> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE FP/4 N° 2108 - N° 5BJPM-05-3850relative à l'attribution du chèque-vacances aux agents de l'État.

Du 05 octobre 2005
NOR D E F P 0 5 5 3 5 4 2 C

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire FP/4 N° 1623 du 17 mars 1986 du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, relative à la modification de la procédure d'attribution des chèques-vacances aux fonctionnaires et agents de l'État. Circulaire FP/4 N° 16542/B N° 34 du 01 avril 1987 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, relative à l'extension de la prestation chèque-vacances à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat. Circulaire INTERMINISTÉRIELLE FP/4 N° 1927N° 2/B/98/325 du 15 avril 1998 relative aux conditions d'attributions du chèque-vacances aux agents actifs et retraités de la fonction publique de l'État. Circulaire N° FP/4-1964 du 13 décembre 1999 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et 2/B n o 99-1084 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État. Circulaire du 18 septembre 2000 FP/4 N° 1982du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État. Circulaire du 10 janvier 2001 FP/4 N° 1991du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État.

Circulaire FP/4 n° 2058 du 16 février 2004 (n.i.BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.4.

Référence de publication : BOC n°18 PP du 28/8/2006

En application de l'article L. 411-18 du Code du tourisme, l'État a souhaité faire bénéficier ses agents de chèques-vacances.

Une convention conclue entre le ministre chargé de la fonction publique et MFP services (MFPS) confie à cette entité la gestion de la prestation « chèques-vacances », pour le compte de l'État, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'État.

Le financement de la prestation est assuré par une contribution globale versée à MFPS par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, imputée sur le budget des services généraux du Premier ministre.

Les conditions d'attribution des chèques-vacances sont les suivantes :

1. Principes généraux.

Le chèque-vacances est un titre nominatif qui peut être remis aux collectivités publiques et à des prestataires de services agréés, en paiement des dépenses effectuées par les bénéficiaires pour leurs vacances (frais de transports, d'hébergement, de repas, d'activités de loisir). Il repose sur une épargne de l'agent abondée d'une participation de l'employeur.

2. Bénéficiaires et conditions d'ouverture des droits.

Les droits du demandeur sont appréciés au moment du dépôt de son dossier auprès de MFPS.

2.1. Personnels éligibles.

Peuvent bénéficier des chèques-vacances, sous réserve de répondre aux autres conditions fixées par les textes en vigueur :

  • les agents publics civils de l'État et les militaires, en activité ;

  • les fonctionnaires civils et les militaires, retraités régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite de l'État, sous réserve que le demandeur ne dispose d'aucun revenu d'activité. Dans le cas contraire, il appartient à son employeur s'il est salarié, de lui accorder, le cas échéant, la possibilité d'acquérir des chèques-vacances ;

  • les ouvriers d'État retraités ;

  • les fonctionnaires retraités relevant de la loi locale du 15 novembre 1909 en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • les personnels recrutés en application des dispositions de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 (n.i BO ; JO du 17, p.15076) relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

  • les assistants d'éducation, recrutés en application de l'article L. 916-1 du Code de l'éducation.

Les ayants-cause (veufs et veuves non remariés, orphelins) des bénéficiaires mentionnés ci-dessus, titulaires d'une pension de réversion, sont admis à bénéficier des chèques-vacances, à condition de ne bénéficier d'aucun revenu d'activité.

L'ensemble de ces personnels doit, pour bénéficier des chèques-vacances, être rémunéré par le budget de l'État, à l'exception des assistants d'éducation.

Sont en conséquence exclus du bénéfice des chèques-vacances :

  • les agents publics civils de l'État et les militaires qui ne sont pas rémunérés sur le budget de l'État (budgets annexes compris), à l'exception des assistants d'éducation.

  • les agents non titulaires retraités de l'État ;

  • les ministres du culte retraités relevant de la loi locale du 15 novembre 1909 en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • les retraités de l'État qui bénéficient du versement par l'État (partiel ou total) d'une retraite au titre des pensions d'États étrangers garanties.

Les personnels concernés en activité doivent être affectés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou appartenir aux forces françaises stationnées en Allemagne. Les retraités doivent, quant à eux, être imposés en France.

2.2. Conditions de ressources.

Le bénéfice du chèque-vacances est soumis à une condition de ressources (niveau du revenu fiscal de référence du foyer fiscal auquel appartient le demandeur, pour l'année n-2 pour une demande faite en année n), qui varie selon la composition dudit foyer fiscal.

Par dérogation à la règle mentionnée ci-dessus, si le demandeur a connu une modification substantielle de sa situation familiale, telle que le décès de son conjoint ou un divorce, entre le moment où il fait sa demande et l'année n-2, il pourra être procédé à une reconstitution de son revenu fiscal de référence sur la base de sa nouvelle situation familiale. Les revenus pris en compte à ce titre pourront alors être limités à ceux effectivement perçus par le demandeur en n-2, en fonction de la réalité de la situation familiale en n.

