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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° FP/4-1964 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et 2/B n o 99-1084 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État.

Abrogé le 05 octobre 2005 par : CIRCULAIRE FP/4 N° 2108 - N° 5BJPM-05-3850relative à l'attribution du chèque-vacances aux agents de l'État. Du 13 décembre 1999
NOR

Autre(s) version(s) :

 

La loi no 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 (n.i. BO, JO du 30, p. 970) portant création des chèques-vacances a eu, notamment, pour objectif d'étendre cette prestation aux salariés des petites et moyennes entreprises et de modifier certaines conditions d'octroi telles que le plafond fiscal donnant accès à la prestation et le niveau minimum d'épargne préalable apportée par le bénéficiaire.

S'agissant de la fonction publique de l'État, il est rappelé que les aides aux vacances peuvent être accordées sous forme de chèques-vacances dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée.

IV. Le taux de la bonification versée par l'État correspondant à l'épargne préalable des bénéficiaires de chèques-vacances, est modulé en fonction du montant du revenu fiscal de référence du demandeur (cf. 2e phrase du titre III précédent). A titre transitoire et pour l'année 2000, cette modulation s'exercera selon trois tranches, dans les conditions ci-après (1) :

  • jusqu'à 46 400 francs de revenu fiscal de référence, le taux de bonification est fixé à 25 p. 100 ;

  • de 46 401 francs à 69 300 francs, ce taux est fixé à 20 p. 100 ;

  • de 69 301 francs au plafond d'attribution, déterminé annuellement par la loi de finances, ce taux est fixé à 15 p. 100.

Cette mesure ne prenant effet qu'au 1er février 2000, les sommes mentionnées pour chacune des tranches seront révisées à compter de cette date. Il s'agit, dans la présente circulaire, de la simple transposition entre le montant « de l'impôt sur le revenu payé » et le « revenu fiscal de référence » concernant l'année 1998 et porté sur l'avis fiscal d'imposition 1999, les taux de bonification demeurant inchangés.

Notes

    1Les seuils et plafonds d'attribution de la prestation varient en fonction de la composition du foyer fiscal (parts fiscales). Les seuils et les plafonds mentionnés au regard de chacune des trois tranches correspondent à l'hypothèse d'un foyer fiscal disposant d'une part (par exemple, dans le cas d'un célibataire).

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Dominique LACAMBRE.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Frank MORDACQ.