ARRÊTÉ définissant les rapports entre les armées et Météo-France.
Du 08 septembre 1998NOR E Q U X 9 8 0 3 1 8 0 A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 2, 6 et 43 ;
Vu la loi n° 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements ;
Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense ;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'Etablissement public Météo-France ;
Vu l'avis du comité technique central de Météo-France en date du 27 mars 1997,
Art. 1er. - Météo-France est tenu de prendre en tout temps les dispositions nécessaires pour satisfaire les besoins des armées en matière de météorologie.
Il est chargé notamment :
-
de délivrer les informations météorologiques nécessaires aux activités des armées ;
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d'assurer, dans son domaine de compétence, la formation du personnel des armées et, en particulier, celle des spécialistes météorologistes ;
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de mettre à la disposition des armées du personnel chargé d'encadrement et d'exploitation au sein des principaux centres, stations et détachements météorologiques militaires en vertu d'accords particuliers, ainsi que des experts et conseillers aux niveaux local, régional et national ;
-
d'adapter ses techniques à l'évolution de l'emploi des forces ;
-
de participer à la définition de la position de la France dans les instances internationales militaires traitant de météorologie.
Météo-France est également tenu :
-
sur demande des chefs d'état-major d'armée, de ne pas divulguer certaines observations effectuées par les organismes militaires ;
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sur demande du chef d'état-major des armées, de protéger certaines informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts de la défense ;
-
de ne pas divulguer les éléments des consultations demandées par les armées.
Art. 2. - Les armées sont tenues de réaliser pour Météo-France des observations, des prévisions et des travaux de climatologie, sur des sites dont les listes sont établies d'un commun accord, sous réserve, le cas échéant, de confidentialité.
Les armées sont également tenues :
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de fournir à Météo-France, sur demande et dans la mesure de leurs moyens, toute information météorologique particulière ;
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de consulter Météo-France lors de la spécification des équipements météorologiques, en matière de mesure, de traitement de données et de télécommunications, ou lors de la spécification de prestations de services météorologiques ;
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de maintenir, parmi les personnels militaires, des spécialistes météorologistes ;
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de désigner un officier par armée pour assurer les liaisons et la coordination entre les états-majors et Météo-France ;
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de ne pas communiquer en dehors des armées et organismes liés à celles-ci les informations météorologiques fournies par Météo-France.
Art. 3. - Météo-France et les armées fournissent gratuitement les prestations prévues aux articles 1er et 2.
Art. 4. - Météo-France finance, met en place et maintient les équipements (matériels et logiciels) nécessaires à la mesure des paramètres météorologiques sur les sites militaires faisant partie du réseau météorologique national ; des listes établies d'un commun accord fixent les équipements et les sites concernés.
Les armées financent les autres équipements et en assurent la maintenance.
L'organisme qui finance un équipement arrête les modalités de réalisation de la fourniture et de la maintenance de cet équipement.
Toute autre prestation fera l'objet d'un financement décidé d'un commun accord.
Art. 5. - Des conventions fixent les modalités d'application des articles 1er à 4.
Art. 6. - Le président-directeur général de Météo-France est chargé de préparer les différents services de la météorologie à leur fonctionnement dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et prévoit à cet effet les moyens nécessaires.
Art. 7. - Le président-directeur général de Météo-France participe, en liaison avec les représentants des ministères concernés, à la représentation de la France au plan international et interallié en matière de météorologie.
Art. 8. - L'arrêté du 17 mai 1954 fixant les rapports existant en temps de paix entre les armées, la Météorologie nationale et les services météorologiques d'outre-mer est abrogé.
Art. 9. - Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001.
Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Art. 10. - Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée et le président-directeur général de Météo-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 1998.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude GAYSSOT.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. de ROMANET.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack QUEYRANNE.