ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les rapports existants en temps de paix entre les armées, la météorologie nationale et les services météorologiques d'outre-mer.
Abrogé le 08 septembre 1998 par : ARRÊTÉ définissant les rapports entre les armées et Météo-France. Du 17 mai 1954NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES, LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES SECRÉTAIRES D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES (GUERRE, MARINE, AIR), LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET À L'AVIATION CIVILE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,
Vu l'ordonnance no 45-3635 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie ;
Vu le décret no 45-0127 du 22 décembre 1945 portant transfert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme des attributions précédemment dévolues au ministre de l'air en matière d'aviation civile ;
Vu le décret no 53-665 du 27 juillet 1953 relatif aux attributions du ministre de la défense nationale et le décret no 53-666 du 27 juillet 1953 fixant les attributions déléguées par le ministre de la défense nationale et des forces armées aux secrétaires d'Etat aux forces armées ;
Vu le décret no 49-448 du 31 mars 1949 relatif à l'organisation du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale ;
Vu le décret no 53-616 du 10 juillet 1953 portant délégation d'attributions au secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile, ensemble l'arrêté du 10 juillet 1953 du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, fixant les attributions du secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1951 portant organisation de la section de météorologie maritime de la météorologie nationale ;
Vu la loi 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Généralités.
Art. 1er.
Les obligations réciproques de la météorologie nationale et des services météorologiques d'outre-mer, d'une part, et des armées de terre, de mer et de l'air, d'autre part, sont définies ci-après :
a). La météorologie nationale et les services météorologiques d'outre-mer sont chargés, sous l'autorité technique du directeur de la météorologie nationale :
De satisfaire les besoins des forces armées, en renseignements météorologiques.
De préparer la mobilisation des éléments météorologiques mis à la disposition des forces armées.
D'instruire le personnel météorologique des forces armées.
D'assurer l'approvisionnement et le ravitaillement en matériels météorologiques.
De constituer et d'entretenir les stocks de matériels météorologiques nécessaires à la mobilisation.
b). Les forces armées doivent fournir à la météorologie nationale et aux services météorologiques d'outre-mer :
Leurs prévisions de besoins en ce qui concerne la météorologie.
Leur concours en personnel spécialiste militaire.
Des facilités de transmission et d'installation.
Des crédits pour la constitution des stocks de mobilisation.
Niveau-Titre TITRE II. Chargés de la météorologie.
Art. 2.
Les besoins des forces armées en renseignements météorologiques sont satisfait par :
a). Les stations fixes des réseaux météorologiques.
b). Des stations fixes établies principalement pour les besoins des forces armées.
c). Des détachements météorologiques affectés organiquement à certains éléments des forces armées.
Art. 3.
La préparation de la mobilisation de la météorologie nationale au profit des forces armées s'effectue en fonction de directives générales arrêtées par les ministres intéressés après consultation de la commission de défense nationale de la météorologie.
Le secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile, et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la préparation de leurs services à leur rôle pour le temps de guerre, conformément aux directives générales visées ci-dessus.
Art. 4.
Les éléments de la météorologie nationale et des services météorologiques d'outre-mer, affectés à la mobilisation aux forces armées, sont mobilisés par le secrétaire d'Etat aux forces armées (air) nonobstant le caractère interarmées de la météorologie.
Art. 5.
La météorologie nationale est chargée de l'instruction météorologique du personnel des trois armées. Les services météorologiques d'outre-mer peuvent être chargés de l'instruction météorologique du personnel militaire dans le cadre des directives générales de la météorologie nationale.
Art. 6.
La météorologie nationale et les services météorologiques d'outre-mer sont chargés d'approvisionner et de ravitailler en matériels météorologiques l'ensemble des stations et détachements météorologiques de la métropole et d'outre-mer.
La météorologie nationale est chargée :
Sous l'autorité des secrétaires d'Etat aux forces armées (guerre, marine et air), de la constitution et de la vérification des stocks de matériels nécessaires aux éléments météorologiques mobilisés dans les forces armées.
Sous l'autorité du secrétaire d'Etat aux travaux publics, et à l'aviation civile, du ministre de la France d'outre-mer, de la constitution et de la vérification des stocks de matériels destinés aux éléments météo qui ne feront pas partie intégrante des forces armées à la mobilisation.
Niveau-Titre TITRE III. Charges des forces armées.
Art. 7.
Les secrétaires d'Etat aux forces armées (guerre, marine et air) sont tenus de communiquer périodiquement au directeur de la météorologie nationale leurs besoins pour les trois armées à venir concernant l'emploi de la météorologie en temps de paix et les prévisions concernant l'emploi de ce service à la mobilisation. Toute modification des besoins lui sera communiquée dans les meilleurs délais.
Art. 8.
La météorologie nationale et les services météorologiques d'outre-mer fournissent normalement, en temps de paix, les cadres des stations et détachements visés aux alinéas b) et c) de l'article 2.
Des militaires, engagés, rengagés, de carrière ou servant en situation d'activité sont mis à la disposition de la météorologie nationale et des services météorologiques d'outre-mer.
Des militaires appelés de l'armée de l'air et, éventuellement, des autres armées sont, à chaque incorporation, mis à la disposition de la météorologie nationale pour former des réserves spécialisées.
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 18/06/1958.)
Des officiers de liaison des armées de terre et de la marine sont mis à la disposition de la météorologie nationale.
En ce qui concerne l'armée de l'air, il est constitué une section air de liaison et de coordination auprès de la météorologie nationale, placée sous l'autorité d'un officier supérieur.
Art. 10.
Les forces armées prennent à leur charge les moyens de transmission et les bâtiments techniques dans les stations et détachements visés aux alinéas b) et c) de l'article 2.
Elles assurent dans les mêmes conditions que pour le personnel militaire correspondant, le logement du personnel météorologiste :
a). Dans les détachements météorologiques affectés organiquement à certains éléments des forces armées.
b). Eventuellement, lorsqu'elles l'estiment nécessaire, dans les stations visées à l'alinéa b) de l'article 2.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions financières.
Art. 11.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées rembourse au secrétariat d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile, au moyen d'ordonnances de virements de comptes, les dépenses effectuées par le service de la météorologie nationale pour la constitution de stocks de matériels nécessaires à la mobilisation des éléments météorologiques devant faire partie des forces armées en temps de guerre.
Le secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile et le ministre de la France d'outre-mer établissent, chacun en ce qui le concerne, après avis de la commission de défense nationale de la météorologie, les demandes de crédits nécessaires à la préparation de la mobilisation des autres éléments météorologiques, en vue de l'inscription de ces crédits au budget des travaux publics, des transports et du tourisme.
Art. 12.
Les modalités d'application des obligations définies ci-dessus feront l'objet d'instructions particulières arrêtées en accord avec les départements intéressés, dans la limite des crédits ouverts au budget.
Art. 13.
L'arrêté du 23 juin 1950 fixant les rapports existant en temps de paix entre la météorologie nationale et l'armée de l'air est abrogé.
Art. 14.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer, les secrétaires d'Etat aux forces armées (guerre, marine et air), le secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile et le secrétaire d'Etat au budget ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 1954.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
R. PLEVEN.
Le ministre de la France d'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le conseiller technique,
Marcel CHAPRON.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre),
Pierre DE CHEVIGNE.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),
Jacques GAVINI.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air),
Louis CHRISTIAENS.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Henri ULVER.
Le secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile,
Paul DEVINAT.