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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ fixant les attributions de la section technique de l'armée de terre.

Abrogé le 29 juin 2016 par : ARRÊTÉ fixant les attributions de la section technique de l'armée de terre. Du 21 novembre 2000
NOR D E F T 0 0 5 1 0 3 8 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 7 février 1972 (BOC/G, p. 255) et son modificatif du 18 août 1976 (BOC, p. 2863).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  460.1.2., 111.3.1.7.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 1131.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (2) modifié, fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 2000-809 du 25 août 2000 (3) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l' arrêté du 30 mars 2000 (4) modifié, portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La section technique de l'armée de terre est un organisme extérieur directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de terre.

Art. 2.

 

La section technique de l'armée de terre est dirigée par un officier général assisté d'un directeur adjoint, officier général ou supérieur.

Le directeur de la section technique de l'armée de terre est un conseiller du chef d'état-major de l'armée de terre en matière d'armement.

Art. 3.

 

Dans le cadre des directives fixées par le chef d'état-major de l'armée de terre, la section technique de l'armée de terre :

  • est associée à la préparation des programmes d'armement de l'armée de terre ;

  • assure, avec la délégation générale pour l'armement, leur conduite et leur suivi du stade de la conception des matériels à celui de leur retrait du service ;

  • réalise les expérimentations et les évaluations de tous les matériels d'équipement relevant de sa compétence. À ce titre, elle est dotée de crédits d'investissements ;

  • valide et fait réaliser la documentation technique de mise en œuvre des matériels.

Art. 4.

 

Pour réaliser les expérimentations et les évaluations relevant de sa compétence, la section technique de l'armée de terre peut, le cas échéant, faire appel aux moyens en infrastructure, en personnel et en matériels de la délégation générale pour l'armement.

De même, les organismes de la délégation générale pour l'armement peuvent faire appel aux moyens de la section technique de l'armée de terre.

Art. 5.

 

L'organisation et le fonctionnement de la section technique de l'armée de terre sont fixés par instruction.

La désignation des officiers de programme, leurs attributions, leur position au sein de la section technique de l'armée de terre et les modalités de leurs relations avec l'état-major de l'armée de terre font également l'objet d'une instruction.

Art. 6.

 

L'arrêté du 7 février 1972 modifié relatif aux attributions et à l'organisation de la section technique de l'armée de terre est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.