INSTRUCTION N° 309555/DEF/DGA/DRH relative à l'enseignement militaire supérieur du 1er degré et à l'attribution des diplômes correspondants à la délégation générale pour l'armement.
Abrogé le 25 septembre 2002 par : INSTRUCTION N° 211393/DEF/DGA/DRH/ relative à l'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement. Du 29 décembre 2000NOR D E F A 0 0 5 3 1 4 6 J
La présente instruction est prise en application de l' arrêté du 18 mars 1980 cité en référence d). Elle a pour objet de préciser :
l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré (EMS 1) à la délégation générale pour l'armement ;
les modalités d'admission à cet enseignement, ainsi que les modalités d'exclusion ;
les modalités d'attribution du diplôme technique (DT) ;
les modalités d'attribution du diplôme de qualification militaire (DQM) ;
les modalités d'attribution du diplôme d'études techniques et administratives (DETA).
1. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.
1.1.
Le directeur de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré est chargé de mettre en œuvre la politique décidée par le délégué général pour l'armement concernant l'enseignement militaire supérieur du 1er degré dispensé aux ingénieurs des études et techniques d'armement et aux officiers du corps technique et administratif de l'armement remplissant les conditions définies ci-après. Cet enseignement peut également être dispensé aux officiers d'autres corps techniques et administratifs.
Un conseil de perfectionnement, institué par décision du délégué général pour l'armement, définit, dans le cadre de la mission et de l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur fixée par le chef d'état-major des armées [cf. art. 1er et 3 du décret du 14 avril 1970 cité en réf. a)], les orientations spécifiques à donner aux programmes et aux méthodes d'enseignement, et les soumet à l'approbation du délégué général pour l'armement.
Le directeur en charge de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré est assisté par un conseil des études qu'il préside et dont il recrute les membres parmi des experts du ministère de la défense dans les domaines sur lesquels portent les enseignements.
1.2.
L'enseignement militaire supérieur du 1er degré est constitué par un cycle de formation comportant :
des conférences ;
des visites ;
des travaux personnels en vue de la rédaction et de la soutenance d'un mémoire.
Le cycle de formation se déroule sur une période d'un an. Il comporte deux options :
a). Option « techniques administratives », correspondant à une formation juridique, administrative, financière, économique, adaptée aux problèmes de l'administration dans les organismes de la délégation générale pour l'armement.
b). Option « techniques d'organisation et de gestion industrielles », correspondant à la formation théorique et pratique nécessaire à la mise en œuvre des moyens de production et de gestion industrielles de la délégation générale pour l'armement.
Pour chaque option, les conditions particulières d'admission, les cours ou stages, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement sont prévus par circulaire.
1.3.
Le programme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré est établi par le conseil des études sur la base des orientations spécifiques à la délégation générale pour l'armement évoquées au 1.1 ci-dessus, présentées sous la forme d'un cahier des charges de formation.
Les formations sont articulées en modules.
Les élèves ayant suivi antérieurement certains stages de formation générale portant sur des enseignements prévus dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré peuvent être dispensés de suivre certains modules par décision écrite du directeur de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré après avis du conseil des études.
Les officiers titulaires du diplôme d'études techniques et administratives (DETA) et justifiant d'au moins dix années de services effectifs peuvent être dispensés de l'ensemble des modules, à condition de suivre une formation au management général de vingt jours au minimum choisie parmi celles figurant sur une liste arrêtée par le délégué général pour l'armement.
Les travaux personnels sont menés dans le cadre d'un sujet d'étude et sont conclus par un mémoire soutenu devant un jury. Ils sont effectués parallèlement aux activités professionnelles. Le sujet d'étude doit être en rapport avec le contenu de l'option choisie et du métier futur.
1.4.
Le conseil des études s'assure de la qualité de l'ensemble des modules et des sujets d'études.
1.5.
Le jury d'appréciation des mémoires est présidé par le directeur de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré et comprend des représentants des directions et services désignés par le directeur des ressources humaines, sur proposition du directeur de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.
Les membres du conseil des études ne peuvent être membres de ce jury, mais peuvent, à la demande du président, participer à titre consultatif aux soutenances des mémoires sur les sujets d'étude qui les concernent.
2. Modalités d'admission à l'EMS 1 et d'exclusion de cet enseignement.
2.1.
