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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 93-257 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat.

Du 25 février 1993
NOR D E F P 9 3 0 1 0 5 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4.

Référence de publication : BOC, p. 2641 et errata de classement du 28 février 1996 (BOC, p. 797) NOR DEFD9653003Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret 71-571 du 09 juillet 1971 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Jusqu'au 31 décembre 1995, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de 55 ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Art. 2.

 

Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de 60 ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

Art. 3.

 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1993.

Pierre BEREGOVOY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre du budget,

Martin MALVY.