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LOI N° 52-351 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements. (radié du BOEM 333.2.5.2.).

Du 31 mars 1952
NOR

Référence de publication : JO du 1er avril 1952, p. 3410 et BO/A, p. 747.

Contenu.

 

 

Voir pour l'application : arrêté du 18 mai 1953 (BO/A, p. 1098) ; décret R.A.P. 54-526 du 17 mai 1954 (BO/A, p. 783).

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Des détachements de météorologie sont constitués en temps de paix, pour être affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre de la France d'outre-mer.

Les effectifs de ces détachements sont prélevés sur les effectifs des corps institués conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2665 du 2 novembre 1945, portant unification des services de la météorologie, à l'exception toutefois des cadres locaux d'adjoints techniques de la météorologie de la France d'outre-mer.

Le régime des personnels entrant dans la composition de ces détachements est fixé, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 2.

 

Les personnels affectés aux détachements de météorologie de l'armée de l'air demeurent régis par le statut général des fonctionnaires et le statut particulier de leur corps, sous réserve des dispositions spéciales prévues dans la présente loi.

Ils continuent à percevoir le traitement de leur grade, classe et échelon, dans leurs corps d'origine.

Art. 3.

 

Peuvent seuls être affectés aux détachements de l'armée de l'air les fonctionnaires qui auront souscrit un engagement à cet effet.

À compter de la date de promulgation de la présente loi, les candidats aux emplois du corps des ingénieurs de la météorologie et des corps métropolitains des ingénieurs des travaux météorologiques et des adjoints techniques de la météorologie devront s'engager à servir, le cas échéant, cinq années dans les détachements de météorologie de l'armée de l'air.

Art. 4.

 

Pour l'application des dispositions des articles 5 à 7 ci-après, les personnels du corps des ingénieurs de la météorologie et des corps d'ingénieurs des travaux météorologiques ont rang d'officier ; ceux du corps métropolitain des adjoints techniques de la météorologie ont rang de sous-officier. Toutefois, certains adjoints techniques principaux de la météorologie, désignés par le décret prévu au second alinéa du présent article, pourront recevoir rang d'officier.

Un décret (1) contresigné par le ministre de la défense nationale, par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et par le ministre de la France d'outre-mer fixera la concordance entre les grades des corps visés à l'article 1er de la présente loi et les grades de la hiérarchie militaire.

Art. 5.

 

Les personnels affectés aux détachements de météorologie de l'armée de l'air ont accès aux mess, cercles, bibliothèques et foyers et bénéficient des soins médicaux et des facilités de transports dans les mêmes conditions que les militaires de grade correspondant en activité.

Ils portent l'uniforme de l'armée de l'air avec des insignes de fonction et de grades définis par le décret prévu à l'article 4 ci-dessus.

Ils perçoivent une indemnité de première mise d'équipement, dont le taux et les modalités de paiement sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

Art. 6.

 

Les personnels des détachements de météorologie sont, après accord du ministre de la défense nationale, mis à sa disposition par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et, s'il y a lieu, le ministre de la France d'outre-mer.

Ils peuvent être rappelés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ou le ministre de la France d'outre-mer après accord du ministre de la défense nationale ou, à la demande de ce dernier, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté conjoint des trois ministres (2).

Art. 7.

 

Les personnels des détachements de météorologie de l'armée de l'air sont soumis aux règles générales de la discipline militaire et assujettis aux dispositions du code de justice militaire pour l'armée de terre, dans les conditions ci-après :

  • Les ingénieurs de la météorologie sont soumis aux règles disciplinaire et pénale applicables aux ingénieurs militaires de l'air.

  • Les ingénieurs des travaux météorologiques et les adjoints techniques principaux de la météorologie, qui ont rang d'officier en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi, sont soumis aux régimes disciplinaire et pénal applicables aux ingénieurs militaires des travaux de l'air.

  • Les adjoints techniques de la météorologie, qui ont rang de sous-officier en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi, sont soumis aux régimes disciplinaire et pénal des sous-officiers de l'armée de l'air.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 mars 1952.

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine Pinay.

Le ministre de la défense nationale,

R. Pleven.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

André Morice.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre Pflimlin.