Lorsque le demandeur au titre d'une année n, était, au cours de l'année n-2, fiscalement rattaché au foyer fiscal de ses parents, un revenu fiscal de référence est reconstitué, en prenant en compte les revenus déclarés en son nom sur la déclaration de revenus de ses parents. Il est, pour ce faire et le cas échéant, appliqué à ces revenus le ou les abattements prévus par la réglementation fiscale en vigueur.

2.3. Conditions relatives à la bonification de l'épargne.

Le taux de la bonification versée par l'État est modulé en fonction du revenu fiscal de référence n-2 du demandeur et du nombre de parts de son foyer fiscal en n.

Le taux d'épargne mensuel du bénéficiaire du chèque-vacances doit être compris, pendant une durée d'au moins quatre mois, entre 2 et 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel.

Les modalités d'application du dispositif mentionné aux deux alinéas précédents figurent dans les deux tableaux annexés à la présente circulaire.

Il ne peut être constitué qu'un seul dossier par année civile.

3. Procédure de constitution des dossiers d'attribution.

Tout demandeur, qu'il soit ou non mutualiste, remplissant les conditions d'octroi des chèques-vacances constitue son dossier d'épargne individuelle auprès de la section locale de MFPS.

Ce dossier doit comprendre :

  • un formulaire de demande ;

  • la copie du certificat de non imposition n-2 ou de l'avis d'imposition n-2 du foyer fiscal auquel appartient ou est rattaché le demandeur ;

  • pour les jeunes agents n'ayant pas établi de déclaration de revenus autonome en n-2, la copie de la déclaration de revenus n-2 de leurs parents ;

  • une photocopie du bulletin de salaire du mois précédent la demande pour les agents en activité ou une photocopie du titre de pension pour les retraités. Si l'agent ne dispose pas encore de bulletin de salaire, il pourra produire un document attestant du fait qu'il est bien rémunéré par l'État ;

  • pour une première demande, un relevé d'identité bancaire ou postal, une autorisation de prélèvement au profit de MFPS et une enveloppe timbrée à l'adresse de l'établissement bancaire ou postal du demandeur.

4. Dispositions diverses.

4.1. Délai de validité des chèques-vacances.

Les chèque-vacances sont valables jusqu'au 31 décembre de la 2ème année civile suivant l'année d'émission ; les chèques périmés peuvent être échangés dans les trois mois suivant le terme de leur période de validité contre des chèques d'un même montant.

L'échange éventuel peut être demandé à MFPS.

4.2. Remboursement des sommes versées pour l'acquisition de chèques-vacances.

L'intéressé peut demander l'annulation de son plan d'épargne, il obtient alors le seul remboursement de son épargne préalable.

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, si l'intéressé justifie qu'il ne peut plus supporter les prélèvements par suite d'un évènement inopiné, générateur de difficultés importantes (maladie grave, évènements familiaux, etc.), il conserve alors le bénéfice des chèques-vacances (épargne + bonification) au prorata de l'épargne constituée et peut demander le versement de la contre-valeur monétaire qu'ils représentent.

En cas d'échec de prélèvement sur le compte du bénéficiaire, et faute de régularisation dans un délai d'un mois après notification de l'incident par MFPS à l'intéressé, il est mis fin à son plan d'épargne dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus.

4.3. Cumul des droits.

Dans un ménage, si les deux conjoints travaillent, chacun d'eux peut demander à bénéficier des chèques-vacances, qu'ils appartiennent tous les deux à la fonction publique ou que l'un des membres du couple soit salarié du secteur privé. Dans ce dernier cas, seul le conjoint agent de la fonction publique bénéficie de la contribution de l'État.

Le chèque-vacances est cumulable avec les autres prestations servies au personnel de la fonction publique au titre de l'aide aux vacances (séjour en colonies de vacances ou maisons familiales notamment).

5. Contentieux - Réclamations.

Les réclamations éventuelles devront être adressées à MFPS, 62 rue Jeanne d'Arc - 75013 Paris.

6. Textes abrogés.

Les textes suivants sont abrogés :

Circulaire FP/4 1623 du 17 mars 1986 , modifié, du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, relative à la modification de la procédure d'attribution des chèques vacances aux fonctionnaires et agents de l'État.

Circulaire FP/4 1654 -  2/B 34 du 01 avril 1987 , du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget relative à l'extension de la prestation chèque-vacances à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État.

Circulaire FP/4  1927 - 2/B/98/325 du 15 avril 1998 , relative aux conditions d'attributions du chèque-vacances aux agents actifs et retraites de la fonction publique de l'État.

Circulaire FP/4  1964 - 2/B   99-1084 du 13 décembre 1999 , du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État.

Circulaire FP/4  1982 du 18 septembre 2000 , du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État.

Circulaire FP/4 1991 du 10 janvier 2001 , du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État relative aux conditions d'attribution du chèque-vacances aux agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'État.

Circulaire FP/4 no 2058 du 16 février 2004 relative à l'attribution du chèque-vacances aux assistants d'éducation.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion des ressources humaines,

Jean-Pierre JOURDAIN.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

La sous-directrice du budget,

Christine BUHL.