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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction emploi-planification-organisation ; Bureau emploi-renseignement

CIRCULAIRE N° 33000/MA/GEND/EMP/SERV relative à l'utilisation pour les besoins du service de véhicules automobiles personnels par les militaires de la gendarmerie en cas d'événements graves.

Du 11 juillet 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 octobre 1975 (BOC, 1976, p. 546). , 2e modificatif du 5 juillet 1977 (BOC, 1983, p. 2417).

Référence(s) :

Instruction n° 2000/EMA/EMP/BT/MAS du 6 septembre 1974 (BOC, p. 2729).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 17813/T/10/G du 10 juillet 1934 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1037.

Aux termes du paragraphe 136 de l'instruction rappelée en référence, les militaires peuvent être autorisés, dans l'attente de la publication du texte prévu par l'article 20 du décret 68-298 du 21 mars 1968 (BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BO/A, 1969, p. 207) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain, à utiliser leur véhicule automobile personnel pour les besoins du service.

CAS GENERAL.

La paragraphe 136-2 de l'instruction du 15 juin 1970 prévoit les conditions dans lesquelles les militaires peuvent, lorsque les nécessités du service n'imposent pas formellement l'utilisation d'un mode de transport particulier, utiliser leur véhicule privé.

Notamment en cas d'accident survenu pendant l'utilisation de ce véhicule pour les besoins ou à l'occasion du service il y a lieu de s'en tenir aux principes généraux suivants :

  • application du statut pour la réparation des dommages corporels dont les intéressés pourraient être victimes à l'occasion d'un tel déplacement ;

  • obligation pour les militaires d'avoir souscrit pour le véhicule utilisé une assurance couvrant les risques de « trafic administratif travail » ;

  • non-substitution de la responsabilité de l'Etat à la responsabilité civile de droit commun de l'intéressé envers les tiers. En outre l'intéressé fait son affaire, dans le cadre de l'assurance qu'il a souscrite, des dégâts matériels subis par son propre véhicule.

CAS PARTICULIER.

Le paragraphe 136-3 énumère les cas dans lesquels les véhicules privés sont employés dans les conditions particulières.

Notamment le paragraphe 136-3 b précise :

« En présence d'événements graves nécessitant de toute urgence un transport rapide, les personnels officiers et sous-officiers de la gendarmerie sont autorisés, à défaut de moyens organiques disponibles, à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service.

La prise en charge de l'Etat des dommages pouvant résulter de cette utilisation fera l'objet d'une circulaire d'application. »

En effet, il y a lieu de rappeler qu'à l'occasion d'un événement grave les personnels de la gendarmerie doivent se rendre rapidement sur les lieux où leur présence est requise.

Faute de moyens organiques immédiatement disponibles, ils ne doivent pas hésiter à utiliser, sans qu'aucune obligation d'assurance ne leur soit faite, un véhicule automobile qui leur appartient ou qu'ils détiennent provisoirement en vertu d'un accord de prêt ou d'un contrat de location.

L'emploi à titre exceptionnel par les personnels de la gendarmerie d'un véhicule privé pour les besoins du service doit cependant répondre aux conditions suivantes :

— cet emploi est possible dans les cas où, en vertu des dispositions de l'article R. 30-12 du code pénal, les personnels de la gendarmerie seraient habilités à requérir les services d'un tiers.

Cet article vise deux groupes de circonstances :

  • d'une part il énumère les accidents, naufrages, incendies, inondations et autres calamités. Cette énumération recouvre tout fait accidentel d'une certaine gravité susceptible de mettre en péril des vies humaines ;

  • d'autre part, il vise les actes de pillage, de brigandage et d'une façon générale tout comportement répréhensible constituant une infraction grave contre les personnes ou contre les biens. Dans ce dernier cas, il faut qu'il y ait au surplus flagrant délit pour que les personnels de la gendarmerie puissent intervenir avec leur véhicule personnel.

Lorsque les circonstances visées ci-dessus sont réunies, l'Etat est responsable des dommages qui résulteraient en cas d'accident de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Dans ces conditions :

  • la responsabilité de l'Etat se substitue à la responsabilité civile de droit commun des intéressés envers les tiers ;

  • les intéressés reçoivent application de leur statut en cas de dommages corporels ;

  • les dégâts matériels occasionnés au véhicule privé sont supportés par l'Etat. La dépense correspondante est imputée aux masses du corps. Seule une faute détachable du service serait de nature à engager la responsabilité des personnels de la gendarmerie.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

J. COCHARD.