Les officiers admis à la formation conduisant à l'attribution du diplôme technique doivent réunir les conditions générales suivantes :
a). Justifier de connaissances générales sanctionnées selon les cas par un diplôme universitaire, par la réussite à l'examen de sortie des écoles de formation, par un ou plusieurs certificats ou titres militaires, par l'exercice de fonctions dans les techniques administratives ou industrielles ou par la réussite à un examen probatoire.
b). Etre désignés selon les dispositions prévues au point 2.2 ci-dessous.
2.2.
Les officiers admis à suivre un cycle de formation sont désignés par le délégué général pour l'armement sur proposition d'une commission ainsi composée :
le directeur des ressources humaines ou son représentant, président ;
un représentant de l'inspecteur de l'armement chef de l'inscription ;
trois officiers supérieurs appartenant respectivement à chacun des corps de l'armement désignés par le directeur des ressources humaines.
Le directeur en charge de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré assiste à la réunion de la commission avec voix consultative.
2.3.
L'exclusion d'un officier de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré peut être prononcée par le délégué général pour l'armement sur proposition de la commission visée au point 2.2 ci-dessus, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline.
2.4.
Une circulaire annuelle fixe les modalités d'accès à l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.
3. Modalités d'attribution du diplôme technique.
Le diplôme technique sanctionnant la formation reçue à l'enseignement militaire supérieur du 1er degré est attribué par le ministre de la défense après avis de la commission visée au point 2.2 ci-dessus.
Le diplôme technique est attribué d'office aux ingénieurs des études et techniques d'armement et aux officiers du corps technique et administratif de l'armement titulaires d'un diplôme civil d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs, ou d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur en matière juridique, administrative, financière ou économique. Ces diplômes doivent avoir été obtenus postérieurement à l'entrée dans le corps, et les intéressés doivent justifier d'au moins quinze années de services effectifs.
La décision d'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.
4. Modalités d'attribution du diplôme de qualification militaire.
Le diplôme de qualification militaire (DQM) est attribué, sur proposition de la commission visée au point 2.2 ci-dessus, aux ingénieurs des études et techniques d'armement et aux officiers du corps technique et administratif de l'armement appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé et ayant reçu une formation au management général de vingt jours au minimum choisie parmi celles figurant sur une liste arrêtée par le délégué général pour l'armement.
La formation est acquise dès lors que les candidats justifient soit d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres soit d'un diplôme d'informaticien du 1er degré.
5. Modalités d'attribution du diplôme d'études techniques et administratives.
Les officiers du corps technique et administratif de l'armement recrutés au titre de l'article 9-I du décret du 24 décembre 1976 cité en référence b) et les ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés au titre de l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 cité en référence c) reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade d'officier de 2e classe ou d'ingénieur de 2e classe. Ce stage peut aussi être suivi par les officiers d'autres corps techniques et administratifs et donner lieu à l'attribution du DETA selon des modalités définies par le chef d'état-major ou le directeur central compétent.
Le stage de spécialisation se déroule pendant la troisième année de formation des officiers élèves ou ingénieurs élèves. Les épreuves prises en compte pour établir le classement à l'issue de cette troisième année constituent l'examen sanctionnant le stage de spécialisation. Ces dispositions sont applicables, dans les mêmes conditions, aux officiers ou ingénieurs qui auront été admis à redoubler la troisième année pour raison de santé ou pour tout autre motif qui ne leur serait pas imputable.
Le DETA est attribué aux officiers ou ingénieurs ayant obtenu à l'examen sanctionnant le stage de spécialisation une note égale ou supérieure à 12 sur 20.
6. Dispositions diverses.
Sont abrogées les instructions suivantes :
l'instruction no 12816/DGA/D du 29 décembre 1980 modifiée, relative à l'attribution du diplôme technique à la délégation générale pour l'armement ;
l'instruction no 12801/DGA/D du 24 décembre 1981 relative au fonctionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armement ;
l'instruction no 11618/DGA/D du 1er juillet 1986 modifiée, relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire à la délégation générale pour l'armement ;
l'instruction no 101139/DEF/DGA/D du 13 avril 1990, relative à l'attribution du diplôme d'études techniques et administratives aux officiers du corps technique et administratif de l'armement et aux ingénieurs des études et techniques d'armement.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le délégué général pour l'armement,
Jean-Yves HELMER.