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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau des études générales

ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 (BOC, p. 2357) portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 17 novembre 2010 par : ARRÊTÉ fixant les conditions requises pour l'attribution des brevets prévus à l'article 7 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Du 17 novembre 2000
NOR D E F G 0 0 5 2 8 0 0 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1., 200.3.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 11.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) modifié, relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 78-729 du 28 juin 1978  (3) modifié, fixant le régime de solde des militaires ;

Vu le décret 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l' arrêté du 26 juin 2000  (4) pris pour l'application des articles 2 et 12 du décret 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le brevet élémentaire de spécialiste, des spécialités énumérées dans l' arrêté du 26 juin 2000 susvisé, qui donne l'accès à l'échelle no 3, est délivré aux élèves sous-officiers qui ont suivi avec succès un stage de formation initiale au sein d'une école de gendarmerie.

Art. 2.

 

Le brevet supérieur de spécialiste, des spécialités énumérées dans l' arrêté du 26 juin 2000 susvisé, qui donne accès à l'échelle no 4, est délivré aux militaires titulaires du brevet technique qui ont suivi avec succès une phase d'instruction théorique et un stage de formation au sein d'une école de sous-officiers de la gendarmerie.

Art. 3.

 

Les conditions de sélection, ainsi que celles relatives aux phases d'instruction théorique et d'admission en stage en école pour la préparation des brevets visés aux articles premier et 2, sont fixées par des instructions particulières.

Art. 4.

 

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er juillet 2000.

Art. 5.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Alain RICHARD.