration : chapitre 34-01, article 22 (secrétariat général pour l'administration. Représentation et réception).

  II. Sur crédits de la direction du service national :

  • chapitre 34-10, article 80 (Direction du service national. Alimentation), paragraphe 97 (Dépenses de réception à caractère alimentaire) ;

  • chapitre 34-01, article 60 (Direction du service national. Fonctionnement), paragraphe 23 (Frais de représentation et de réception) pour les dépenses de représentation et de réception à caractère non alimentaire.

2. Modalités générales d'application.

2.1. Attribution des crédits.

  I. Les crédits alloués par le secrétaire général pour l'administration sont attribués annuellement.

  II. Les crédits de la DSN sont attribués annuellement par le directeur du service national et peuvent faire l'objet d'une attribution complémentaire éventuelle dans des cas tout à fait exceptionnels. Celle-ci est alors accordée sous la signature de l'autorité habilitée à attribuer les allocations annuelles.

2.2. Engagement et liquidation des dépenses.

Les dépenses de représentation ou de réception sont engagées par l'autorité détentrice d'une allocation budgétaire (titulaire ou intérimaire).

La liquidation et le règlement des dépenses se font dans le cadre général de la réglementation financière et comptable applicable au ministère de la défense, et des modalités particulières de l'architecture financière du service national.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.