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AUTRE : Temps et circonstances. (Application stricte de l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 30 octobre 1946).

Du 19 juillet 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.2.

Référence de publication : <em> Bulletin juridique sécurité sociale</em> n° 45-1951, p. 39. Rubrique K-9 accident du trajet.

Affaire : Caisse Primaire Centrale de Sécurité sociale de Paris contre Veuve Boulmer.

Pourvoi en cassation contre une décision de la Commission régionale d'appel de Paris du 22 juin 1949. — Arrêt :

LA COUR,

.................... 

Sur le moyen unique,

Vu l'article 2 de la loi 30/10/1946 ;

Attendu que l'accident survenu au travailleur pendant le trajet de la résidence au lieu du travail ou vice-versa ne constitue, en principe, un accident du travail qu'autant que le parcours effectué se trouve en rapport direct et immédiat avec le travail qui va avoir lieu ou vient de s'accomplir en exécution du contrat de louage de services ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, le 19 janvier 1948, Boulmer, veilleur de nuit aux usines Citroën, est rentré à son domicile vers 5 h. 30 du matin, son travail fini ; qu'il est retourné spontanément aux usines, vers 9 h. 30, pour y chercher, en vue d'un dégrèvement d'impôts, un renseignement personnel d'ordre purement fiscal à un bureau spécial mis par la direction à la disposition de ses ouvriers et, qu'alors qu'il revenait chez lui, il fut, quai de Javel, en un lieu qui n'était pas soumis à l'autorité du chef d'entreprise, happé et tué par une locomotive sortant d'un immeuble situé au numéro 147 ;

Attendu que la Commission Régionale d'Appel de Paris a considéré que les consultations données aux ouvriers travaillant aux usines Citroën constituaient un avantage inhérent au travail et que l'accident était « couvert par la présomption d'imputation dès lors qu'il n'y avait eu, avant l'accident, aucune interruption du trajet de retour » ;

Mais attendu qu'il était établi que Boulmer avait quitté le travail depuis 5 h. 30 ; que le trajet accompli par lui au moment de l'accident n'avait pas pour cause un travail venant de s'accomplir ou devant s'accomplir ; qu'il suit de là qu'en décidant ainsi qu'elle l'a fait, la Commission Régionale d'Appel de Paris a violé l'article 2, § 2, susvisé, dont l'application stricte est de rigueur ;

Par ces motifs,

CASSE…