ARRÊTÉ fixant les attributions de la section technique de l'armée de terre.
Du 29 juin 2016NOR D E F E 1 6 5 1 4 6 0 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment l'article D3121-29 ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre,
Arrête :
Art. 1er.
La section technique de l'armée de terre est un organisme placé sous l'autorité du major général de l'armée de terre.
Art. 2.
La section technique de l'armée de terre est dirigée par un officier général assisté d'un adjoint, officier général ou supérieur, qui le supplée et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur de la section technique de l'armée de terre conseille l'état-major de l'armée de terre en matière de capacités destinées aux forces aéroterrestres.
Art. 3.
Dans le cadre des directives fixées par le major général de l'armée de terre et de ses attributions, la section technique de l'armée de terre :
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est associée à la préparation des opérations d'armement de l'armée de terre. À ce titre, elle participe aux opérations d'expérimentation, aux études et aux évaluations tactiques des systèmes d'armes relevant de sa compétence, y compris dans le cadre de programmes d'évaluations interarmées. Elle est dotée à ce titre de crédits d'investissements ;
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participe en liaison avec la direction générale de l'armement, à la conduite des opérations d'armement pouvant inclure un volet cybersécurité, visant à satisfaire les besoins capacitaires des forces aéroterrestres, du stade d'orientation à celui du retrait du service ;
-
appuie par son expertise, l'action des forces aéroterrestres dans le cadre de la préparation opérationnelle ou des opérations ;
-
délivre un conseil sur les actions de soutien à l'exportation ;
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valide la documentation technique de mise en œuvre des matériels terrestres.
Art. 4.
Pour réaliser les expérimentations et les évaluations relevant de sa compétence, la section technique de l'armée de terre peut, le cas échéant, faire appel aux moyens en infrastructure, en personnel et en matériels de la direction générale de l'armement.
De même, les organismes de la direction générale de l'armement peuvent faire appel aux moyens de la section technique de l'armée de terre.
Art. 5.
L'organisation et le fonctionnement de la section technique de l'armée de terre sont précisés par instruction.
Art. 6.
L'arrêté du 21 novembre 2000 fixant les attributions de la section technique de l'armée de terre est abrogé.
Art. 7.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral,
sous-chef d'état-major « performance » de l'état-major des armées,
Philippe COINDREAU.