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(chambre civile, section sociale) : DÉTOURS POUR DES MOTIFS PERSONNELS. — NOTION STRICTE DU DOMICILE :

AUTRE

Du 28 juillet 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.2.

Référence de publication : <em>Bulletin sécurité sociale.</em>

Est considéré comme accident du travail l'accident survenu aux travailleurs visés par la loi pendant le trajet de la résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de leur emploi.

Encourt la cassation la décision qui reconnaît les caractères d'un accident du travail à l'accident dont a été victime une ouvrière alors qu'elle venait de cesser son travail et se rendait chez sa fille où elle allait souvent prendre ses repas ; en effet, l'accident est survenu sur un parcours différent de celui que la victime eût dû normalement emprunter pour se rendre du lieu de travail à son propre domicile et, en se rendant chez sa fille, elle obéissait exclusivement à des motifs d'intérêt personnel.

Affaire : caisse régionale de sécurité sociale de Lyon contre dame Desseux.

Pourvoi en cassation contre une décision de la commission régionale d'appel de Lyon du 4 novembre 1949. — Arrêt :

LA COUR,

.................... 

Sur le moyen unique,

Vu l'article 2, § 2, de la loi du 30 octobre 1946 ;

Attendu qu'est considéré comme accident du travail l'accident survenu aux travailleurs visés par la loi pendant le trajet de la résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de leur emploi ;

Attendu que, pour reconnaître les caractères d'un accident du travail à l'accident dont a été victime dame Desseux, le 11 septembre 1948, la décision attaquée se borne à constater que cet accident est arrivé alors que la dame Desseux venait de cesser son travail à la caisse régionale de sécurité sociale de Lyon, se rendant chez sa fille où, depuis le mariage de cette dernière, elle allait souvent prendre ses repas et où elle pouvait être considérée comme ayant une résidence secondaire ;

Mais attendu, qu'il n'est pas contesté que l'accident est survenu sur un parcours différent de celui que la victime eût dû normalement emprunter pour se rendre du lieu du travail à son propre domicile et, qu'en se rendant chez sa fille, dame Desseux obéissait exclusivement à des motifs d'intérêt personnel ; qu'il s'ensuit que l'article 2, § 2, de la loi du 30 octobre 1946, était sans application dans l'espèce et qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission régionale d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs,

CASSE…

Nota.

Revoir, dans la même rubrique, les décisions relatives au « domicile », à la « résidence » (habituelle ou occasionnelle), aux repas pris hors du lieu de travail.