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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n o 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 10 février 1993
NOR B U D D 9 2 5 0 0 2 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 20 janvier 1995 (BOC, 2000, p. 4511) NOR BUDD9550001A. , Arrêté du 5 mai 1995 (BOC, 2000, p. 4524) NOR BUDD9550002A. , Arrêté du 25 mai 1999 (BOC, 2000, p. 4513) NOR ECOD9971984A. , Arrêté du 26 juillet 2000 (BOC, 2001, p. 1447) NOR ECOD0072535A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : JO du 21, p. 2861 ; BOC, 2000, p. 4501.

LE MINISTRE DU BUDGET,

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 511, R. 5149, R. 5173, R 5186-1, R. 5209 ;

Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 (1) portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières la directive (CEE) no 77-388 et la directive (CEE) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;

Vu la loi 92-1477 du 31 décembre 1992 (2) relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment ses articles 3, 16 et 19 ;

Vu le décret 71-753 du 10 septembre 1971 (3) modifié par le décret 90-154 du 16 février 1990 et par le décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 ; pris pour l'application de l'article premier de la loi du 03 juillet 1970 (4) portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (5) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 (6) relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger,

ARRÊTE :

1. Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes.

1.1.

La présentation au service des douanes des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée s'effectue dans les conditions et selon les modalités du présent titre.

1.2. Présentation au bureau de douane.

1.2.1.

Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.

Les marchandises relevant des articles 2 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.

1.2.2.

Les marchandises sont présentées au service des douanes accompagnées de l'autorisation à laquelle leur transfert est subordonné ainsi que de l'original de la facture ou de sa copie.

1.2.3.

Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus ou par la personne qu'il aura expressément mandatée à cet effet.

1.2.4.

A l'issue du contrôle, le service impute les différents exemplaires de l'autorisation des quantités et de la valeur des marchandises transférées, mentionne la date de l'opération et appose l'empreinte du cachet du bureau, dûment complété par la signature d'un agent habilité. Après imputation, il remet au titulaire de l'autorisation ou à son mandataire un exemplaire et, le cas échéant, un exemplaire supplémentaire destiné à accompagner les marchandises.

1.3. Présentation domiciliée.

1.3.1.

Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 pourront être présentées au service des douanes sans passage obligatoire par le bureau de douane, dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Cette convention est accordée par le chef de circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du titulaire de l'autorisation. Les opérations sont domiciliées auprès d'un bureau de douane unique.

1.3.2.

La convention visée à l'article 6 ci-dessus fixe les obligations incombant au bénéficiaire de la présentation domiciliée.

Le bénéficiaire doit notamment s'engager :

  • à transmettre un avis d'arrivée ou de départ au bureau de douane de domiciliation au plus tard au moment de l'arrivée des marchandises ou au moment du chargement lors de leur départ et à lui faire parvenir l'original de la facture ou sa copie ainsi que l'exemplaire de l'autorisation à laquelle est subordonné le transfert dans un délai et selon des modalités fixées par la convention ;

  • à tenir les marchandises à la disposition du service des douanes.

1.3.3.

Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l'article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée à transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention.

Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l'imputation de l'exemplaire de l'autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l'apposition d'un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l'exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l'arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l'exemplaire destiné à accompagner les marchandises.

1.4. Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu ou celles-ci sont présentées au service des douanes.

1.4.1.

Le transfert des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le point d'entrée sur le territoire français et le lieu où elles sont présentées au service des douanes est effectué sous couvert d'un document permettant de justifier de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté. Cette autorisation comporte la mention du bureau de douane de présentation.

1.4.2.

Le transfert des marchandises visées aux articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d'un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l'article 8, revêtus du cachet de l'exportateur.

2. DIispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31/12/1992 susvisée.

2.1. Armes à feu et munitions, et leurs éléments, de 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) acquis à titre personnel, du i de la 4e catégorie, de la 5e catégorie, et des i et iii de la 7e catégorie.

2.1.1.

  1° Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments ainsi que la déclaration de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments et l'annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments sont établis respectivement sur les formulaires enregistrés sous les numéros 11287*01, 11288*01, 11290*01, 11289*01 et 11291*01 auprès du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) (7).

Ces documents sont dénommés permis, agrément, accord préalable, déclaration et annexe dans le présent arrêté.

  2° L'annexe à la déclaration ou au permis est jointe à la demande de permis ou à la déclaration lorsque les armes, les munitions ou leurs éléments excèdent une quantité fixée par décision du directeur général des douanes et droits indirects publiée au Bulletin officiel des douanes.

2.1.2.

Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects, bureau E/2, 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris SP.

2.1.3.

L'attestation de transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments prévue par l'article 96 du décret du 06 mai 1995 susvisé est constituée par :

  • un exemplaire du permis ou de la déclaration visée à l'article 11 du présent arrêté lorsque le transfert est effectué à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

  • les documents transmis à l'administration des douanes et droits indirects par les autres Etats membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 06 mai 1995 susvisé, lorsque le transfert est réalisé vers la France.

2.1.4.

Les documents suivants sont à joindre aux demandes d'agrément :

  • extrait K bis du registre du commerce et des sociétés (RCS) datant de moins de trois mois ;

  • copie, selon le cas, de l'autorisation de faire le commerce des armes et des munitions de 4e catégorie ou du récépissé de la déclaration de faire le commerce d'armes et de munitions des 5e et 7e catégories.

2.1.5.

Les armes à feu, les munitions et leurs éléments de la 1re catégorie, alinéas 1, 2 et 3, acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e catégorie et des I et III de la 7e catégorie sont présentés au service des douanes lorsqu'ils sont transférés de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les conditions prévues au titre premier.

2.2. Armes du ii de la 4e catégorie, armes nommément désignées de la 6e catégorie et poudres et substances explosives.

2.2.1. Armes du II de la 4e catégorie, armes nommément désignées de la 6e catégorie et poudres et substances explosives, transférées d'autres Etats membres de la Communauté européenne vers la France.

2.2.1.1.

Pour les armes du II de la 4e catégorie et les armes de la 6e catégorie nommément désignées, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions délivrée en application de l'article 72 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

Pour les poudres et les substances explosives, le document prévu pour l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation de poudres et substances explosives délivrée en application de l'article 8-2 du décret du 10 septembre 1971 susvisé.

2.2.1.2.

Les poudres et substances explosives visés à l'article 16 précédent transférées d'autres Etats membres de la Communauté européenne vers la France sont présentées au service des douanes dans les conditions prévues au titre premier.

2.2.2. Poudres et substances explosives transférées de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

2.2.2.1.

Les poudres et substances explosives destinées à un usage civil au sens de l'article 2 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, transférées de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, sont accompagnées, d'un exemplaire de l'autorisation d'exportation délivrée en application des articles 7 (2e alinéa) et 8-4 du même décret.

Cette autorisation, ou sa copie, est annotée par le bénéficiaire de la date de l'opération, des quantités et de la valeur des marchandises transférées et revêtue du cachet de l'entreprise.

2.3. Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes.

2.3.1. Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants.

2.3.1.1.

Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l' arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre premier du présent arrêté.

2.3.1.2.

Pour les produits visés à l'article 19, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2.3.2. Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes.

2.3.2.1.

Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l' arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre premier du présent arrêté.

2.3.2.2.

Pour les produits visés à l'article 21, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2.4. Marchandises faisant l'objet en France des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome.

2.4.1.

Pour les marchandises faisant l'objet en France, des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome, mises en libre pratique dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est la licence d'importation délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects conformément aux dispositions de l' arrêté du 30 janvier 1967 susvisé.

2.4.2.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1993.

Martin MALVY.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.